Rejet 2 octobre 2024
Rejet 21 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Marseille, juge des réf., 21 oct. 2025, n° 25MA01429 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Marseille |
| Numéro : | 25MA01429 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nice, 2 octobre 2024, N° 2402536 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Nice d’annuler l’arrêté du préfet des Alpes-Maritimes du 27 mars 2024 lui refusant la délivrance d’un titre de séjour, l’obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de sa destination.
Par un jugement n° 2402536 du 2 octobre 2024, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 28 mai 2025, M. A…, représenté par Me Jaidane, demande à la Cour :
1°) d’annuler le jugement du 2 octobre 2024 ;
2°) d’annuler l’arrêté du préfet des Alpes-Maritimes du 27 mars 2024 ;
3°) d’enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou « salarié » ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation administrative dans le délai d’un mois et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour assortie d’une autorisation de travail, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
Le jugement est irrégulier en ce qu’il est entaché d’un défaut de motivation ;
Le jugement est irrégulier en ce que le tribunal n’a pas répondu aux moyens tirés de ce que l’arrêté méconnaît les dispositions des articles L. 435-1 et L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de l’article 3 de l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 ;
L’arrêté est entaché d’un défaut de motivation et d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
L’arrêté est illégal en ce qu’il n’a pas été précédé de la saisine de la commission du titre de séjour ;
L’arrêté méconnaît les stipulations de l’article 3 de l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 ; le préfet a omis d’examiner sa situation au regard de ces stipulations ;
L’arrêté méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Il méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
L’arrêté méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
La demande d’aide juridictionnelle de M. A… a été rejetée par une décision du 28 février 2025 du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Marseille.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
M. A…, de nationalité tunisienne, relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande dirigée contre l’arrêté du préfet des Alpes-Maritimes du 27 mars 2024 lui refusant la délivrance d’un titre de séjour, l’obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de sa destination, en reprenant, pour l’essentiel, les moyens invoqués devant les premiers juges.
Sur la régularité du jugement :
Il ressort des termes du jugement attaqué que le tribunal a répondu, avec une motivation suffisante, au moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. M. A… n’a pas, toutefois, soulevé en première instance les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988. Par suite, M. A… n’est pas fondé à soutenir que le jugement attaqué serait entaché d’irrégularité, faute d’avoir répondu à ces moyens.
Sur le bien-fondé du jugement :
En premier lieu, l’arrêté portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire, qui vise l’article 3 de l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié et l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et de l’asile, précise que M. A… ne justifie pas de motifs d’admission exceptionnelle au séjour, ni être dans l’impossibilité de regagner son pays d’origine où il a vécu jusqu’à l’âge de 15 ans. En outre, il ressort des pièces du dossier et, en particulier, des mentions de la décision attaquée, que le préfet des Alpes-Maritimes a procédé à l’examen particulier de la situation personnelle de M. A…. Dans ces conditions les moyens tirés de ce que l’arrêté serait insuffisamment motivé et de ce que le préfet ne se serait pas livré à un examen réel et sérieux de sa situation doivent être écartés.
En deuxième lieu, aux termes du deuxième alinéa de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « (…) Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14. »
A supposer même que M. A… se serait maintenu, de manière habituelle, sur le territoire national depuis son entrée en France, soit le 5 juillet 2018, selon le visa de l’aéroport de Nice Côte-d’Azur figurant sur son passeport, six ans seulement se sont écoulées depuis son entrée sur le territoire. Partant, le moyen tiré de la méconnaissance du deuxième alinéa de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne peut qu’être écarté.
En troisième lieu, il ressort de l’arrêté litigieux que M. A… a demandé son admission exceptionnelle au séjour. Dans ces conditions, il ne peut utilement invoquer la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de l’accord franco-tunisien, le préfet des Alpes-Maritimes n’ayant pas examiné sa demande sur ce fondement.
En quatrième lieu, aux termes de l’article 3 de l’accord franco-tunisien : « Les ressortissants tunisiens désireux d’exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d’un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l’article 1er du présent Accord, reçoivent, après contrôle médical et sur présentation d’un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an et renouvelable et portant la mention « salarié ». Aux termes du premier alinéa de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. (…) ».
Portant sur la délivrance des catégories de cartes de séjour temporaires prévues par les dispositions auxquelles il renvoie, l’article L. 435-1 n’institue pas une catégorie de titres de séjour distincte, mais est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France, soit au titre de la vie privée et familiale, soit au titre d’une activité salariée. Dès lors que l’article 3 de l’accord franco-tunisien prévoit la délivrance de titres de séjour au titre d’une activité salariée, un ressortissant tunisien souhaitant obtenir un titre de séjour au titre d’une telle activité ne peut utilement invoquer les dispositions de l’article L. 435-1 à l’appui d’une demande d’admission au séjour sur le territoire national, s’agissant d’un point déjà traité par l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié. Toutefois, les stipulations de cet accord n’interdisent pas au préfet, dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d’apprécier, en fonction de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, l’opportunité d’une mesure de régularisation d’un ressortissant tunisien qui ne remplirait pas les conditions auxquelles est subordonnée la délivrance de plein droit d’un titre de séjour en qualité de salarié.
Il ressort des pièces du dossier que M. A… ne produit qu’une promesse d’embauche non datée, pour un emploi au sein d’une entreprise de bâtiment. Cette seule circonstance ne saurait à elle seule établir une circonstance humanitaire ou un motif exceptionnel d’admission au séjour en qualité de salarié. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que le préfet aurait commis une erreur manifeste d’appréciation dans l’exercice de son pouvoir discrétionnaire de régularisation doit être écarté.
En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ». Aux termes l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. – 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Il ressort des pièces du dossier que M. A… est entré en France en 2018 sous couvert d’un visa délivré par le consulat de France en Tunisie valable du 25 juin 2018 au 24 juin 2022. Célibataire et sans enfant, il ne démontre pas entretenir en France des liens suffisamment anciens, stables et intenses. S’il prétend que ses parents, vivant dans son pays d’origine, l’auraient abandonné, il n’apporte aucun élément permettant de l’établir. S’il produit, à ce titre, une attestation de tutelle officieuse, ce document ne saurait justifier d’un changement de filiation ou d’une adoption. En outre, il n’établit pas être dépourvu de tout lien dans son pays d’origine, où il a vécu jusqu’à l’âge de 15 ans. Enfin, il ne justifie d’aucune insertion professionnelle à la date de l’arrêté litigieux. Dès lors, M. A… n’est pas fondé à soutenir que cet arrêté porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts poursuivis par la mesure. Dans ces conditions, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doivent être écartés.
En dernier lieu, eu égard aux conditions de séjour et à la situation privée et familiale de M. A…, telle qu’elle a été exposée au point précédent, le préfet n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation en refusant de l’admettre au séjour au titre de la vie privée et familiale en application de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
13. Il résulte de ce qui précède que la requête d’appel de M. A…, qui est manifestement dépourvue de fondement, au sens des dispositions du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, doit être rejetée, en application de ces dispositions, y compris ses conclusions aux fins d’injonction et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du même code et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et à Me Jaidane.
Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes.
Fait à Marseille, le 21 octobre 2025
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