Annulation 15 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Douai, 3e ch. - formation à 3, 15 oct. 2025, n° 24DA02217 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Douai |
| Numéro : | 24DA02217 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Rouen, 18 octobre 2024, N° 2301970, 2301976 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052401675 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. F… et Mme E…, son épouse, ont demandé au tribunal administratif de Rouen, d’une part, d’annuler pour excès de pouvoir les arrêtés du 18 avril 2023 par lesquels le préfet de la Seine-Maritime a refusé, à chacun, de leur délivrer un titre de séjour, d’autre part, d’enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de leur délivrer un titre de séjour, à titre subsidiaire de réexaminer leur situation dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, en tout état de cause de leur délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le délai de dix jours à compter de la même date sous astreinte de cent euros par jour de retard.
Par un jugement n° 2301970, 2301976 du 18 octobre 2024, le tribunal administratif de Rouen a annulé les arrêtés du 18 avril 2023 par lesquels le préfet de la Seine-Maritime a refusé d’admettre au séjour Mme D… et M. C…, a enjoint au préfet territorialement compétent, d’une part, de procéder au réexamen de la demande M. C… dans le délai de trois mois à compter de la notification du jugement, d’autre part, de délivrer une autorisation provisoire de séjour à Mme D… le temps du réexamen de la demande de titre de M. C… dans le délai de trois mois à compter de la notification du jugement.
Procédure devant la cour :
I. – Par une requête, enregistrée le 31 octobre 2024 sous le n° 24DA02217 et un mémoire complémentaire enregistré le 8 avril 2025, le préfet de la Seine-Maritime, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) de rejeter les conclusions de la requête n° 2301970 de Mme D… dirigées contre la décision du 18 avril 2023 par laquelle il a refusé de lui délivrer un titre de séjour.
Il soutient que :
- Mme D… est entrée et s’est maintenue irrégulièrement sur le territoire national, a mis les autorités de l’Etat devant le fait accompli de sorte qu’elle ne pouvait faire valoir une espérance légitime d’obtenir un titre de séjour sur le fondement de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle ne se prévaut pas de circonstances exceptionnelles telles que sa décision de refus de séjour emporterait la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle ne peut, compte tenu des avis de l’Office français de l’immigration et de l’intégration des 13 avril 2023 et 11 mars 2025 et de l’absence de levée du secret médical dans ce dernier avis, prétendre à l’obtention d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire enregistré le 20 février 2025, Mme D…, représentée par Me Souty, demande à la cour :
1°) le rejet de la requête du préfet de la Seine-Maritime ;
2°) par la voie de l’appel incident, l’annulation de l’article 6 du jugement attaqué en tant qu’il a rejeté ses conclusions tendant à la délivrance d’un titre de séjour au titre de la vie privée et familiale ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de lui délivrer un titre de séjour « vie privée et familiale » ;
4°) à titre subsidiaire, d’enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de réexaminer sa situation dans le délai d’un mois à compter de la décision à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
5°) de lui attribuer une autorisation provisoire de séjour dans le délai de dix jours à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
6°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu’il renonce au bénéfice de l’aide juridictionnelle ou, subsidiairement, de mettre à la charge de l’Etat la même somme sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision en litige porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de la vie privée et familiale au sens de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, vie familiale dont la consistance a été reconnue par le tribunal administratif de Rouen par un jugement n° 2102363, 2102364 du 30 juillet 2021 de sorte qu’elle peut prétendre à l’obtention d’un titre sur le fondement de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le refus de titre qui lui est opposé méconnaît son droit au respect à la vie privée dès lors que son époux est affecté de lourdes pathologies qui ne sauraient être soignées dans son pays d’origine ;
- il n’est pas établi que l’avis de l’Office français de l’immigration et de l’intégration du 13 avril 2023 a été rendu collégialement après transmission d’un rapport médical sincère ;
- la décision de refus de titre de séjour est entachée d’un défaut d’examen de sa situation ;
- la décision du préfet méconnaît les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que son état de santé dégradé nécessite la prise quotidienne de médicaments qui ne sont pas disponibles dans son pays d’origine ;
- le refus de délivrance d’un titre de séjour qui lui est opposé méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par une décision du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Douai du 16 janvier 2025, l’aide juridictionnelle totale a été accordée à la requérante.
II. – Par une requête, enregistrée le 31 octobre 2024 sous le n° 24DA02218 et un mémoire complémentaire enregistré le 8 avril 2025, le préfet de la Seine-Maritime, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) de rejeter les conclusions de la requête n° 2301976 de M. C… dirigées contre la décision du 18 avril 2023 par laquelle il a refusé de lui délivrer un titre de séjour.
