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Sur la décision
| Référence : | CAA Nancy, juge des réf., 4 avr. 2025, n° 25NC00002 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nancy |
| Numéro : | 25NC00002 |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Strasbourg, 2 décembre 2024, N° 2406373 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A B a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d’annuler, d’une part, l’arrêté du 5 décembre 2023 par lequel le préfet de Seine-et-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office à l’expiration de ce délai et, d’autre part, l’arrêté du 22 août 2024 par lequel la préfète du Bas-Rhin l’a assigné à résidence.
Par un jugement n° 2406373 du 16 septembre 2024, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Strasbourg a renvoyé les conclusions relatives à la décision de refus de titre de séjour à une formation collégiale et a rejeté le surplus de sa demande.
Par un jugement n° 2406373 du 2 décembre 2024, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l’annulation de la décision de refus de titre de séjour.
Procédure devant la cour :
I – Par une requête enregistrée le 2 janvier 2025 sous le n° 25NC00002, M. B, représenté par Me Gaudron, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement du 16 septembre 2024 ;
2°) d’annuler la décision du 5 décembre 2023 portant obligation de quitter le territoire français et la décision du 22 août 2024 ordonnant son assignation à résidence ;
3°) d’enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de lui délivrer un titre de séjour sans délai, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation et de lui délivrer pendant cet examen une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous la même astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 440 euros TTC à verser à son conseil en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale en raison de l’illégalité de la décision de refus de titre de séjour qui méconnaît les articles L. 421-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la décision portant assignation à résidence est entachée d’une erreur de droit en ce qu’elle prévoit un renouvellement tacite ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’elle est injustifiée et disproportionnée.
M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 21 novembre 2024.
II – Par une requête enregistrée le 28 février 2025 sous le n° 25NC00507, M. B, représenté par Me Gaudron, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement du 2 décembre 2024 ;
2°) d’annuler la décision de refus de titre de séjour du 5 décembre 2023 ;
3°) d’enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de lui délivrer un titre de séjour sans délai, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation et de lui délivrer pendant cet examen une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous la même astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 440 euros TTC à verser à son conseil en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— la décision de refus de titre de séjour est entachée d’erreur de droit dès lors que le préfet aurait dû apprécier sa situation au regard de l’article L. 421-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il remplissait les conditions pour se voir délivrer un titre de séjour en application de l’article L. 421-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la décision méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 23 janvier 2025.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la cour administrative d’appel de Nancy a désigné Mme Kohler, présidente-assesseure, pour signer les ordonnances visées à l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant ghanéen, est entré sur le territoire français le 15 février 2019 muni d’un visa long séjour valant titre de séjour portant la mention « étudiant ». Il a ensuite bénéficié d’un titre de séjour mention « étudiant » régulièrement renouvelé jusqu’au 14 octobre 2022. Le 25 octobre 2022, il a sollicité un changement de statut et la délivrance d’un titre de séjour en raison de son activité salariée. Par un arrêté du 5 décembre 2023, le préfet de Seine-et-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit à l’expiration de ce délai. Par un arrêté du 22 août 2024, la préfète du Bas-Rhin l’a assigné à résidence. Par deux requêtes qu’il y a lieu de joindre, M. B fait appel des jugements des 16 septembre 2024 et 2 décembre 2024 par lesquels la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Strasbourg et le tribunal administratif de Strasbourg ont rejeté ses demandes tendant à l’annulation de ces arrêtés.
2. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement () ».
Sur la décision de refus de titre de séjour :
3. En premier lieu, aux termes de l’article L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui exerce une activité salariée sous contrat de travail à durée indéterminée se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « d’une durée maximale d’un an. La délivrance de cette carte de séjour est subordonnée à la détention préalable d’une autorisation de travail, dans les conditions prévues par les articles L. 5221-2 et suivants du code du travail. () ». Aux termes de l’article L. 421-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui exerce une activité salariée sous contrat de travail à durée déterminée () se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » travailleur temporaire « d’une durée maximale d’un an. La délivrance de cette carte de séjour est subordonnée à la détention préalable d’une autorisation de travail, dans les conditions prévues par les articles L. 5221-2 et suivants du code du travail. () ». Aux termes de l’article L. 5221-2 du code du travail : " Pour entrer en France en vue d’y exercer une profession salariée, l’étranger présente : 1° Les documents et visas exigés par les conventions internationales et les règlements en vigueur ; 2° Un contrat de travail visé par l’autorité administrative ou une autorisation de travail ".
4. Il ressort des pièces du dossier, notamment de la demande d’autorisation de travail du 27 septembre 2022 produite par le préfet en première instance, que M. B a présenté une demande de titre de séjour en se prévalant d’un contrat de travail à durée déterminée. Toutefois, il ressort des termes de la décision en litige que le préfet de Seine-et-Marne n’a examiné sa demande de titre de séjour qu’au regard des dispositions des articles L. 421-1 et L. 421-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, applicables à la situation de l’étranger salarié sous contrat de travail à durée indéterminée.
