Rejet 6 juin 2023
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Sur la décision
| Référence : | CAA Marseille, 29 févr. 2024, n° 23MA02777 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Marseille |
| Numéro : | 23MA02777 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Marseille, 6 juin 2023, N° 2302511 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 25 février 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A C B a demandé au tribunal administratif de Marseille d’annuler l’arrêté du 12 décembre 2022 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de sa destination.
Par un jugement n° 2302511 du 6 juin 2023, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 22 novembre 2023, M. B, représenté par Me Quinson, demande à la Cour :
1°) d’annuler le jugement du 6 juin 2023 du tribunal administratif de Marseille ;
2°) d’annuler l’arrêté du 12 décembre 2022 du préfet des Bouches-du-Rhône ;
3°) à titre principal, d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour, dans le délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; à titre subsidiaire, d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de procéder au réexamen de sa requête, dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et, dans cette attente, de lui délivrer un récépissé valant autorisation de séjour et de travail, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à son conseil sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
— sa requête est recevable ;
Sur la décision portant refus de séjour :
— elle est insuffisamment motivée au regard des dispositions des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration ;
— le tribunal a omis de répondre au moyen tiré de l’insuffisance de motivation ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen réel et complet de sa situation personnelle ;
— le jugement attaqué est entaché d’un défaut d’examen et d’une erreur de fait ;
— elle est entachée d’un vice de procédure dans la mesure où le préfet n’a pas statué sur sa demande d’autorisation de travail, ni saisi la direction régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités (DREETS), en méconnaissance des dispositions des articles L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et L. 212-1, L. 114-5, L. 114-7 et L. 311-2 du code des relations entre le public et l’administration ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences et méconnaît les articles L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le jugement attaqué est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de sa vie privée et familiale ;
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle est insuffisamment motivée au regard des dispositions des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration ;
— elle est illégale, par la voie d’exception de l’illégalité de la décision portant refus de séjour ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences ;
— le jugement attaqué est insuffisamment motivé et est entaché d’une erreur de droit au regard du moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation ;
— le jugement attaqué est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation ;
Sur la décision fixant le délai de départ volontaire :
— les dispositions de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile méconnaissent les articles 2, 12 et 7 de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 ; la décision contestée est illégale, par la voie de l’exception d’inconventionnalité de ces dispositions ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— le préfet s’est cru, à tort, en situation de compétence liée pour fixer le délai de départ volontaire à trente jours ; il a ainsi méconnu l’étendue de sa compétence.
M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle partielle par une décision du 29 septembre 2023 du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Marseille.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les Etats membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, de nationalité philippine, demande l’annulation du jugement par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande dirigée contre l’arrêté du 12 décembre 2022 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de sa destination.
2. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des cours peuvent en outre, par ordonnance, rejeter (), après l’expiration du délai de recours () les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. () ».
Sur la régularité du jugement attaqué :
3. En premier lieu, il résulte des motifs mêmes du jugement attaqué que le tribunal a expressément répondu aux moyens contenus dans le mémoire produit par le requérant. En particulier, le tribunal, qui n’était pas tenu de répondre à tous les arguments avancés par les parties, n’a pas omis de répondre au moyen tiré de l’insuffisance de motivation de la décision portant refus de séjour, au point 11 du jugement attaqué. Le tribunal, qui a à cet égard relevé notamment que la décision contestée comportait l’énoncé des considérations de droit et de fait en constituant le fondement, a en outre suffisamment motivé sa réponse à ce moyen.
4. En deuxième lieu, le tribunal a suffisamment motivé sa réponse au moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation, aux points 4 et 15 du jugement attaqué.
5. En troisième lieu, si M. B soutient que le jugement attaqué est entaché d’un défaut d’examen particulier de sa situation et d’une erreur de fait, de tels moyens relèvent du bien-fondé du jugement et sont, par suite, sans incidence sur sa régularité.
6. En dernier lieu, hormis le cas où le juge de première instance a méconnu les règles de compétence, de forme ou de procédure qui s’imposaient à lui et a ainsi entaché son jugement d’une irrégularité, il appartient au juge d’appel, non d’apprécier le bien-fondé des motifs par lesquels le juge de première instance s’est prononcé sur les moyens qui lui étaient soumis, mais de se prononcer directement sur les moyens dirigés contre la décision administrative contestée dont il est saisi dans le cadre de l’effet dévolutif de l’appel. Le requérant ne peut donc utilement se prévaloir d’une erreur de droit ou d’erreurs manifestes d’appréciation qu’aurait commis le tribunal pour demander l’annulation du jugement attaqué.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne le moyen commun aux décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français :
7. Aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. () ». Selon l’article L. 211-5 de ce même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ». Enfin, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans sa version en vigueur à la date de la décision contestée : « () Dans le cas prévu au 3° de l’article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. () ».