Il soutient que :
- la décision en litige ne méconnaît pas l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’un avis du collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration a bien été rendu ;
- le collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration rendu le 22 novembre 2022 préalablement à la décision attaquée a rendu un avis défavorable dès lors que la santé de l’intéressé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité mais qu’eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays dont il est originaire, il peut y bénéficier effectivement d’un traitement approprié et voyager sans risque vers ce pays ;
- cet avis n’est pas contredit par l’avis du collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration rendu le 27 février 2025 qui a conclu que la santé de l’intéressé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut ne devrait pas entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qu’au vu des éléments du dossier et à la date de l’avis, son état de santé peut lui permettre de voyager sans risque vers son pays d’origine ;
- faute pour l’intéressé de lever le secret médical, ce dernier avis n’est pas utilement contesté.
Par un mémoire, des pièces et un mémoire complémentaire enregistrés respectivement les 20, 26 février et 11 avril 2025 M. C…, représenté par Me Souty, demande à la cour :
1°) le rejet de la requête du préfet de la Seine-Maritime ;
2°) par la voie de l’appel incident, l’annulation du jugement attaqué en tant qu’il a rejeté ses conclusions tendant à la délivrance d’un titre de séjour au titre de la vie privée et familiale ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de lui délivrer un titre de séjour « vie privée et familiale » ;
4°) à titre subsidiaire, d’enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de réexaminer sa situation dans le délai d’un mois à compter de la décision à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
5°) de lui attribuer une autorisation provisoire de séjour dans le délai de dix jours à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
6°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu’il renonce au bénéfice de l’aide juridictionnelle ou, subsidiairement, de mettre à la charge de l’Etat la même somme sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- les écritures du préfet, qui soutenait en première instance que l’absence d’avis de l’Office français de l’immigration et de l’intégration lui était imputable, confirment qu’il n’a pas pris connaissance de cet avis et qu’il n’a pas procédé à un examen de sa situation personnelle ;
- subsidiairement, il n’est pas établi que cet avis aurait été rendu collégialement ;
- cette décision méconnaît les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que son état de santé est dégradé et qu’il est affecté de lourdes pathologies qui ne sauraient être soignées dans son pays d’origine ;
- la décision en litige porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de la vie privée et familiale au sens de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, vie familiale dont la consistance a été reconnue par le tribunal administratif de Rouen par un jugement n° 2102363, 2102364 du 30 juillet 2021 de sorte qu’il peut prétendre à l’obtention d’un titre sur le fondement de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la décision en litige est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- le refus de délivrance d’un titre de séjour qui lui est opposé méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par une décision du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Douai du 16 janvier 2025, l’aide juridictionnelle totale a été accordée au requérant.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de M. Quint, rapporteur.
Considérant ce qui suit :
Mme D…, ressortissante érythréenne née le 21 octobre 1957, et M. C…, ressortissant érythréen né le 12 novembre 1952, déclarent être entrés en France le 5 octobre 2019 munis de visas de circulation délivrés par les autorités italiennes et valables du 17 septembre au 30 décembre 2019. La demande d’asile qu’ils ont présentée a été rejetée le 13 août 2020 par l’Office français de de la protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), puis le 3 mai 2021 par la Cour nationale du droit d’asile (CNDA). Le 4 juin 2021, les intéressés ont fait l’objet d’obligations de quitter le territoire, annulées par un jugement du tribunal administratif de Rouen du 30 juillet 2021. Le 17 mai 2022, Mme D… et M. C… ont sollicité leur admission au séjour sur le fondement de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Le préfet de la Seine-Maritime leur a, par deux arrêtés du 18 avril 2023, opposé un refus. Par deux requêtes qu’il y a lieu de joindre pour statuer par un seul arrêt, le préfet relève appel du jugement nos 2301970, 2301976 du 18 octobre 2024 par lequel le tribunal administratif de Rouen a annulé ces arrêtés.
Sur l’appel principal du préfet de la Seine-Maritime :
En ce qui concerne la requête de M. C… devant le tribunal administratif :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an (…) La décision de délivrer cette carte de séjour est prise (…) après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration ».
