Annulation 11 mars 2025
Annulation 13 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nantes, 3e ch., 13 oct. 2025, n° 25NT00862 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nantes |
| Numéro : | 25NT00862 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Rennes, 11 mars 2025, N° 2406733 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052396052 |
Sur les parties
| Président : | M. VERGNE |
|---|---|
| Rapporteur : | Mme Isabelle MARION |
| Rapporteur public : | M. FRANK |
| Parties : | préfet du Morbihan |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Rennes d’annuler l’arrêté du 23 septembre 2024 par lequel le préfet du Morbihan lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retourner sur le territoire français pour une durée de deux ans.
Par un jugement n° 2406733 du 11 mars 2025, le tribunal administratif de Rennes a annulé l’arrêté du 23 septembre 2024 en tant seulement qu’il porte interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 24 mars 2025, le préfet du Morbihan demande à la cour de prononcer l’annulation de ce jugement en tant qu’il annule l’interdiction de retour sur le territoire français de M. A… pendant une durée de deux ans :
Il soutient qu’il pouvait sans disproportion et sans erreur d’appréciation édicter une décision d’interdiction de retour sur le territoire français de deux ans sur le fondement de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, même si M. A… ne constitue pas une menace à l’ordre public et n’a pas fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement, dans la mesure où il est présent depuis seulement deux ans sur le territoire français à la faveur de sa demande d’asile et n’a pas tissé de liens particuliers avec la France, n’y ayant aucune attache familiale et personnelle.
La procédure a été communiquée à M. A…, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier:
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Marion a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. A…, de nationalité afghane, né en 1997, est entré sur le territoire français le 28 septembre 2022. Il a sollicité l’asile le 31 octobre 2023. Sa demande a été définitivement rejetée par la cour nationale du droit d’asile (CNDA) le 19 septembre 2024. Par un arrêté du 23 septembre 2024, le préfet du Morbihan lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de 30 jours, a fixé le pays de destination et lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant deux ans. M. A… a demandé au tribunal administratif de Rennes d’annuler ces décisions. Par un jugement n° 2406733 du 11 mars 2025, le tribunal administratif de Rennes a annulé l’arrêté du 23 septembre 2024 en tant seulement qu’il porte interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans. Le préfet du Morbihan relève appel de ce jugement en tant qu’il annule la décision d’interdiction de retour sur le territoire français pendant deux ans.
Aux termes, d’une part, de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour./Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public ». Aux termes de l’article L. 612-7 du même code : « Lorsque l’étranger s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire au-delà du délai de départ volontaire, l’autorité administrative édicte une interdiction de retour. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour./Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français. » Aux termes de l’article L. 612-8 du même code : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français./Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français. »
Aux termes, d’autre part, de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11. »
Il résulte des dispositions précitées que, pour édicter une interdiction de quitter le territoire français et en fixer la durée, le préfet doit se fonder sur la durée de présence de l’étranger en France, la nature et l’ancienneté de ses liens avec la France, la circonstance qu’il a fait l’objet ou non d’une précédente obligation de quitter le territoire français et qu’il constitue ou non une menace à l’ordre public. La double circonstance qu’un étranger fait l’objet d’une première décision d’obligation de quitter le territoire français assortie d’un délai de départ volontaire de 30 jours et ne constitue pas une menace à l’ordre public ne fait pas obstacle à ce que le préfet édicte à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français si l’examen de l’ensemble des critères tirés de la durée de sa présence en France et de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France le justifient.
D’une part, il ressort des pièces du dossier que M. A…, entré irrégulièrement sur le territoire français, n’est présent en France que depuis deux ans, durée nécessaire à l’instruction de sa demande d’asile par les autorités compétentes, et qu’il ne justifie d’aucun lien particulier, personnel ou familial, avec la France. Par suite, quand bien même il n’a pas fait l’objet d’une précédente obligation de quitter le territoire français et ne constitue pas une menace pour l’ordre public, le préfet du Morbihan a pu, sans commettre d’erreur d’appréciation ni méconnaître les dispositions citées aux points 2 et 3, édicter à l’encontre de l’intéressé une interdiction de retour sur le territoire français en fixant à deux ans la durée de cette interdiction. Par suite, c’est à tort que les premiers juges ont annulé cette décision en retenant le moyen tiré de ce qu’elle était entachée d’erreur d’appréciation.
D’autre part, M. A… n’a soulevé, devant le tribunal et devant la cour, aucun autre moyen dirigé contre l’interdiction de retour sur le territoire de deux ans prononcée à son encontre.
Il résulte de tout ce qui précède que le préfet du Morbihan est fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a annulé la décision d’interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans.
DECIDE :
Article 1 :
Le jugement du tribunal administratif de Rennes en date du 11 mars 2025 est annulé en tant qu’il annule l’interdiction de retour sur le territoire français de M. A… pendant une durée de deux ans.
Article 2 :
Le présent arrêt sera notifié au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, et à M. B… A….
Copie en sera adressée au préfet du Morbihan.
Délibéré après l’audience du 25 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Vergne, président,,
- Mme Marion, première conseillère,
- Mme Gélard, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 octobre 2025.
La rapporteure,
I. MARION
Le président,
G.V. VERGNE
Le greffier,
R. MAGEAU
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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