Annulation 28 novembre 2025
Rejet 18 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nantes, juge des réf., 18 déc. 2025, n° 25NT03098 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nantes |
| Numéro : | 25NT03098 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Rennes, 28 novembre 2025, N° 2505291 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Sur les parties
| Parties : | préfet d'Ille-et-Vilaine |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Rennes d’annuler l’arrêté du 13 mars 2025 par lequel le préfet d’Ille-et-Vilaine a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé son pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
Par un jugement n° 2505291 du 28 novembre 2025, le tribunal administratif de Rennes a annulé l’arrêté du 13 mars 2025 du préfet d’Ille-et-Vilaine et a enjoint au préfet de procéder au réexamen de la situation de M. A… dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement et de lui délivrer, dans l’attente de la décision prise à l’issue de ce réexamen, un récépissé de demande de titre de séjour dans un délai de huit jours à compter de cette notification.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 11 décembre 2025, le préfet d’Ille-et-Vilaine demande à la cour d’ordonner, sur le fondement de l’article R. 811-15 du code de justice administrative, le sursis à exécution du jugement n° 2505291 du 28 novembre 2025 par lequel le tribunal administratif de Rennes a annulé l’arrêté du 13 mars 2025 refusant de délivrer un titre de séjour à M. A…, l’obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixant le pays de destination et lui faisant interdiction de retour en France pendant un an.
Il soutient que :
- la preuve du dépôt par voie postale d’une demande de titre de séjour sur le fondement de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne peut suffire à démontrer qu’au jour de l’édiction de l’arrêté du 13 mars 2025 existait une demande complète pouvant être enregistrée et instruite, ce dont il résulte que le défaut d’examen de cette demande ne peut être retenu et entraîner l’annulation de l’arrêté litigieux, d’autant plus que le droit au séjour de l’intéressé a déjà été examiné, conformément aux dispositions de l’article L. 613-1 du code, et qu’il a ainsi été démontré que M. A… ne pouvait prétendre à un tel titre ;
- les écritures produites devant le tribunal administratif démontrent l’absence de bien-fondé des autres moyens de la requête de M. A… contre l’arrêté litigieux.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête n° 25NT03097 par laquelle le préfet d’Ille-et-Vilaine a demandé l’annulation du jugement du tribunal administratif de Rennes n° 2505291 du 28 novembre 2025.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
M. B… A…, ressortissant tunisien né le 15 juin 2004, est entré irrégulièrement en France le 1er juillet 2022 et a été confié aux services de l’aide sociale à l’enfance le 29 septembre de la même année après avoir été considéré comme mineur. Toutefois, après vérification et obtention d’un acte de naissance tunisien, il a été retenu qu’il n’était pas entré en France en qualité de mineur compte tenu de sa date de naissance. Il a sollicité ensuite une carte de séjour temporaire au titre de sa vie privée et familiale ou, à défaut, en qualité de salarié ou de travailleur temporaire. Par un arrêté du 13 mars 2025, le préfet d’Ille-et-Vilaine a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé son pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an. Par le jugement n° 2505291 du 28 novembre 2025, le tribunal administratif de Rennes a annulé cet arrêté au motif que le préfet ne peut être regardé comme s’étant prononcé sur son droit au séjour au titre de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et n’a donc pas procédé à un examen complet de la demande de M. A….
2.
Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « … les présidents des formations de jugement des cours (…) peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter les conclusions à fin de sursis à exécution d’une décision juridictionnelle frappée d’appel … ». Par ailleurs, aux termes de l’article R. 811-15 du même code : « Lorsqu’il est fait appel d’un jugement de tribunal administratif prononçant l’annulation d’une décision administrative, la juridiction d’appel peut, à la demande de l’appelant, ordonner qu’il soit sursis à l’exécution de ce jugement si les moyens invoqués par l’appelant paraissent, en l’état de l’instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l’annulation ou la réformation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d’annulation accueillies par ce jugement. ».
3.
Il ressort des pièces du dossier qu’en n’examinant pas la demande de titre de séjour de M. A… sur le fondement de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, alors que l’intéressé sollicitait une carte de séjour temporaire au titre de la vie privée et familiale, le préfet d’Ille-et-Vilaine s’est mépris sur la portée de la demande dont il était saisi et a ainsi entaché d’erreur de droit son arrêté du 13 mars 2025. Par suite, aucun des moyens susvisés invoqués par le préfet d’Ille-et-Vilaine n’est de nature à justifier l’annulation du jugement attaqué et le rejet des conclusions à fin d’annulation accueillies par le jugement du tribunal administratif de Rennes n° 2505291 du 28 novembre 2025.
4.
Dès lors, les conditions de l’article R. 811-15 du code de justice administrative n’étant pas remplies, il y a lieu de rejeter la requête du préfet d’Ille-et-Vilaine à fin de sursis à exécution du jugement du tribunal administratif de Rennes du 28 novembre 2025.
ORDONNE :
Article 1er : La requête du préfet d’Ille-et-Vilaine aux fins de sursis à exécution du jugement du tribunal administratif de Rennes du 28 novembre 2025 est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au ministre de l’intérieur et à M. B… A….
Une copie en sera transmise pour information au préfet d’Ille-et-Vilaine.
Fait à Nantes, le 18 décembre 2025.
Le président de la 4ème chambre
L. LAINÉ
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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