Rejet 17 avril 2025
Rejet 15 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Marseille, juge des réf., 15 sept. 2025, n° 25MA01324 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Marseille |
| Numéro : | 25MA01324 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Toulon, 17 avril 2025, N° 2403243 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A C a demandé au tribunal administratif de Toulon d’annuler l’arrêté du préfet du Var du 5 septembre 2024 l’obligeant à quitter le territoire français sans délai, portant interdiction de retour en France pour une durée d’un an et fixant le pays de destination de cette mesure d’éloignement.
Par un jugement n° 2403243 du 17 avril 2025, le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 16 mai 2025, M. C, représenté par Me Akacha, demande à la Cour :
1°) d’annuler le jugement du 17 avril 2025 ;
2°) d’annuler l’arrêté du préfet du Var du 5 septembre 2024 ;
3°) d’enjoindre au préfet de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour dans le délai de huit jours et de mettre fin à son signalement dans le système d’information Schengen dans un délai de huit jours ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros à verser à M. C au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— les décisions attaquées sont entachées d’incompétence ;
— la décision l’obligeant à quitter le territoire français est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la décision portant refus de délai de départ méconnaît les dispositions de l’article L.612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en ce qu’il a justifié de son identité ;
— il peut prétendre à une admission exceptionnelle au séjour au titre de l’article L. 313-14 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il remplit les critères de la circulaire du 28 novembre 2012 pour obtenir une régularisation de son séjour ;
— la décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle ;
— les dispositions de l’ancien article L. 313-11 7° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ont été méconnues ;
— les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ont été méconnues ;
— la décision portant interdiction de retour est entachée d’un défaut d’examen, d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation, car elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
M. C a été admis à l’aide juridictionnelle totale par une décision du 25 juillet 2025 du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Marseille.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, de nationalité tunisienne, relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande dirigée contre l’arrêté du préfet du Var du 5 septembre 2024 l’obligeant à quitter le territoire français sans délai, prononçant une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an et fixant le pays de destination, en reprenant, pour l’essentiel, les moyens invoqués devant les premiers juges.
Sur le moyen commun aux décisions contestées :
2. L’arrêté attaqué a été signé par Mme D B, sous-préfète de l’arrondissement de Draguignan, qui, par un arrêté n° 2024/16/MCI du 12 avril 2024 à son article 2, régulièrement publié le même jour au recueil des actes de la préfecture, a reçu délégation du préfet du Var aux fins de signer les arrêtés préfectoraux relatifs aux obligations de quitter le territoire français. Il en résulte que le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’arrêté du 5 septembre 2024 doit être écarté.
Sur les décisions portant obligation de quitter le territoire et refus de délai de départ :
3. En premier lieu, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de l’arrêté attaqué doit être écarté par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal administratif de Toulon au point 5 du jugement attaqué.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention »vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine ». Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance – 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sécurité publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Un étranger ne peut faire l’objet d’une obligation de quitter le territoire français en application des dispositions de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile lorsque la loi prescrit qu’il doit se voir attribuer de plein droit un titre de séjour.
5. Il ressort des pièces versées au dossier que M. C, célibataire et sans enfant, est entré irrégulièrement sur le territoire français à une date indéterminée. Il n’établit pas être dépourvu de toute attache familiale dans son pays d’origine, où résident notamment ses parents ainsi que ses deux frères et ses deux sœurs. Par ailleurs, s’il justifie, sur l’année 2024, au moyen de documents variés et nombreux, d’une résidence habituelle en France et de l’exercice d’une activité professionnelle, il ne verse toutefois au dossier aucune attestation ou élément probant de nature à démontrer l’existence de liens personnels ou familiaux sur le territoire ou une insertion particulière dans la société française. Dans ces conditions, le préfet n’a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts poursuivis par la mesure. Par suite, le moyen tiré de la violation des stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
6. En troisième lieu, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation de l’arrêté en litige doit être écarté en ce qu’il ne résulte ni des motifs de l’arrêté, ni des éléments versés au dossier, que le préfet aurait fondé sa décision sur la circonstance que M. C constituerait une menace à l’ordre public. Dès lors, en l’absence de toute référence explicite ou implicite à cette considération, le moyen se révèle inopérant.
