Rejet 23 mai 2024
Annulation 26 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, 3e ch., 26 mars 2026, n° 24VE01703 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 24VE01703 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 23 mai 2024, N° 2311036 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A… C… épouse B… a demandé au tribunal administratif de Cergy- Pontoise d’annuler l’arrêté du 20 juillet 2023 par lequel le préfet du Val-d’Oise lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.
Par un jugement n° 2311036 du 23 mai 2024, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 24 juin 2024, Mme C…, représentée par Me Monconduit, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler l’arrêté du préfet du Val-d’Oise du 20 juillet 2023 ou, à titre subsidiaire, de l’annuler en tant qu’il porte obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours ;
3°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise ou au préfet territorialement compétent de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’arrêt à intervenir ou, à titre subsidiaire, dans le même délai, de procéder au réexamen de sa situation ;
4°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise ou au préfet territorialement compétent de la munir d’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, dans un délai de sept jours ;
5°) de mettre à la charge de l’État le versement d’une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- les premiers juges ont entaché leur jugement d’une omission à statuer dès lors qu’ils n’ont pas répondu au moyen tiré de la violation de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- la décision de refus de titre de séjour est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense enregistré le 22 juillet 2024, le préfet du Val-d’Oise conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’il maintient ses écritures de première instance.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- l’accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Royaume du Maroc en matière de séjour et d’emploi du 9 octobre 1987 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Besson-Ledey,
- et les observations de Me Cabral de Brito, substituant Me Monconduit, pour Mme C… épouse B….
Considérant ce qui suit :
Mme C… épouse B… ressortissante marocaine née en juin 1995, qui est entrée en France le 24 mai 2018 munie d’un visa Schengen, a sollicité le 20 mai 2022 son admission au séjour au titre des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 20 juillet 2023, le préfet du Val-d’Oise a rejeté sa demande et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours à destination de son pays d’origine ou de tout autre pays où elle serait légalement admissible. Mme C… épouse B… relève appel du jugement du 23 mai 2024 par lequel le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
3. Il ressort des pièces du dossier que Mme C… épouse B… est entrée en France le 24 mai 2018 sous couvert d’un visa Schengen pour y rejoindre un compatriote, titulaire d’une carte de résident, qu’elle a épousé le 26 août 2015 et avec lequel elle a eu une enfant née le 28 mai 2022 en France. Dans ces circonstances et alors même que l’intéressée entre dans la catégorie lui ouvrant droit au regroupement familial, l’arrêté attaqué a porté à son droit au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée au but en vue duquel il a été pris et a méconnu les stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
4.
Mme C… épouse B… est donc fondée à soutenir, sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens de sa requête, que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande d’annulation de l’arrêté du 20 juillet 2023 du préfet du Val-d’Oise.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
5.
Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. (…) ».
6.
Eu égard à ses motifs, sous réserve de changement dans les circonstances de droit et de fait intervenues depuis l’édiction de l’arrêté, le présent arrêt implique nécessairement que le préfet du Val-d’Oise délivre à Mme C… épouse B… un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale ». Dès lors, il y a lieu d’enjoindre au préfet de délivrer à l’intéressée un tel titre, dans un délai de deux mois, à compter de la notification du présent arrêt et de la munir, dans le délai de quinze jours, d’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler.
Sur les frais liés au litige :
7.
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État le paiement de la somme de 1 500 euros à Mme C… épouse B… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : Le jugement n° 2311036 du 23 mai 2024 du tribunal administratif de Cergy-Pontoise et l’arrêté du 20 juillet 2023 du préfet du Val-d’Oise sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Val-d’Oise de délivrer à Mme C… épouse B… un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt, et de la munir d’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent arrêt.
Article 3 : L’État versera à Mme C… épouse B… une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A… C… épouse B…, au ministre de l’intérieur et au préfet du Val-d’Oise.
Délibéré après l’audience du 10 mars 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Besson-Ledey, présidente de chambre,
Mme Marc, présidente assesseure,
Mme Hameau, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 mars 2026.
La présidente-rapporteure,
L. Besson-Ledey
La présidente-assesseure,
E. Marc
La greffière,
T. Tollim
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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