5. Toutefois, lorsqu’il constate que la décision contestée devant lui aurait pu être prise, en vertu du même pouvoir d’appréciation, sur le fondement d’un autre texte que celui dont la méconnaissance est invoquée, le juge de l’excès de pouvoir peut substituer ce fondement à celui qui a servi de base légale à la décision attaquée, sous réserve que l’intéressé ait disposé des garanties dont est assortie l’application du texte sur le fondement duquel la décision aurait dû être prononcée. Une telle substitution relevant de l’office du juge, celui-ci peut y procéder de sa propre initiative, au vu des pièces du dossier, mais sous réserve, dans ce cas, d’avoir au préalable mis les parties à même de présenter des observations sur ce point, sauf dans le cas où il est fait application des dispositions de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
6. En l’espèce, il n’est pas contesté que M. B a sollicité le 25 octobre 2022 un changement de statut et la délivrance d’une carte de séjour au regard de son activité salariée sous contrat de travail à durée déterminée. Les dispositions de l’article L. 421-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile peuvent ainsi être substituées à celles des articles L. 421-1 et L. 421-2 dès lors que cette substitution de base légale n’a pas pour effet de priver M. B d’une garantie et que l’administration dispose du même pouvoir d’appréciation pour appliquer l’un ou l’autre de ces deux textes. Par conséquent, il y a lieu de procéder à cette substitution de base légale.
7. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que M. B, qui bénéficiait d’un titre de séjour portant la mention « étudiant », a sollicité un changement de statut en qualité de salarié et a présenté un contrat de travail à durée déterminée de sept mois en qualité d’analyste de production ainsi qu’une autorisation de travail délivrée pour ce contrat le 21 octobre 2022. S’il indique que l’administration avait prévu de lui accorder le titre de séjour sollicité, il est constant qu’il ne s’est pas présenté à la préfecture à la suite des convocations des 5 janvier et 13 février 2023 qui lui ont été adressées. Il ne justifie pas avoir transmis à l’administration un nouveau contrat ni une nouvelle autorisation de travail et n’établit ainsi pas qu’il remplissait, à la date de la décision attaquée, les conditions pour se voir délivrer un titre de séjour en application de l’article L. 421-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
8. En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
9. M. B se prévaut de la durée de sa présence en France, de son parcours universitaire et de ses activités professionnelles. Si l’intéressé était présent sur le territoire depuis un peu plus de cinq ans à la date de l’arrêté en litige, il a bénéficié au cours de cette période d’un statut d’étudiant, qui n’a pas vocation à lui permettre de s’installer durablement sur le territoire. Par ailleurs, il ne produit aucun élément de nature à démontrer qu’il a, en France, des liens d’une ancienneté ou d’une intensité particulières. Dans ces conditions, la décision en litige ne peut être regardée comme portant au droit de M. B au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit également être écarté.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
10. Il résulte de ce qui a été dit aux points 3 à 7 de la présente ordonnance, que M. B n’est pas fondé à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale en raison de l’illégalité de la décision de refus de titre de séjour.
Sur l’arrêté portant assignation à résidence :
11. En premier lieu, aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ; () « . Aux termes de l’article L. 732-3 du même code : » L’assignation à résidence prévue à l’article L. 731-1 ne peut excéder une durée de quarante-cinq jours. Elle est renouvelable deux fois dans la même limite de durée. "
12. Il ne ressort pas des termes de l’arrêté du 22 août 2023, qui prévoit que M. B est assigné à résidence dans le département du Bas-Rhin pour une durée de quarante-cinq jours, que le préfet ait prévu le renouvellement tacite de cette mesure. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de droit doit être écarté.
13. En second lieu, en se bornant à affirmer que la préfète a commis une erreur manifeste d’appréciation, sans plus de précision, M. B n’établit pas, d’une part, que la mesure d’assignation ne serait pas justifiée et, d’autre part, que les modalités de contrôle de son assignation à résidence, qui résident dans l’obligation qui lui est faite de se présenter les mercredis, hors jours fériés, à 14h à la DIDPAF de l’aéroport de Strasbourg-Entzheim et de ne pas sortir du département du Bas-Rhin sans autorisation, qui restent limitées, sont disproportionnées par rapport aux buts en vue desquels elles ont été prises.
14. Il résulte de tout ce qui précède que les requêtes d’appel présentées par M. B sont manifestement dépourvues de fondement. Il y a lieu, dès lors, de les rejeter en toutes leurs conclusions, selon la procédure prévue par les dispositions précitées du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : Les requêtes de M. B sont rejetées.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à Me Gaudron.
Copie en sera adressée pour information au préfet du Bas-Rhin et au préfet de Seine-et-Marne.
Fait à Nancy, le 4 avril 2025.
La magistrate désignée,
Signé : J. Kohler
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
La greffière,
A. Bailly
Nos 25NC00002, 25NC00507
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