Il ressort des termes de l’arrêté du 18 avril 2023 que pour estimer que M. C… n’avait pas complété sa demande de titre de séjour sur le fondement de l’article L. 425-9 précité, le préfet de la Seine-Maritime s’est notamment fondé sur la circonstance qu’en dépit du courrier qui lui a été adressé, l’intéressé n’a pas transmis aux services de la préfecture la preuve d’envoi de son dossier médical au collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) et qu’il n’aurait pas davantage envoyé son dossier médical pour instruction à ce collège. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que cet avis du collège des médecins a été rendu le 22 novembre 2022 après que l’intéressé lui avait adressé son dossier médical et que celui-ci a été communiqué au préfet de la Seine-Maritime par un bordereau daté du même jour. Cet avis rendu préalablement à la décision attaquée n’est toutefois pas mentionné dans la décision en litige. Dès lors qu’il ne soutient pas même avoir pris en compte cet avis pour examiner la demande de titre de séjour de M. C… sur le fondement de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet de la Seine-Maritime a entaché sa décision d’un défaut d’examen personnel et sérieux de la situation de ce dernier.
Il résulte de ce qui précède que le préfet de la Seine-Maritime n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a annulé son arrêté du 18 avril 2023 refusant à M. C… la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En ce qui concerne la requête de Mme D… devant le tribunal administratif :
S’agissant du moyen d’annulation retenu par le tribunal administratif :
Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance./ 2- Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Pour annuler l’arrêté du 18 avril 2023, par lequel le préfet de la Seine-Maritime a refusé de délivrer à Mme D… un titre de séjour, le tribunal administratif de Rouen a jugé qu’il portait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il avait été pris.
En l’espèce, il ressort des pièces dossier que Mme D… est mariée à M. C… et que le couple a trois enfants, parmi lesquels Mme B… A…, ressortissante érythréenne titulaire d’une carte de résident valable jusqu’en 2030, qui les héberge. Si l’intéressée soutient ainsi qu’elle a fixé en France le centre de ses intérêts privés et familiaux, nouant des liens affectifs avec ses petits-enfants, il ressort des pièces du dossier qu’elle est entrée à l’âge de soixante-et-un an sur le territoire français après avoir mené la plus grande partie de sa vie en Erythrée, n’établissant pas être isolée dans ce dernier pays. Par ailleurs, Mme D… s’est maintenue en France à l’expiration du visa de circulation délivré par les autorités italiennes, le 30 décembre 2019 pour solliciter en vain son admission au titre de l’asile. Si le tribunal administratif a estimé qu’en raison de l’annulation du refus de titre opposé à son époux, un titre de séjour devait être délivré à Mme D…, il ressort toutefois de l’avis émis le 22 novembre 2022 par le collège des médecins de l’OFII que si la pathologie dont souffre son époux nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité, il peut bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans son pays d’origine et y voyager sans risque eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé de ce pays. Par suite, le préfet de la Seine-Maritime est fondé à soutenir que la décision par laquelle il a refusé à Mme D… un titre de séjour n’a pas porté à son droit au respect de la vie privée et familiale une atteinte disproportionnée.
Compte tenu de ce qui précède, le préfet de la Seine-Maritime est fondé à soutenir que c’est à tort que par le jugement attaqué le tribunal administratif de Rouen a annulé la décision du 18 avril 2023 refusant à Mme D… un titre de séjour. Il y a lieu, dès lors, d’annuler ledit jugement et de statuer par l’effet dévolutif de l’appel.
S’agissant des autres moyens soulevés en première instance et en appel :
Lorsque le juge d’appel, saisi par le défendeur de première instance, censure le motif retenu par les premiers juges, il lui appartient, en vertu de l’effet dévolutif de l’appel, d’examiner l’ensemble des moyens présentés par l’intimé en première instance, alors même qu’ils ne seraient pas repris dans les écritures produites, le cas échéant, devant lui, à la seule exception de ceux qui auraient été expressément abandonnés en appel.
En premier lieu, aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (…) ». Aux termes de l’article R. 425-11 du même code : « Pour l’application de l’article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour au vu d’un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. / L’avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l’immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d’une part, d’un rapport médical établi par un médecin de l’Office français de l’immigration et de l’intégration et, d’autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans le pays d’origine de l’intéressé ». Aux termes de l’article R. 425-13 de ce code : « Le collège à compétence national mentionné à l’article R.425-12 est composé de trois médecins, il émet un avis dans les conditions de l’arrêté mentionné au premier alinéa du présent article. La composition du collège et, le cas échéant, de ses formations est fixée par décision du directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. Le médecin ayant établit le rapport médical ne siège pas au sein du collège. Le collège peut délibérer au moyen d’une conférence téléphonique ou audiovisuelle. (…) ». Aux termes de l’article 6 de l’arrêté du 27 décembre 2016 visé ci-dessus : « Au vu du rapport médical mentionné à l’article 3, un collège de médecins désigné pour chaque dossier dans les conditions prévues à l’article 5 émet un avis, conformément au modèle figurant à l’annexe C du présent arrêté, précisant : / a) si l’état de santé de l’étranger nécessite ou non une prise en charge médicale ; / b) si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; / c) si, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont le ressortissant étranger est originaire, il pourrait ou non y bénéficier effectivement d’un traitement approprié ; / d) la durée prévisible du traitement. / Dans le cas où le ressortissant étranger pourrait bénéficier effectivement d’un traitement approprié, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, le collège indique, au vu des éléments du dossier du demandeur, si l’état de santé de ce dernier lui permet de voyager sans risque vers ce pays. / Cet avis mentionne les éléments de procédure (…) ».
