Rejet 6 mars 2025
Rejet 15 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, juge des réf., 15 oct. 2025, n° 25PA01416 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 25PA01416 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 6 mars 2025, N° 2431053 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Paris d’annuler l’arrêté du 20 novembre 2024 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il serait reconduit et l’a interdit de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans.
Par une ordonnance n° 2431053 du 6 mars 2025, la présidente de la 6ème section du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 27 mars 2025, M. A…, représenté par Me Berdugo, demande à la cour :
1°) d’annuler cette ordonnance ;
2°) d’annuler l’arrêté du 20 novembre 2024 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination, et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans ;
3°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d’un mois, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de deux mois sous la même astreinte, et de lui délivrer, dans cette attente, une attestation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est entachée d’une insuffisance de motivation et d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
- elle est entachée d’une méconnaissance de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste de ses conséquences sur sa situation ;
Sur la décision fixant le pays de renvoi :
- elle est entachée d’une insuffisance de motivation et d’un défaut d’examen sérieux ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
- elle est entachée d’une méconnaissance des dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Sur l’interdiction de retour sur le territoire français :
- elle est entachée d’un défaut de motivation et d’un défaut d’examen complet et sérieux ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste de ses conséquences sur sa situation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant malien né le 22 juin 1991 a fait l’objet d’un arrêté du 20 novembre 2024, par lequel le préfet des Hauts-de-Seine, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de destination. M. A… relève appel de l’ordonnance du 6 mars 2025 par laquelle la présidente de la 6ème section du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
2. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents des formations de jugement des cours (…) peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (…) après l’expiration du délai de recours (…) les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement (…) ».
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
3. En premier lieu, le requérant reprend en appel les moyens tirés d’une insuffisance de motivation et d’un défaut d’examen particulier de sa situation, d’une méconnaissance des dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Toutefois, il ne développe, au soutien de ces moyens, aucun argument de droit ou de fait pertinent ni aucune pièce nouvelle de nature à remettre en cause l’analyse retenues par la présidente de la 6ème section du tribunal administratif. Par suite, il y a lieu d’écarter ce moyen par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers jugés aux points 3 et 7 du jugement attaqué.
4. En second lieu, M. A… fait valoir qu’il réside en France depuis 2018 et peut y vivre librement son homosexualité, Toutefois, M. A…, par les pièces produites, n’établit pas le risque de persécutions dont il allègue qu’il pourrait faire l’objet dans son pays d’origine du fait de son orientation sexuelle. Par ailleurs, il est célibataire sans enfant à charge et ne justifie pas disposer d’attaches privées ou familiales en France, et n’établit ni même n’allègue être dépourvu de toute attache dans son pays d’origine. S’il se prévaut de son activité de plongeur depuis le mois de juillet 2024, celle-ci est récente. Dans ces conditions, M. A…, n’est pas fondé à soutenir que le préfet des Hauts-de-Seine aurait porté, à son droit au respect de sa vie privée et familiale, une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels la décision a été prise. Par suite, le moyen tiré de la violation des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes motifs de faits, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation des conséquences de cette mesure d’éloignement sur sa situation personnelle doit également être écarté.
S’agissant de la décision fixant le pays de renvoi :
5. En premier lieu, l’arrêté contesté qui comporte les considérations de fait et de droit sur lesquelles il se fonde est, par suite, suffisamment motivé. Contrairement à ce que soutient l’intéressé, le préfet n’était pas tenu de reprendre dans sa motivation tous les éléments de la vie du requérant. Par ailleurs, il ne ressort ni de cette motivation ni des autres pièces du dossier que le préfet des Hauts-de-Seine aurait entaché sa décision d’un défaut d’examen de la situation personnelle de M. A…. Par suite, les moyens tirés de l’insuffisance de motivation et du défaut d’examen doivent être écartés.
6. En second lieu, aux termes des dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « (…) Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ». Aux termes des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
7. Si M. A… soutient qu’il s’expose, en cas de retour dans son pays d’origine à des traitements inhumains et dégradants, au sens des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, du fait de son orientation sexuelle. Toutefois, il n’apporte au soutien de ses allégations aucun élément suffisamment probant permettant d’établir la réalité des risques auxquels il serait personnellement exposé en cas de retour dans son pays d’origine. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions et stipulations précitées doit être écarté.
S’agissant de l’interdiction de retour sur le territoire français :
8. En premier lieu, l’arrêté contesté qui comporte les considérations de fait et de droit sur lesquelles il se fonde est, par suite, suffisamment motivé. Par ailleurs, il ne ressort ni de cette motivation ni des autres pièces du dossier que le préfet des Hauts-de-Seine aurait entaché sa décision d’un défaut d’examen de la situation personnelle de M. A…. Par suite, les moyens tirés de l’insuffisance de motivation et du défaut d’examen doivent être écartés.
9. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 4, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme, ainsi que l’erreur manifeste d’appréciation doivent également être écartés.
10. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A… est manifestement dépourvue de fondement. Il y a lieu de la rejeter en application des dispositions du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte, ainsi que celles portant sur les frais liés à l’instance.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A….
Fait à Paris, le 15 octobre 2025.
Le président de la 7ème chambre,
V. Chevalier-Aubert
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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