Rejet 18 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, 3e ch., 18 déc. 2025, n° 23VE01611 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 23VE01611 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 16 mai 2023, N° 2001672 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de cotisations sociales mises à sa charge au titre de l’année 2013.
Par un jugement n° 2001672 du 16 mai 2023, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 12 juillet 2023 et le 25 janvier 2024, M. A…, représenté par Me Wenisch, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de cotisations sociales mises à sa charge au titre de l’année 2013.
Il soutient que :
le tribunal a estimé à tort qu’il ne contestait pas le montant des distributions en litige ;
la proposition de rectification adressée à la SARL Minskel aurait dû lui être adressée quand il en a fait la demande, en vertu de l’article L. 57 du livre des procédures fiscales, alors que l’extrait de cette proposition de rectification joint en annexe de la proposition de rectification qui lui a été adressée est insuffisant ;
les rectifications, qui sont la conséquence, non pas de la reconstitution du bénéfice de la SARL Minskel au titre de l’exercice 2013, mais de la réintégration de charges, auraient ainsi dû être fondées sur le 2° du 1 de l’article 109 du code général des impôts et non sur le 1° de cet article ;
l’administration n’établit pas qu’il était le maître de l’affaire et qu’il a donc effectivement appréhendé les sommes réputées distribuées, alors qu’il ne possédait que 10% des parts sociales de la société distributrice.
Par un mémoire en défense enregistré le 19 décembre 2023, le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Hameau,
- les conclusions de M. Illouz, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. La SARL Minskel, qui exerçait une activité d’ingénierie, négoce et études techniques, a fait l’objet d’une vérification de comptabilité portant sur la période du 1er février 2013 au 31 décembre 2014 à l’issue de laquelle M. A…, alors gérant et associé, a fait l’objet de rectifications en matière d’impôt sur le revenu et de contributions sociales au titre de l’année 2013, notifiées par proposition de rectification du 18 février 2016 dans le cadre de la procédure de rectification contradictoire et mises en recouvrement le 31 décembre 2016. M. A… fait appel du jugement du tribunal administratif de Cergy-Pontoise qui a rejeté sa demande tendant à la décharge de ces impositions.
Sur la régularité du jugement :
2. A supposer que M. A… ait entendu soulever une irrégularité du jugement en faisant valoir que les premiers juges ont estimé à tort qu’il ne contestait pas le montant des distributions en litige, il ressort des termes du point 6 du jugement attaqué que les premiers juges n’ont pas opposé un tel motif au requérant. Par suite, le moyen doit être écarté.
Sur la procédure d’imposition :
3. Aux termes de l’article L. 57 du livre des procédures fiscales : « L’administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation. / (…) ». Aux termes de l’article R. 57-1 du même livre : « La proposition de rectification prévue par l’article L. 57 fait connaître au contribuable la nature et les motifs de la rectification envisagée. / (…) ». Il résulte de ces dispositions que l’administration doit indiquer au contribuable, dans la proposition de rectification, les motifs et le montant des rehaussements envisagés, leur fondement légal et la catégorie de revenus dans laquelle ils sont opérés, ainsi que les années d’imposition concernées.
4. La proposition de rectification du 18 février 2016 indique notamment faire suite à la vérification de comptabilité de la SARL Minskel. Elle reproduit un extrait de la proposition de rectification adressée à cette société, correspondant au paragraphe intitulé « III-2) C- Bénéfice imposable », dans lequel sont exposés les motifs du rehaussement de 81 412 euros opéré sur le bénéfice imposable de la SARL Minskel au titre de l’exercice clos en 2013, par réintégration de charges non déductibles. En suite de cet extrait sont indiqués le fondement légal des rectifications proposées à M. A… en matière de revenus de capitaux mobiliers consécutivement au rehaussement du bénéfice imposable de la société, le montant des revenus réputés distribués et le calcul aboutissant à ce montant, ainsi que les motifs retenus par l’administration pour considérer M. A… comme le maître unique de l’affaire ayant effectivement appréhendé les distributions. Cette proposition de rectification, qui a reproduit les passages utiles de la proposition de rectification adressée à la SARL Minskel, n’est pas motivée par renvoi à celle adressée à la société mais se suffit à elle-même. Elle est ainsi motivée conformément aux dispositions précitées, d’une manière telle que l’intéressé a d’ailleurs pu en discuter utilement le contenu dans ses observations datées du 22 avril 2016. M. A… n’est donc pas fondé à soutenir que les dispositions précitées ont été méconnues, ni, par suite, qu’il a été privé des garanties du contradictoire y afférentes.
