Annulation 29 novembre 2024
Rejet 6 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, juge des réf., 6 févr. 2026, n° 25LY00542 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 25LY00542 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Grenoble, 29 novembre 2024, N° 2405958 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
Mme A… B… a demandé au tribunal administratif de Grenoble d’annuler l’arrêté du 5 juillet 2024 par lequel le préfet de la Savoie a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an.
Par un jugement n° 2405958 du 29 novembre 2024, le tribunal administratif de Grenoble a annulé la décision portant interdiction de retour, a enjoint au préfet de supprimer le signalement aux fins de non-admission de Mme B… dans le système d’information Schengen et a rejeté le surplus des conclusions de sa demande.
Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 26 février 2025, Mme B…, représentée par Me Huard, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement du 29 novembre 2024 ;
2°) d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté préfectoral du 5 juillet 2024 ;
3°) d’enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de réexaminer sa situation et de lui remettre, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour ;
4°) d’enjoindre au préfet de supprimer le signalement aux fins de non-admission, dans le système d’information Schengen ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 500 euros, en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
S’agissant de l’arrêté dans son ensemble :
– il est entaché d’incompétence ;
– il est insuffisamment motivé ;
S’agissant de la décision refusant la délivrance d’un titre de séjour :
– elle méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, tant en ce qui concerne sa vie privée et familiale que son activité professionnelle ;
– elle est entachée d’erreur de droit, en l’absence d’examen de sa demande au regard des dispositions de l’article L. 423-23 du même code ;
– elle est contraire aux stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
– elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
S’agissant de l’obligation de quitter le territoire français :
– elle est illégale, du fait de l’illégalité du refus de titre de séjour ;
– elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
– elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
S’agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
– elle est illégale, du fait de l’illégalité du refus de titre de séjour et de l’obligation de quitter le territoire français ;
– elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
Mme B… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle partielle par une décision du 22 janvier 2025.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
– la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
– l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 en matière de séjour et de travail ;
– le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
– le code des relations entre le public et l’administration ;
– la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
– le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents… de cours administratives d’appel (…) peuvent, (…) par ordonnance: / (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…) / (…) rejeter (…), après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. (…) ».
Mme B…, ressortissante tunisienne née le 18 juin 2001, est entrée en France munie d’un visa de court séjour délivré le 4 octobre 2017, et elle a été prise en charge par les services de l’aide à l’enfance. Après sa majorité, elle s’est vu délivrer un titre de séjour d’un an valable jusqu’au 1er juillet 2021 mais n’en a pas obtenu le renouvellement et a fait l’objet par arrêté du préfet de la Savoie du 7 avril 2022, d’un arrêté l’obligeant à quitter le territoire français, devenu définitif après le rejet de ses recours par jugement du tribunal administratif de Grenoble du 29 juillet 2022 confirmé en appel par ordonnance du 6 mars 2023. Le 9 novembre 2023, elle a de nouveau sollicité la délivrance d’une carte de séjour. Par un arrêté du 5 juillet 2024, le préfet de la Savoie lui a opposé un refus, assorti de l’obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a prononcé une interdiction de retour d’un an. Mme B… fait appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Grenoble a statué sur sa demande tendant à l’annulation de ces décisions.
En premier lieu, dès lors que le jugement attaqué a annulé l’arrêté préfectoral du 5 juillet 2024 en tant qu’il porte interdiction de retour et a enjoint au préfet de la Savoie de supprimer le signalement aux fins de non-admission de Mme B… dans le système d’information Schengen, l’appelante n’a pas d’intérêt à réitérer ses conclusions en cause d’appel. Ces conclusions doivent dont être rejetées comme manifestement irrecevables en application du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ».
Si Mme B… peut être regardée comme justifiant avoir sollicité un titre de séjour non seulement sur le fondement des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile mais également sur celui des dispositions de son article L. 423-23, il ressort de l’arrêté préfectoral contesté que ce dernier, qui vise d’ailleurs ces dispositions a apprécié la situation personnelle et familiale de l’intéressée en lui opposant notamment qu’elle ne justifiait pas d’une vie privée et familiale ancrée dans la durée en France, nonobstant la présence de son frère et de ses deux sœurs et qu’elle ne faisait pas état d’une intégration suffisante. Par suite, et contrairement à ce qu’elle soutient, cet arrêté a été précédé d’un examen suffisant de sa situation au regard de ces dispositions et n’est donc pas entaché d’une erreur de droit à cet égard.
En dernier lieu, Mme B… se borne pour le reste à reprendre textuellement, dans sa requête d’appel, les moyens et arguments invoqués en première instance et écartés par le jugement du tribunal administratif de Grenoble contre lequel elle ne formule aucune autre critique utile ou pertinente. Il y a lieu, par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges, de rejeter comme manifestement dépourvues de fondement, le surplus de ses conclusions d’appel.
La présente ordonnance de rejet n’implique aucune mesure d’exécution et par suite, il y a lieu de rejeter les autres conclusions aux fins d’injonction présentées par l’appelante. Celle-ci étant, en outre, partie perdante à l’instance, ses conclusions tendant à la mise à la charge de l’Etat d’une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens doivent également être rejetées.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Savoie.
Fait à Lyon, le 6 février 2026.
Le président,
Eric Kolbert
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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