8. La décision portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français contestée comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde, et vise notamment l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, retrace le parcours de M. B en France, rappelle ses conditions de séjour sur le territoire français et sa situation privée et familiale, notamment la présence sur le territoire français de son épouse, et relève qu’il n’est pas dépourvu d’attaches dans son pays d’origine. Dès lors, le moyen tiré de ce que cette décision serait insuffisamment motivée doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de ce que le préfet des Bouches-du-Rhône n’aurait pas procédé à un examen particulier de sa situation personnelle et familiale, opposé à la décision portant refus de séjour, doit également être écarté.
En ce qui concerne la décision portant refus de séjour :
9. En premier lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. () ». En présence d’une demande de régularisation présentée sur le fondement de ces dispositions, par un étranger qui ne serait pas en situation de polygamie et dont la présence en France ne présenterait pas une menace pour l’ordre public, il appartient à l’autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l’admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d’une carte de séjour portant la mention « vie privée et familiale » répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s’il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d’une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » ou « travailleur temporaire ». Dans cette dernière hypothèse, un demandeur qui justifierait d’une promesse d’embauche ou d’un contrat de travail ne saurait être regardé, par principe, comme attestant, par là-même, des « motifs exceptionnels » exigés par la loi. Il appartient, en effet, à l’autorité administrative, sous le contrôle du juge, d’examiner, notamment, si la qualification, l’expérience et les diplômes de l’étranger ainsi que les caractéristiques de l’emploi auquel il postule, de même que tout élément de sa situation personnelle dont l’étranger ferait état à l’appui de sa demande, tel que l’ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l’espèce des motifs exceptionnels d’admission au séjour.
10. M. B ne peut utilement soutenir que le préfet des Bouches-du-Rhône aurait dû saisir la direction régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités (DREETS) ou instruire lui-même la demande d’autorisation de travail présentée au soutien de sa demande d’admission au séjour, cette demande étant présentée sur le seul fondement des dispositions précitées de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Le moyen tiré du vice de procédure ne peut donc qu’être écarté.
11. En deuxième lieu, si M. B se prévaut d’un contrat de travail à durée indéterminée conclu le 5 mai 2021 avec l’association Merkaz Halimoud, faisant suite à de précédents contrats à durée déterminée avec ladite association, il ressort toutefois des pièces du dossier que ce contrat concerne un emploi à temps partiel, pour un volume horaire mensuel, en dernier lieu, de 40 heures. Si l’intéressé se prévaut également de bulletins de salaire établis par des employeurs particuliers en qualité d’aide à domicile, ces bulletins concernent également un montant de rémunération mensuel très faible. Dans ces conditions, et en tout état de cause, ces éléments ne sauraient constituer des motifs exceptionnels justifiant l’admission au séjour du requérant sur le fondement des dispositions précitées de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, les promesses d’embauche établies les 4 octobre 2021 et 18 janvier 2023 par la société Marseille4Rent, cette dernière étant au demeurant postérieure à la date de la décision contestée, restant sans incidence sur ce point. Ainsi, il ne résulte d’aucune circonstance invoquée par l’intéressé qu’en ne régularisant pas sa situation par la délivrance du titre de séjour sollicité, l’autorité administrative aurait entaché sa décision d’erreur manifeste d’appréciation. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
12. En dernier lieu, il y a lieu d’écarter les moyens tirés de l’erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de la décision portant refus de séjour et de la méconnaissance des articles L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, qui ont été précédemment invoqués dans les mêmes termes devant le juge de première instance, par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal aux points 3 et 4 de son jugement, le requérant ne faisant état devant la Cour d’aucun élément distinct de ceux soumis à son appréciation.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
13. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le refus de séjour opposé à M. B n’est pas entaché d’illégalité. Par suite, le moyen tiré, par voie d’exception, de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
14. En second lieu, il y a lieu d’écarter les moyens tirés de l’erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de la décision contestée et de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal aux points 4 et 15 de son jugement, qui n’appellent pas de précisions en appel.
En ce qui concerne la décision fixant le délai de départ volontaire :
15. Il y a lieu d’écarter l’ensemble des moyens soulevés par M. B contre la décision fixant le délai de départ volontaire à 30 jours, qui ont été précédemment invoqués dans les mêmes termes devant le juge de première instance, par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal aux points 16 à 20 de son jugement, le requérant ne faisant état devant la Cour d’aucun élément distinct de ceux soumis à son appréciation.
16. Il résulte de ce qui précède que la requête d’appel de M. B, qui est manifestement dépourvue de fondement au sens des dispositions du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, doit être rejetée, en application de ces dispositions, y compris les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte et celles présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C B et à Me Quinson.
Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.
Fait à Marseille, le 29 février 2024
nb
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Textes cités dans la décision
- Directive Retour - Directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
- Code des relations entre le public et l'administration
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