Tout d’abord, les dispositions précitées, issues de la loi du 7 mars 2016 relative au droit des étrangers en France et de ses textes d’application, ont modifié l’état du droit antérieur pour instituer une procédure particulière aux termes de laquelle le préfet statue sur la demande de titre de séjour présentée par l’étranger malade au vu de l’avis rendu par trois médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, qui se prononcent en répondant par l’affirmative ou par la négative aux questions figurant à l’article 6 précité de l’arrêté du 27 décembre 2016, au vu d’un rapport médical relatif à l’état de santé du demandeur établi par un autre médecin de l’Office, lequel peut le convoquer pour l’examiner et faire procéder aux examens estimés nécessaires. Cet avis commun, rendu par trois médecins et non plus un seul, au vu du rapport établi par un quatrième médecin, le cas échéant après examen du demandeur, constitue une garantie pour celui-ci. Les médecins signataires de l’avis ne sont pas tenus, pour répondre aux questions posées, de procéder à des échanges entre eux, l’avis résultant de la réponse apportée par chacun à des questions auxquelles la réponse ne peut être qu’affirmative ou négative. Par suite, la circonstance que, dans certains cas, ces réponses n’aient pas fait l’objet de tels échanges, oraux ou écrits, est sans incidence sur la légalité de la décision prise par le préfet au vu de cet avis.
En l’espèce, le collège de trois médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a rendu son avis le 13 avril 2023, au visa d’un rapport établi préalablement le 11 avril 2023 par un quatrième médecin qui n’a pas siégé au sein de ce collège. Cet avis comporte également la mention : « après en avoir délibéré, le collège des médecins de l’OFII émet l’avis suivant ». Cette mention du caractère collégial de l’avis, qui constitue une garantie pour l’étranger, fait foi jusqu’à preuve du contraire, qui n’est pas rapportée en l’espèce. Au demeurant, les médecins signataires de l’avis ne sont pas tenus, pour répondre aux questions posées, de procéder à des échanges entre eux, l’avis résultant de la réponse apportée par chacun à des questions auxquelles la réponse ne peut être qu’affirmative ou négative. Par suite, la circonstance que, dans certains cas, ces réponses n’auraient pas fait l’objet de tels échanges, oraux ou écrits, est sans incidence sur la légalité de la décision prise par le préfet au vu de cet avis. Dès lors, celle-ci n’a pas été prise à l’issue d’une procédure irrégulière.
Ensuite, sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve à l’une des parties, il appartient au juge administratif, au vu des pièces du dossier, d’apprécier si l’état de santé d’un étranger nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité, sous réserve de l’absence d’un traitement approprié dans le pays de renvoi. Pour déterminer si un étranger peut bénéficier effectivement dans le pays dont il est originaire d’un traitement médical approprié au sens des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il convient de s’assurer, eu égard à la pathologie de l’intéressé, de l’existence d’un traitement approprié et de sa disponibilité dans des conditions permettant d’y avoir accès, et non de rechercher si les soins dans le pays d’origine sont équivalents à ceux offerts en France ou en Europe.
Aux termes de son avis du 13 avril 2023, le collège des médecins de l’OFII a considéré que l’état de santé de Mme D… nécessite une prise en charge médicale dont le défaut ne devrait toutefois pas entraîner de conséquences d’une exceptionnelle gravité. Si Mme D…, qui ne lève pas le secret médical, soutient que sa santé dégradée nécessite la prise de médicaments qui ne sont pas disponibles dans son pays d’origine, elle ne produit aucune pièce à l’appui de ses allégations. Il y a lieu, par suite, d’écarter le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En deuxième lieu, il ne ressort pas des termes de la décision en litige que le préfet de la Seine-Maritime n’aurait pas procédé à un examen personnalisé de la situation de Mme D…. Il y a donc lieu d’écarter ce moyen.
