Infirmation partielle 10 mars 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 4e ch., 10 mars 2022, n° 20/01702 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 20/01702 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
4ème Chambre
ARRÊT N°106
N° RG 20/01702 -
N° Portalis
DBVL-V-B7E-QRT4
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 10 MARS 2022
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Brigitte DELAPIERREGROSSE, Présidente de chambre,
Assesseur : Madame Hélène RAULINE, Présidente de chambre,
Assesseur : Madame Nathalie MALARDEL, Conseillère,
GREFFIER :
Madame A B, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 18 Janvier 2022, devant Madame Hélène RAULINE, magistrat rapporteur, tenant seule l’audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 10 Mars 2022 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANT :
Monsieur C Z
né le […] à […] […]
35530 SERVON-SUR-VILAINE
Représenté par Me Emilie GRUAU, avocat au barreau de RENNES
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 352380022020002656 du 20/03/2020 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de RENNES)
INTIMÉS :
Monsieur E X
né le […] à […]
[…]
[…]
[…]
Représenté par Me Eva DUBOIS de la SELARL ALIX AVOCATS, avocat au barreau de RENNES
Madame A Y
née le […] à […]
[…]
[…]
[…]
Représentée par Me Eva DUBOIS de la SELARL ALIX AVOCATS, avocat au barreau de RENNES
****
FAITS ET PROCÉDURE
Courant 2012, M. E X et Mme A Y ont confié à M. C Z exerçant sous l’enseigne Armor Energie divers travaux à leur domicile situé à […].
La société Armor Energie ayant sollicité en vain le règlement de ses factures d’un montant de 1 702 euros, elle a fait assigner M. X et Mme Y devant le tribunal d’instance de Rennes par acte d’huissier en date du 29 juillet 2016.
M. Z est intervenu volontairement à l’instance par conclusions du 29 décembre 2017.
Par un jugement en date du 12 mars 2018, le tribunal a dit que la société Armor Energie ne dispose pas de la capacité à ester en justice, a déclaré recevable l’intervention volontaire de M. C Z, débouté ce dernier de l’ensemble de ses demandes et l’a condamné aux dépens.
M. Z a interjeté appel de cette décision par déclaration du 10 mars 2020. M. X et Mme Y ont relevé appel incident.
L’instruction a été clôturée le 4 janvier 2022.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions en date du 21 décembre 2021, M. Z demande à la cour de :
- infirmer le jugement en ce qu’il l’a débouté de l’ensemble de ses demandes et condamné aux dépens ;
- débouter M. X et Mme Y de leur demande de nullité de l’assignation délivrée le 29 juillet 2016 et de leur demande de prescription de l’action en paiement ;
- constater qu’il apporte la preuve de sa créance et du préjudice subi ;
- condamner in solidum M. X et Mme Y au paiement de la somme de 1 702 euros outre les pénalités de retard assorties des intérêts au taux contractuel et la capitalisation des intérêts sur le fondement de l’article 1343-2 du code civil ;
- débouter M. X et Mme Y de l’ensemble de leurs demandes ;
- condamner in solidum M. X et Mme Y au paiement de 3 000 euros à titre de dommages-intérêts, 2 500 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Dans leurs dernières conclusions en date du 7 septembre 2020, au visa des articles 32, 117, 648 du code de procédure civile, L218-2 du code de la consommation et 1353 du code civil, M. X et Mme Y demandent à la cour de :
- confirmer le jugement dont appel en ce qu’il a déclaré nulle l’assignation délivrée à Mme Y et à M. X le 29 juillet 2016 et débouté M. Z de l’intégralité de ses prétentions ;
- l’infirmer en ce qu’il a déclaré recevable l’intervention volontaire de M. Z ;
- déclarer nulle l’assignation délivrée à Mme Y et à M. X le 29 juillet 2016 ;
- déclarer irrecevable l’intervention volontaire de M. Z ;
- déclarer prescrite l’action en paiement de M. Z ;
- dire et juger que M. Z n’apporte pas la preuve de sa prétendue créance ;
- dire et juger que M. Z ne fait état d’aucun préjudice direct et certain, ni matériel ni moral;
- en toute hypothèse, débouter M. Z de toutes ses demandes ;
- condamner M. Z à leur payer la somme de 2 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
MOTIFS
Sur la nullité de l’assignation et la recevabilité de l’intervention volontaire de M. Z
L’assignation du 29 juillet 2016 a été délivrée par la société Armor Energie qui n’existe pas, ce nom étant celui de l’enseigne sous laquelle M. C Z exerce son activité professionnelle en nom personnel. Les autres coordonnées qui figurent dans l’acte (n°Siren et adresse) sont bien celles de M. Z.
L’erreur porte donc sur la désignation du requérant, non sur sa capacité à ester en justice, attachée à sa personne.
Le tribunal a exactement retenu qu’elle constituait une irrégularité de forme qui avait été régularisée par l’intervention volontaire de M. Z par conclusions du 29 décembre 2017, comme le permet l’article 121 du code de procédure civile.
Le jugement sera confirmé de ces chefs.
Sur la prescription
Les intimés soutiennent que la prescription était acquise deux ans après la date des factures en application de l’article L. 218-2 du code de la consommation, l’assignation du 29 juillet 2016 ne pouvant avoir valablement interrompu le délai puisque délivrée par une personne dépourvue de la personnalité juridique.
