Rejet 5 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nantes, juge des réf., 5 nov. 2025, n° 25NT02041 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nantes |
| Numéro : | 25NT02041 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nantes, 11 juillet 2025, N° 2413783 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Sur les parties
| Parties : | .... |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. I… B… a demandé au tribunal administratif de Nantes d’annuler la décision de l’autorité consulaire française à Islamabad (Pakistan) refusant de lui délivrer des visas de long séjour, ainsi qu’à son épouse Mme J… B…, à ses enfants Mme D… G…, Mme C… G…, M. A… G…, M. E… G… et à M. K… G…, à sa belle-fille Mme H… G… et son petit-fils mineur, F… G….
Par une ordonnance n° 2413783 du 11 juillet 2025 la présidente de la 9ème chambre du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 28 juillet 2025, M. I… B…, agissant en son nom propre, au nom de son épouse, Mme J… B…, au nom de ses enfants K… G…, D… G…, E… G…, C… G… et A… G…, au nom de sa belle-fille Mme H… G… et au nom de son petit-fils mineur, F… G…, demande à la cour d’annuler cette ordonnance et de faire droit à leurs demandes de visas de long séjour.
La demande d’aide juridictionnelle présentée par M. B… a été rejetée par une décision de la section administrative du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Nantes en date du 6 août 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement (…) des cours (…) peuvent, par ordonnance : – 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (…) ». En vertu des dispositions combinées de l’article R. 811-7 et de l’article R. 431-2 du même code, les requêtes d’appel introduites devant la cour administrative doivent être présentées à peine d’irrecevabilité, soit par un avocat, soit par un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation, sauf si elles relèvent des matières qui en sont dispensées, énumérées à l’article L. 774-8 du même code.
La requête de M. I… B… n’est pas au nombre de celles qui sont dispensées du ministère d’avocat. Postérieurement au rejet de sa demande d’aide juridictionnelle, M. B… a été invité, par une lettre du greffe dont il a reçu notification régulière le 5 septembre 2025, à régulariser sa requête dans un délai d’un mois en recourant au ministère d’avocat. M. B… n’a cependant pas déféré à cette demande. Par suite la requête présentée par M. B… est entachée d’une irrecevabilité manifeste et ne peut qu’être rejetée.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. I… B….
Fait à Nantes, le 5 novembre 2025.
Olivier Gaspon
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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