Annulation 12 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 8e sect. - mesd, 12 déc. 2024, n° 2428538 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2428538 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I) Par une requête enregistrée le 27 octobre 2024 sous le n° 2428538, Mme B A, représentée par Me Pacheco demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler la décision du 21 octobre 2024 par laquelle le directeur général de l’office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) lui a refusé les conditions matérielles d’accueil ;
3°) d’enjoindre à l’OFII de lui rétablir le bénéfice des conditions matérielles d’accueil à compter de la date de dépôt de sa demande d’asile, dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’OFII la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
— Cette décision viole l’autorité de la chose jugée le 11 octobre 2024 en l’absence de réexamen ;
— Elle est entachée d’une méconnaissance des dispositions des articles L. 551.10, R. 551-23 et D. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— Elle est entachée d’un défaut de motivation, en méconnaissance des dispositions des articles L. 551.15 et R. 551-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— Elle est entachée d’une méconnaissance des dispositions des articles L. 551-15 et D. 551-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et d’erreur d’appréciation ;
— Elle est entachée d’une méconnaissance de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
— Elle est entachée d’une méconnaissance des dispositions des articles L. 551-15, L. 522-1, L. 522-8 et D. 551-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation et de celle de sa fille mineure.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 novembre 2024, le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés.
II) Par une requête enregistrée le 9 novembre 2024 sous le n° 2429841, Mme B A, représentée par Me Pacheco demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler la décision du 30 octobre 2024 par laquelle le directeur général de l’office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) lui a refusé les conditions matérielles d’accueil ;
3°) d’enjoindre à l’OFII de lui rétablir le bénéfice des conditions matérielles d’accueil à compter de la date de dépôt de sa demande d’asile, dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’OFII la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
— Cette décision viole l’autorité de la chose jugée le 11 octobre 2024 en l’absence de réexamen ;
— Elle est entachée d’une méconnaissance des dispositions des articles L. 551.10, R. 551-23 et D. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— Elle est entachée d’un défaut de motivation, en méconnaissance des dispositions des articles L. 551.15 et R. 551-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— Elle est entachée d’une méconnaissance des dispositions des articles L. 551-15 et D. 551-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et d’erreur d’appréciation ;
— Elle est entachée d’une méconnaissance de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
— Elle est entachée d’une méconnaissance des dispositions des articles L. 551-15, L. 522-1, L. 522-8 et D. 551-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation et de celle de sa fille mineure ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 novembre 2024, le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— La convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— Le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— La loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— Le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Matalon en application de l’article R. 776-15 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Matalon a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A ressortissante mauritanienne née le 31 décembre 2001 demande l’annulation de la décision du 21 octobre 2024 par laquelle le directeur général de l’office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) lui a refusé les conditions matérielles d’accueil
Sur la jonction :
2. Les requêtes susvisées n° 2428538 et n° 2429841présentées par Mme A, concernent une même requérante et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur la demande d’aide juridictionnelle provisoire :
3. Aux termes de l’article 20 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ».
4. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu d’accorder, en application des dispositions précitées, l’admission à titre provisoire de Mme A à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions d’annulation :
5. Aux termes de l’article L. 551-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions matérielles d’accueil du demandeur d’asile sont proposées à chaque demandeur d’asile par l’Office français de l’immigration et de l’intégration après l’enregistrement de sa demande par l’autorité administrative compétente. » L’article L. 551-10 du même code dispose que : « Le demandeur est informé, dans une langue qu’il comprend ou dont il est raisonnable de penser qu’il la comprend, que le bénéfice des conditions matérielles d’accueil peut lui être refusé ou qu’il peut y être mis fin dans les conditions et selon les modalités prévues aux articles L. 551-15 et L. 551-16. » Aux termes des dispositions de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions matérielles d’accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : () 4° Il n’a pas sollicité l’asile, sans motif légitime, dans le délai prévu au 3° de l’article L. 531-27. / La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. / Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. »
6. Il ressort des pièces du dossier que par un jugement en date du 11 octobre 2024, le Tribunal de céans a considéré que Mme A n’avait pas été informée que le bénéfice des conditions matérielles d’accueil pouvait lui être refusé et n’avait pas été informée des conditions et modalités de ce refus prévues par les dispositions de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et qu’elle avait ainsi été privée de la garantie que constitue une telle information. Il a donc annulé une précédente décision refusant à l’intéressé les conditions matérielles d’accueil et a enjoint à l’OII de procéder au réexamen de la situation de Mme A.
7. En exécution de ce jugement, il appartenait à l’OFII d’entendre l’intéressée dans le cadre d’un nouvel entretien de vulnérabilité, de l’informer des conditions et modalités d’octroi ou de refus des conditions matérielles d’accueil et de statuer à nouveau sur sa demande.
8. Si l’Office a édicté les 21 et 30 octobre 2024 deux nouvelles décisions refusant à Mme A le bénéfice des conditions matérielles d’accueil, il ne ressort toutefois pas des pièces du dossier que l’intéressée aurait été informée des conditions et modalités de ce refus prévues par les dispositions de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. La requérante est par suite fondée à soutenir que la décision par laquelle le directeur général de l’OFII a refusé de lui octroyer le bénéfice des conditions matérielles d’accueil méconnaît l’article L. 551-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
9. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que la décision du 21 octobre et celle du 30 octobre 2024 doivent être annulées.
En ce qui concerne les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
10. Eu égard au moyen d’annulation retenu au point 7, le présent jugement implique seulement qu’il soit enjoint à l’OFII de procéder au réexamen de la situation de Mme A dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
En ce qui concerne les conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
11. Sous réserve de l’admission définitive de Mme A au bénéfice de l’aide juridictionnelle, accordée à titre provisoire par le présent jugement, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Pacheco, avocate de Mme A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, de mettre à la charge de l’OFII le versement à Me Pacheco de la somme de 1 000 euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme A par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros lui sera versée.
D E C I D E :
Article 1er : Mme A est admise, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Les décisions des 21 et 30 octobre 2024 par lesquelles le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration a refusé à Mme A le bénéfice des conditions matérielles d’accueil sont annulées.
Article 3 : Il est enjoint à l’OFII de procéder au réexamen de la situation de Mme A dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 4 : Sous réserve de l’admission définitive de Mme A à l’aide juridictionnelle et sous réserve que Me Pacheco renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, l’OFII versera à Me Pacheco, avocate de Mme A, la somme de 1 000 euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme A par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros lui sera versée.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A, à Me Pacheco et au directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 décembre 2024.
Le magistrat désigné,
D. MATALONLa greffière,
L. POULAIN
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
2/8 – 2429841/8
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