Sur le bien-fondé de l’imposition :
5. Aux termes du 1 de l’article 109 du code général des impôts : « Sont considérés comme revenus distribués : 1° Tous les bénéfices ou produits qui ne sont pas mis en réserve ou incorporés au capital (…) ». Aux termes du premier alinéa de l’article 110 du même code : « Pour l’application du 1° du 1 de l’article 109, les bénéfices s’entendent de ceux qui ont été retenus pour l’assiette de l’impôt sur les sociétés ». En cas de refus des propositions de rectification par le contribuable qu’elle entend imposer en tant que bénéficiaire de sommes regardées comme distribuées, il incombe à l’administration d’apporter la preuve que celui-ci en a effectivement disposé. Toutefois, le contribuable qui, disposant seul des pouvoirs les plus étendus au sein de la société, est en mesure d’user sans contrôle de ses biens comme de biens qui lui sont propres et doit ainsi être regardé comme le seul maître de l’affaire, est présumé avoir appréhendé les distributions effectuées par la société qu’il contrôle, la circonstance qu’il n’aurait pas effectivement appréhendé les sommes correspondantes ou qu’elles auraient été versées à des tiers étant sans incidence à cet égard. Cette présomption, qui permet dans une telle situation d’établir l’appréhension des sommes en cause, ne dispense pas l’administration d’établir, au préalable, que ces sommes correspondent, pour la société versante, à un désinvestissement.
6. Il résulte de l’instruction que le service a rehaussé le bénéfice de la SARL Minskel imposable au titre de l’exercice clos le 31 décembre 2013 après y avoir réintégré 81 412 euros de charges injustifiées et non déductibles. L’administration doit ainsi être regardée comme établissant que les sommes correspondantes ne sont pas demeurées investies dans l’entreprise. Par conséquent, contrairement à ce que soutient M. A…, c’est à bon droit que l’administration a estimé que le bénéfice correspondant aux rehaussements du résultat de la SARL Minskel constituait un revenu distribué, imposable sur le fondement du 1° du 1 de l’article 109 du code général des impôts.
7. Ces distributions ont été imposées entre les mains de M. A… en sa qualité de maître unique de l’affaire, qualification retenue par le service en tenant compte de ce qu’en 2013, l’intéressé était associé et gérant de la SARL Minskel dont il détenait seul la signature des comptes bancaires et dont il utilisait, d’ailleurs, les moyens de paiement pour régler des dépenses personnelles. Compte tenu de ces éléments, qui caractérisent l’existence d’un pouvoir exclusif de direction de la SARL Minskel détenu et exercé par M. A…, et alors que ce dernier se borne à se prévaloir du caractère minoritaire de sa participation au capital de la société sans alléguer qu’un ou d’autres associés participeraient à la direction de celle-ci, l’administration fiscale doit être regardée comme établissant que l’intéressé s’est comporté en seul maître de l’affaire.
8. En tant qu’unique maître de l’affaire, M. A… est présumé avoir appréhendé les distributions effectuées par la société qu’il contrôle, la circonstance, d’ailleurs seulement alléguée mais non étayée, selon laquelle il n’aurait pas effectivement appréhendé les sommes correspondantes, étant sans incidence à cet égard.
9. Il résulte de ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à B… A… et au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique.
Délibéré après l’audience du 2 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Besson-Ledey, présidente,
Mme Marc, présidente-assesseure,
Mme Hameau, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 décembre 2025.
La rapporteure,
M. Hameau
La présidente,
L. Besson-Ledey
La greffière,
A. Audrain-Foulon
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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