Rejet 3 septembre 2024
Rejet 1 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Bordeaux, juge des réf., 1er juil. 2025, n° 24BX02260 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Bordeaux |
| Numéro : | 24BX02260 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Bordeaux, 3 septembre 2024 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B A a demandé au tribunal administratif de Bordeaux de condamner l’Etat pour déni de justice, entrave à la liberté d’entreprendre, violation du droit d’avoir un procès équitable et atteinte à la propriété privée, et à lui verser la somme de 49 162,60 euros correspondants aux indemnités de préjudice matériel et moral.
Par une ordonnance du 3 septembre 2024, le président du tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Procédure devant la cour administrative d’appel :
Par une requête enregistrée le 16 septembre 2024 et régularisée par la production d’un mémoire le 11 mai 2025, M. A, représenté par Me Wahed, conteste l’ordonnance du 3 septembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R.222-1 du code de justice administrative : " Les présidents () de cour administrative d’appel () peuvent, par ordonnance : () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; () ".
2. M. A relève appel de l’ordonnance du 3 septembre 2024 par laquelle le président du tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à condamner l’Etat pour déni de justice, entrave à la liberté d’entreprendre, violation du droit d’avoir un procès équitable et atteinte à la propriété privée, et à lui verser la somme de 49 162,60 euros correspondants aux indemnités de préjudice matériel et moral.
3. Aux termes de l’article L. 141-1 du code de l’organisation judiciaire : « L’Etat est tenu de réparer le dommage causé par le fonctionnement défectueux du service de la justice. Sauf dispositions particulières, cette responsabilité n’est engagée que par une faute lourde ou par un déni de justice. ». La juridiction judiciaire est compétente pour connaître des décisions ou mesures qui relèvent du fonctionnement du service public de la justice et dont l’examen se rattache à la fonction juridictionnelle ou conduit à porter une appréciation sur la marche même des services judiciaires.
4. M. A soutient avoir subi un préjudice du fait de la lenteur de la procédure judiciaire l’opposant à l’Institut des Musiques Rock devant le tribunal de commerce de Périgueux. Le litige soulevé par sa requête est ainsi relatif à l’exercice même de la fonction juridictionnelle et n’est pas détachable du fonctionnement du service public de la justice judiciaire. Il n’entre pas dans l’office du juge administratif de connaître de tels litiges liés au fonctionnement du service public de la justice judiciaire.
5. Par suite, il y a lieu de faire application des dispositions précitées du 2° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative et de rejeter la requête de M. A comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Bordeaux, le 1er juillet 2025.
Le Président de la cour administrative d’appel de Bordeaux,
Luc Derepas
La République mande et ordonne au ministre de la justice, garde des Sceaux, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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