Rejet 5 juin 2025
Désistement 23 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, juge des réf., 23 févr. 2026, n° 25PA04121 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 25PA04121 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 5 juin 2025, N° 2303163 |
| Dispositif : | Désistement d'office |
| Date de dernière mise à jour : | 27 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… B… a demandé au tribunal administratif de Paris de condamner la Ville de Paris à lui verser la somme de 157 325 euros, assortie des intérêts à compter de la date de réception de sa demande préalable, et de leur capitalisation à compter de la date anniversaire de cette réception et à chacune des échéances annuelles postérieures.
Par un jugement n° 2303163 du 5 juin 2025, le tribunal administratif de Paris a condamné la Ville de Paris, d’une part, à lui verser une somme de 3 000 euros au titre de son préjudice moral et une somme, que la Ville de Paris déterminera, correspondant à la différence entre la rémunération perçue par l’intéressé en qualité de vacataire et celle qu’il aurait perçue s’il avait bénéficié au cours de la période du 15 avril 2010 au 6 juillet 2021 de la qualité d’agent contractuel. Ces sommes seront assorties des intérêts au taux légal à compter du 17 octobre 2022, date de réception de la demande indemnitaire préalable, et des intérêts capitalisés à compter du 17 octobre 2023 et, d’autre part, à lui verser une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Procédure devant la Cour :
Par une requête sommaire enregistrée le 6 août 2025, M. B…, représenté par Me Arvis, puis par Me Dissoubray, doit être regardé comme demandant à la Cour :
1°) de réformer le jugement n° 2303163 du 5 juin 2025 par lequel le tribunal administratif de Paris n’a fait que partiellement droit à sa demande, en condamnant la Ville de Paris à lui verser une indemnité de 3 000 euros complétée d’une somme à déterminer au titre de son préjudice moral, et a rejeté le surplus de sa demande tendant au versement d’une indemnité de 157 325 euros ;
2°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 157 325 euros sauf à parfaire, outre les intérêts de droit à compter de la date de réception de la demande préalable et outre les intérêts capitalisés à compter de la date anniversaire de cet événement et à chacune des échéances annuelles successives postérieures ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un courrier du 30 décembre 2025, Me Dissoubray a été mis en demeure de produire le mémoire complémentaire annoncé dans la requête de M. B….
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours (…) peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements (…) ».
2. Aux termes de l’article R. 612-5 du même code : « Devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d’appel, si le demandeur, malgré la mise en demeure qui lui a été adressée, n’a pas produit le mémoire complémentaire dont il avait expressément annoncé l’envoi ou, dans les cas mentionnés au second alinéa de l’article R. 611-6, n’a pas rétabli le dossier, il est réputé s’être désisté ».
3. Aux termes de l’article R. 611-8-2 du même code : « Toute juridiction peut adresser par le moyen de l’application informatique mentionnée à l’article R. 414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier. / Les parties ou leur mandataire sont réputés avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été ainsi adressé, certifiée par l’accusé de réception délivré par l’application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l’application, à l’issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties ou leur mandataire sont alertés de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l’adresse choisie par eux. (…) ».
4. Dans sa requête sommaire enregistrée au greffe de la Cour le 6 août 2025, M. B…, représenté par Me Arvis, puis par Me Dissoubray, annonce un mémoire complémentaire. Par un courrier en date du 30 décembre 2025 adressé par la voie de l’application informatique Télérecours à Me Dissoubray, celui-ci a été mis en demeure de produire le mémoire complémentaire expressément annoncé dans la requête d’appel. Aucun mémoire n’étant parvenu à la Cour à ce jour, après expiration du délai imparti par la mise en demeure, le requérant est réputé s’être désisté. Dès lors, il y a lieu de donner acte du désistement de la requête de M. B….
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. B….
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Fait à Paris, le 23 février 2026.
Le président de la 9ème chambre,
S. CARRERE
La République mande et ordonne au préfet de la région Île-de-France, préfet de Paris en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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