7. En quatrième lieu, le requérant ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 313-14 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, désormais codifiées à l’article L. 435-1 du même code, dès lors que ces dispositions ne prévoient pas la délivrance de plein droit d’un titre de séjour et, qu’en tout état de cause, le requérant n’a pas, préalablement à l’édiction de la décision attaquée, déposé une demande de délivrance d’un titre de séjour sur ce fondement.
8. En cinquième lieu, alors qu’au demeurant la décision en litige est une mesure d’éloignement, M. C ne peut utilement se prévaloir des termes de la circulaire du 28 novembre 2012 du ministre de l’intérieur adressant aux préfets des orientations générales pour l’exercice de leur pouvoir de régularisation du séjour des étrangers en situation irrégulière.
9. En dernier lieu, aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : () 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. ». Par ailleurs, aux termes de l’article L. 612-3 du même code : " Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : () 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; () 4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; () 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5. ".
10. Si M. C soutient disposer de garanties de représentation suffisantes dès lors qu’il dispose d’un passeport vierge de tout tampon en cours de validité et d’une adresse, il est, en tout état de cause, constant, ainsi qu’il a été dit précédemment, qu’il a pénétré irrégulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour et a indiqué ne pas souhaiter quitter le territoire français lors de son interpellation. Dès lors, eu égard au risque que l’intéressé se soustraie à l’exécution de la décision, le préfet du Var pouvait, en conséquence, refuser de lui accorder un délai de départ volontaire.
En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an :
11. Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans sa rédaction alors applicable : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et de dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public ». Selon l’article L. 612-10 de ce même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français () ».
12. Il résulte des dispositions de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que, lorsque le préfet prend à l’encontre d’un étranger une décision portant obligation de quitter le territoire français ne comportant aucun délai de départ, il lui appartient d’assortir sa décision d’une interdiction de retour sur le territoire français, sauf dans le cas où des circonstances humanitaires y feraient obstacle. Seule la durée de cette interdiction de retour doit être appréciée au regard des quatre critères énumérés à l’article L. 612-10, à savoir la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français, la nature et l’ancienneté de ses liens avec la France, l’existence ou non d’une précédente mesure d’éloignement et, le cas échéant, la menace pour l’ordre public que constitue sa présence sur le territoire français.
13. D’une part, la décision en litige, qui fait mention de la date indéterminée d’entrée en France de l’intéressé et de ses conditions de résidence, de ce qu’il ne justifie pas de ses liens avec la France, de ce qu’il est célibataire et sans enfant et ne justifie pas être dépourvu d’attaches familiales en Tunisie est suffisamment motivée au regard des critères précités. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de ce que le préfet ne serait pas livré à un examen réel et sérieux de sa situation doit être écarté.
14. D’autre part, en fixant à un an la durée de l’interdiction de retour sur le territoire français, le préfet du Var n’a, au regard des éléments mentionnés au point 5 de la présente ordonnance, pas entaché sa décision d’une erreur d’appréciation en dépit de la circonstance que le requérant n’ait pas fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement et qu’il ne constitue pas une menace pour l’ordre public.
15. Enfin, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux précisés au point 5 de la présente ordonnance.
16. Il résulte de ce qui précède que la requête d’appel de M. C, qui est manifestement dépourvue de fondement, au sens des dispositions du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, doit être rejetée, en application de ces dispositions, y compris ses conclusions aux fins d’injonction et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du même code et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C et à Me Akacha.
Copie en sera adressée au préfet du Var.
Fait à Marseille, le 15 septembre 2025
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