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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, 4e ch., 17 févr. 2026, n° 24VE02218 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 24VE02218 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Versailles, 4 juillet 2024, N° 2309175 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 24 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B… A… a demandé au tribunal administratif de Versailles l’annulation de l’arrêté du 16 octobre 2023 par lequel le préfet de l’Essonne lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination en cas d’exécution d’office.
Par un jugement n° 2309175 du 4 juillet 2024, le tribunal administratif de Versailles a rejeté la requête de Mme A….
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 2 août 2024, Mme A…, représenté par Me Netry, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler cet arrêté ;
3°) d’enjoindre au préfet de l’Essonne de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « salarié » dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’arrêt à intervenir, et dans l’attente de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sous réserve qu’il renonce à percevoir la part correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
S’agissant du refus de titre de séjour :
- l’arrêté est entaché d’une insuffisance de motivation et d’un défaut d’examen particulier ;
- étant de nationalité marocaine, les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile n’étaient pas applicables ; elle avait formé une demande de titre de séjour « salarié » sur le fondement de l’article 3 de l’accord franco-marocain ; elle a ensuite demandé un titre sur le fondement de sa vie privée et familiale ;
- l’arrêté préfectoral méconnait l’article 3 de l’accord franco-marocain ainsi que l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entaché d’erreur manifeste d’appréciation ; le préfet ne pouvait refuser de lui délivrer un titre de séjour « salarié » au motif qu’elle n’avait pas produit le complément de documents demandés dès lors qu’il devait faire application de son pouvoir de régularisation ; elle a produit des bulletins de salaires et a établi la durée de sa présence en France ; trois de ses frères et sœurs résident en France ;
- il méconnaît aussi les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
cette décision n’est pas suffisamment motivée ;
elle est illégale par voie d’exception.
La requête a été communiquée au préfet de l’Essonne qui n’a pas produit d’observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 modifié ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Pilven a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B… A…, ressortissante marocaine, née le 29 avril 1969, déclare être entrée sur le territoire français le 11 janvier 2016 sous couvert d’un visa C délivré par les autorités marocaines valable du 5 janvier au 20 avril 2016. Le 23 janvier 2023, elle a sollicité son admission au séjour, selon elle, sur le fondement de l’accord franco-marocain, et selon le préfet, sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 16 octobre 2023, le préfet de l’Essonne lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination en cas d’exécution d’office. Mme A… relève appel du jugement du 4 juillet 2024 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Hormis le cas où le juge de première instance a méconnu les règles de compétence, de forme ou de procédure qui s’imposaient à lui et a ainsi entaché son jugement d’une irrégularité, il appartient au juge d’appel, non d’apprécier le bien-fondé des motifs par lesquels le juge s’est prononcé sur les moyens qui lui étaient soumis, mais de se prononcer directement sur les moyens dirigés contre la décision administrative contestée, dont il est saisi dans le cadre de l’effet dévolutif de l’appel. Ainsi, les moyens tirés de ce que le jugement du tribunal administratif de Versailles aurait été rendu en méconnaissance de l’article 3 de l’accord franco-marocain, de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ou de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales est relatif au bien-fondé du jugement et non à sa régularité. Par suite, ces moyens doivent être écartés comme inopérants.
3. Par ailleurs, si Mme A… soutient que le jugement serait insuffisamment motivé, en ne faisant aucun état de sa demande formée sur le fondement de l’article 3 de l’accord franco-marocain, il ressort du jugement attaqué, que le tribunal administratif s’est fondé sur la circonstance que la requérante avait formé sa demande sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Le moyen tiré d’une insuffisance de motivation du jugement attaqué doit dès lors être écarté.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
En ce qui concerne le refus de titre de séjour :
4. Mme A… soutient que l’arrêté attaqué du 16 octobre 2023 mentionne à tort l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et omet de préciser qu’elle disposait d’un délai de sept mois pour compléter sa demande de titre de séjour « salarié », de faire état de sa résidence habituelle en France, qu’elle réside chez son beau-frère et qu’elle n’a plus de famille dans son pays d’origine. Toutefois, le préfet de l’Essonne, qui n’était pas tenu de répondre à l’ensemble des arguments de la requérante, s’est prononcé de manière suffisamment précise et circonstanciée en retenant qu’elle ne justifie pas de considérations humanitaires ou exceptionnelles, notamment en raison de l’ancienneté relative de sa résidence en France, qu’elle ne produit que douze bulletins de salaire corroborés par des relevés de compte et aucune promesse d’embauche, qu’elle n’a pas donné suite à la demande de complément de justificatifs, qu’elle est célibataire et qu’elle n’apporte pas la preuve de la présence de ses deux frères en France. Par suite, le moyen tiré d’une insuffisante motivation doit être écarté.
5. Aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. (…) ».
6. Portant sur la délivrance des catégories de cartes de séjour temporaire prévues par les dispositions auxquelles il renvoie, l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile n’institue pas une catégorie de titres de séjour distincte, mais est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France soit au titre de la vie privée et familiale, soit au titre d’une activité salariée. Dès lors que l’article 3 de l’accord franco-marocain susvisé prévoit la délivrance de titres de séjour au titre d’une activité salariée, un ressortissant marocain souhaitant obtenir un titre de séjour au titre d’une telle activité ne peut utilement invoquer les dispositions de l’article L. 435-1 à l’appui d’une demande d’admission au séjour sur le territoire national, s’agissant d’un point déjà traité par l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987, au sens de l’article 9 de cet accord. En revanche, les ressortissants marocains peuvent utilement invoquer les dispositions de l’article L. 435-1 à l’appui d’une demande d’admission au séjour sur le territoire national au titre de la vie privée et familiale.
7. Mme A… soutient avoir demandé initialement un titre de séjour sur le fondement de l’article 3 de l’accord franco-marocain, avant de modifier sa demande pour retenir un fondement sur la vie privée et familiale, alors que le préfet de l’Essonne retient que sa demande a été faite sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et doit être regardé comme ayant, dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, apprécié, en fonction de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressée, l’opportunité d’une mesure de régularisation de sa situation, à la fois au titre de salarié et de la vie privée et professionnelle. En procédant à cet examen et en faisant usage de son pouvoir discrétionnaire, le préfet ne peut donc être regardé comme ayant entaché son arrêté d’illégalité. Par ailleurs, en se prononçant sur la demande de Mme A…, au titre de la vie privée et familiale sur le fondement de l’article L. 435-1 précité, le préfet de l’Essonne n’a pas non plus entaché son arrêté d’illégalité, pour erreur de droit. En outre, Mme A… a fait savoir à la préfecture, lors de la remise, faite en mains propres, de la demande de complément qu’elle était dans l’impossibilité de fournir le pack employeur sollicité par les services de la préfecture. Par suite, le moyen tiré d’un défaut d’examen complet de sa demande doit être écarté.
8. Mme A… soutient, par ailleurs, qu’elle n’a pas refusé de produire les documents demandés par la demande complémentaire des services de la préfecture du 15 mai 2023 et qu’elle n’a pas pu bénéficier du délai de sept mois, prévu par la préfecture dans cette demande. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que lors de la remise en main propre de cette demande complémentaire, Mme A… a demandé que sa demande de titre de séjour soit examinée au titre de sa vie privée et familiale, dès lors qu’elle ne pourrait fournir le pack employeur demandé. Ainsi, en rendant sa décision avant la fin du délai de sept mois, le préfet ne peut être regardé comme ayant entaché sa décision d’illégalité.
9. Enfin, il y a lieu, par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal administratif, d’écarter les moyens tirés de la méconnaissance de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, de l’erreur manifeste d’appréciation et de la méconnaissance de l’article 3 de l’accord franco-marocain.
10. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; / 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
11. Mme A… n’apporte aucun élément différent de ceux mentionnés au soutien de ceux tirés de la méconnaissance de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ou de l’article 3 de l’accord franco-marocain. Par suite, et pour les mêmes motifs que ceux retenus par le tribunal administratif, au point 7 du jugement attaqué, elle ne saurait se prévaloir d’une situation telle que l’arrêté attaqué porterait une atteinte disproportionnée à son droit à la vie privée et familiale. Dès lors, le moyen tiré de la violation des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
12. Il y a lieu, pour les mêmes motifs que ceux mentionnés au point 3 du présent arrêt d’écarter le moyen tiré d’une motivation insuffisante.
13. En l’absence d’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour, le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait illégale par voie d’exception doit être écarté.
14. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que Mme A… n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa requête tendant à l’annulation de l’arrêté du 16 octobre 2023 du préfet de l’Essonne. Il s’ensuit que ses conclusions aux fins d’annulation de cet arrêté et, par voie de conséquence, celles aux fins d’injonction ainsi que celles relatives aux frais liés au litige doivent être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de l’Essonne.
Délibéré après l’audience du 3 février 2026, à laquelle siégeaient :
M. Etienvre, président,
M. Pilven, rapporteur,
Mme Pham, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 février 2026.
Le rapporteur,
J.-E. Pilven
Le président,
F. Etienvre
La greffière,
F. Petit-Galland
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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