En droit, le point de départ du délai de deux ans est la date de la connaissance des faits qui permet au professionnel d’exercer son action, laquelle peut être caractérisée par l’achèvement des travaux ou l’exécution des prestations. Cependant, si la mise en oeuvre de ce principe affecte irrémédiablement la situation des parties ayant agi de bonne foi en se conformant à l’état du droit applicable à la date de leur action, il n’y a pas lieu d’appliquer la jurisprudence nouvelle (Civil 3ème 19 mai 2021 n°20-12520).
En l’espèce, les prestations ont été exécutées courant 2012, M. Z a établi ses factures en 2014 et il a agi en justice en 2016, à une date où le point de départ de la prescription était la date de l’établissement des factures. C’est donc cette jurisprudence qu’il y a lieu d’appliquer.
Il ressort du dossier que les factures ont été émises par M. Z entre le 14 août et le 30 octobre 2014. Ces dates constituent le point de départ du délai de prescription de l’action en paiement de chacune des factures.
Aux termes de l’article 2241 du code civil, la demande en justice interrompt le délai de prescription, même si elle est portée devant une juridiction incompétente ou si l’acte de saisine est annulé pour vice de procédure.
Il a été vu plus haut que la cause de nullité avait été couverte part l’intervention de M. Z de sorte que l’assignation du 29 juillet 2016 a joué son rôle interruptif.
Toutes les factures sont postérieures au 29 juillet 2014.
La fin de non recevoir est écartée.
Sur le fond
Compte tenu de la date des travaux, ce sont les dispositions du code civil dans leur version antérieure à l’ordonnance du 10 février 2016 qui s’appliquent.
Les travaux exécutés au domicile de Mme Y et M. X sont des menus travaux d’électricité et de plomberie, la plupart d’un montant inférieur à 150 euros.
L’appelant expose que M. X, qui avait entrepris de rénover seul sa maison, avait fait appel ponctuellement à ses services quand il en avait besoin courant 2012.
Les intimés ne disent pas autre chose lorsqu’ils déclarent avoir fait appel à M. Z en 2012 par l’intermédiaire d’un site de petites annonces afin de réaliser des petits travaux d’aménagement intérieurs qu’ils payaient 'de la main à la main', ne lui ayant jamais réclamé de reçu car ils lui faisaient confiance.
Il n’y a donc pas de litige sur la commande des travaux par M. X et Mme Y, ni sur le contenu des prestations exécutées. Contrairement à ce qui est soutenu, la régularité formelle des factures est indifférente, M. Z ayant le droit d’être rémunéré pour son travail.
Les intimés ne prétendent pas avoir payé une autre somme que celle qui leur est réclamée de sorte qu’il n’y a pas de litige non plus sur le montant facturé.
Il sera tenu compte, en revanche, de leur observation tenant au fait que le total des factures s’élève à 1 422 euros. La facture du 30 octobre 2014 de 280 euros correspond aux frais d’approvisionnement, d’enlèvement de matériel et de nettoyage pour les dix interventions qui ne sont pas justifiés au regard de la nature des prestations effectuées.
Force est de constater que M. X et Mme Y ne rapportent pas la preuve des paiements allégués et qu’ils n’invoquaient pas ce moyen dans leur courrier du 6 novembre 2015, en réponse à la mise en demeure du 23 octobre précédent, n’arguant que de ce que l’entreprise Armor Energie n’était pas intervenue à leur domicile et qu’ils ne la connaissaient pas.
Il convient, en conséquence, de les condamner à payer la somme de 1 422 euros à M. Z et de le débouter du surplus de sa demande.
La demande en paiement d’intérêts contractuels est rejetée en l’absence de stipulation en ce sens convenue entre les parties avant le démarrage des travaux. Il y a lieu de faire application du taux d’intérêt légal à compter de la date des conclusions d’intervention volontaire et de faire droit à la demande de capitalisation des intérêts prévue par l’ancien article 1154 du code civil.
M. Z est débouté de sa demande de dommages-intérêts, la longueur de la procédure dont il se plaint lui étant imputable en ce qu’il a attendu près de deux ans pour établir les factures, dix-huit mois pour assigner au fond, puis deux ans pour interjeter appel.
Les intimés, partie succombante, sont condamnés aux dépens de première instance et d’appel et à payer la somme de 1 200 euros à l’appelant au titre de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement :
CONFIRME le jugement déféré en ce qu’il a débouté M. X et Mme Y de leur demande d’annulation de l’assignation du 29 juillet 2016 et déclaré recevable l’intervention volontaire de M. Z,
L’INFIRME pour le surplus,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
REJETTE la fin de non recevoir prise de la prescription, CONDAMNE M. X et Mme Y à payer à M. C Z la somme de 1 422 euros avec intérêts au taux légal à compter du 29 décembre 2017,
ORDONNE la capitalisation des intérêts dans les conditions prévues par l’article 1154 du code civil dans sa version antérieure à l’ordonnance du 10 février 2016,
DEBOUTE M. Z du surplus de ses demandes,
CONDAMNE M. X et Mme Y à payer à M. C Z la somme de 1 200 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE M. X et Mme Y aux dépens de première instance et d’appel.
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