En troisième et dernier lieu, il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que la décision de refus opposée par le préfet de la Seine-Maritime serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de la situation de l’intéressée, même au regard de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Il résulte de tout ce qui précède que le préfet de la Seine-Maritime est fondé à soutenir que c’est à tort que par le jugement n 2301970, 2301976 du 18 octobre 2024, le tribunal administratif de Rouen a annulé l’arrêté du 18 avril 2023 par lequel il a refusé un titre de séjour à Mme D….
Sur l’appel incident de Mme D… et M. C… :
En ce qui concerne la requête de M. C… :
Aux termes de son avis du 22 novembre 2022, le collège des médecins de l’OFII a considéré que si l’état de santé de M. C… nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité, il peut, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans son pays d’origine, bénéficier d’un traitement approprié et qu’au vu des éléments de son dossier et à la date de l’avis, il peut voyager sans risque vers son pays d’origine. Si M. C… soutient que les traitements ainsi que le matériel nécessaire au suivi du diabète dont il souffre ne sont pas disponibles dans son pays d’origine, il se borne, à l’effet d’en justifier, à produire un document de l’Organisation mondiale de la santé datant de plus de six ans à la date de la décision en litige ainsi qu’un certificat médical du 28 août 2021, peu circonstancié. Il s’ensuit qu’il n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que le préfet de la Seine-Maritime lui a refusé le bénéfice d’un titre de séjour au titre de l’article L. 425-9 précité.
En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
M. C… fait valoir qu’à son arrivée en France, il a pu retrouver une de ses filles, Mme B… A…, ressortissante érythréenne titulaire d’une carte de résident valable jusqu’en 2030, qui l’héberge ainsi que son épouse. Il soutient par ailleurs qu’il a fixé en France le centre de ses intérêts privés et familiaux, nouant des liens affectifs avec ses petits-enfants. Il fait également valoir qu’il s’est investi dans la communauté chrétienne originaire d’Ethiopie et d’Erythrée. Il ressort toutefois des pièces du dossier que M. C… est entré en France accompagné de son épouse Mme D… le 5 octobre 2019 et qu’ils s’y sont maintenus à l’expiration de leur visa de circulation délivré par les autorités italiennes, le 30 décembre 2019 pour solliciter en vain leur admission au titre de l’asile. Il ressort également des pièces du dossier qu’entré en France à l’âge de soixante-sept ans, il a mené la plus grande partie de sa vie en Ethiopie et en Erythrée, n’établissant pas être isolé dans ce dernier pays. Alors que son épouse est dépourvue de titre de séjour, M. C… n’est pas fondé à soutenir que la décision par laquelle le préfet de la Seine-Maritime lui a refusé un titre de séjour aurait porté à son droit au respect de la vie privée et familiale une atteinte disproportionnée. Par suite les moyens tirés de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que de l’article L. 425-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doivent être écartés.
Compte tenu de ce qui précède, il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que la décision de refus opposée par le préfet de la Seine-Maritime serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation, même au regard de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Il résulte de tout ce qui précède, qu’il y a lieu de rejeter les conclusions présentées par la voie de l’appel incident par M. C…. Les conclusions présentées par ce dernier à fin d’injonction doivent, par suite, être également rejetées.
En ce qui concerne la requête n° 24DA02217 présentée par Mme D… :
Compte tenu de ce qui a dit aux points 5 à 16, il y a lieu de rejeter les conclusions présentées par la voie de l’appel incident par Mme D…. Les conclusions présentées par cette dernière à fin d’injonction doivent, par voie de conséquence, être également rejetées.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’État, qui n’est pas, dans les présentes instances, la partie perdante, les sommes que M. C… et Mme D… demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens.
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement n° 2301970, 2301976 du tribunal administratif de Rouen du 18 octobre 2024 est annulé en tant qu’il procède à l’annulation de la décision du 18 octobre 2023 refusant le bénéfice d’un titre de séjour à Mme D….
Article 2 : Les conclusions du préfet de la Seine-Maritime sont rejetées pour le surplus.
Article 3 : L’appel incident et les conclusions de M. F… et Mme E… sont rejetés.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. F…, à Mme E…, au ministre de l’intérieur et à Me Souty.
Copie en sera transmise, pour information, au préfet de la Seine-Maritime.
Délibéré après l’audience publique du 30 septembre 2025 à laquelle siégeaient :
- Mme Isabelle Hogedez, présidente de chambre,
- Mme Barbara Massiou, présidente-assesseure,
- M. Alexis Quint, premier conseiller.
.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 15 octobre 2025.
Le rapporteur,
Signé : A. Quint
La présidente de Chambre,
Signé : I. Hogedez
La greffière,
Signé : C. Huls-Carlier
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent arrêt.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Par délégation,
La greffière
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