Rejet 26 juillet 2023
Rejet 8 novembre 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CAA Marseille, 2e ch. - formation à 3, 8 nov. 2024, n° 24MA00012 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Marseille |
| Numéro : | 24MA00012 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Marseille, 26 juillet 2023, N° 2305776 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédures contentieuses antérieures :
M. C… A… a demandé au tribunal administratif de Marseille d’annuler l’arrêté du 1er juin 2023 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement.
Par un jugement n° 2305776 du 26 juillet 2023, la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Marseille a admis M. A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire et a rejeté le surplus de sa demande.
Mme D… A… a demandé au tribunal administratif de Marseille d’annuler l’arrêté du 1er juin 2023 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement.
Par un jugement n° 2305777 du 26 juillet 2023, la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Marseille a admis Mme A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire et a rejeté le surplus de sa demande.
Procédure devant la cour :
I. Par une requête, enregistrée le 3 janvier 2024 sous le n° 23MA00012, Mme A…, représentée par Me Harutyunyan, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement n° 2305777 du 26 juillet 2023 du tribunal administratif de Marseille ;
2°) d’annuler l’arrêté du 1er juin 2023 du préfet des Bouches-du-Rhône ;
3°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de réexaminer sa situation sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de l’arrêt à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros à verser à son conseil sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- l’arrêté est entaché d’une insuffisance de motivation et d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation et porte une atteinte disproportionnée à son droit à la vie privée et familiale ;
- il méconnaît les dispositions de l’alinéa 9 de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le refus d’accorder un délai de départ volontaire supérieur à trente jours est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation et porte atteinte à l’intérêt supérieur de ses enfants au sens des stipulations du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
La requête a été communiquée au préfet des Bouches-du-Rhône qui n’a pas produit de mémoire.
Mme A… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par décision du 24 novembre 2023.
II. Par une requête, enregistrée le 3 janvier 2024 sous le n° 24MA00013, M. A…, représenté par Me Harutyunyan, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement n° 2305776 du 26 juillet 2023 du tribunal administratif de Marseille ;
2°) d’annuler l’arrêté du 1er juin 2023 du préfet des Bouches-du-Rhône ;
3°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de réexaminer sa situation sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de l’arrêt à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros à verser à son conseil sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991.
Il développe les mêmes moyens que ceux présentés par Mme A… dans l’instance n° 23MA00012.
La requête a été communiquée au préfet des Bouches-du-Rhône qui n’a pas produit de mémoire.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par décision du 24 novembre 2023.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Après avoir entendu au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Danveau,
- et les observations de Me Dahmoune, substituant Me Harutyunyan, représentant M. et Mme A….
Une note en délibéré, présentée pour Mme et M. A…, a été enregistrée le 17 octobre 2024.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… et son épouse, ressortissants arméniens nés respectivement les 5 mars 1979 et 1er septembre 1986, ont chacun vu leur demande d’asile rejetée par une décision de l’office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 25 juillet 2022, confirmée par la cour nationale du droit d’asile (CNDA) le 3 novembre 2022. Par deux arrêtés du 1er juin 2023, le préfet des Bouches-du-Rhône, sur le fondement du 4° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, leur a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination des mesures d’éloignement. Ceux-ci relèvent appel des deux jugements du 26 juillet 2023 par lesquels la magistrate désignée du tribunal administratif de Marseille a rejeté leurs requêtes dirigées contre ces arrêtés.
2. Les requêtes n° 24MA00012 et 24MA00013 présentées par Mme et M. A… qui concernent la situation d’un couple de ressortissants étrangers qui demandent l’annulation des mesures d’éloignement prises à leur encontre et qui ont fait l’objet d’une instruction commune, présentent à juger des questions semblables. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt.
Sur le bien-fondé des jugements :
3. Les décisions en cause comportent, contrairement à ce qui est soutenu, les éléments de droit et de fait qui en constituent le fondement et sont ainsi suffisamment motivées en application des articles L. 211-2 et suivants du code des relations entre le public et l’administration et L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Alors que le préfet n’est pas tenu de mentionner tous les éléments relatifs à la situation de l’étranger auquel il fait obligation de quitter le territoire français, ces arrêtés pris au visa du 4° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, comportent ainsi l’ensemble des considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement. Cette motivation révèle également que le préfet des Bouches-du-Rhône a procédé à un examen particulier de la situation de M. et Mme A…. Au demeurant, les requérants, s’ils font état de l’état de santé de leur deuxième enfant né le 25 octobre 2015, n’établissent pas davantage, par les pièces produites, avoir sollicité auprès du préfet la délivrance d’un titre de séjour en qualité de parents d’enfant malade avant l’édiction de l’acte contesté. Par suite, les moyens tirés de l’insuffisance de motivation de cet arrêté et du défaut d’examen particulier de la situation des intéressés doivent être écartés.
4. Aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : (…) / 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l’étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu’il ne soit titulaire de l’un des documents mentionnés au 3° ; (…) » et aux termes de l’article L. 611-3 du même code, dans sa rédaction applicable à la date de l’arrêté attaqué : « Ne peuvent faire l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français : (…) / 9° L’étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié. (…) ».
5. M. et Mme A… étant originaires d’Arménie, leur droit au maintien sur le territoire français a pris fin dès la notification, le 9 novembre 2022, des décisions de la cour nationale du droit d’asile refusant de leur reconnaître la qualité de réfugiés. Le préfet des Bouches-du-Rhône était dès lors légalement fondé à prendre les mesures d’éloignement contestées. Pour faire échec à leur éloignement, les requérants se prévalent des dispositions du 9° de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile au motif que leur deuxième enfant, né le 25 octobre 2015, présente un retard de croissance majeur avec trouble global du développement et dysmorphie, évoquant un possible syndrome génétique. Toutefois, et alors que les requérants ne justifient pas, ainsi qu’il est dit au point 3, avoir demandé la délivrance d’un titre de séjour en qualité de parents d’enfant malade, les pièces médicales produites, établies pour la plupart postérieurement aux décisions contestées, ne sont pas de nature à démontrer qu’ils ne pouvaient, en application du 9° précité de l’article L. 611-3, faire l’objet d’une mesure d’éloignement du fait de l’état de santé de leur fils. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit en tout état de cause être écarté.
6. Aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
7. Il ressort des pièces des dossiers que M. et Mme A… résident depuis le 16 octobre 2021 en France avec leurs deux enfants, nés en 2009 et 2015, soit moins de deux ans avant l’édiction des décisions en litige. En dehors d’un cousin et d’une cousine de nationalité française, ils ne justifient d’aucune attache familiale ou même personnelle en France. Il ressort par ailleurs des pièces du dossier que le couple se trouve en situation irrégulière sur le territoire français dès lors que leur demande d’asile a été rejetée et qu’ils ont tous deux fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français. Ils ne justifient pas davantage pouvoir prétendre, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 5, à la délivrance d’un titre de séjour en qualité de parents d’enfant malade. Il n’est pas non plus démontré que la cellule familiale ne puisse se reconstituer dans leur pays, où M. et Mme A… ont vécu respectivement au moins jusqu’à l’âge de quarante-deux et trente-cinq ans. Les circonstances qu’ils disposent en France d’un logement personnel depuis le mois de décembre 2022, que M. A… a été recruté à compter du 21 avril 2023 par un contrat à durée indéterminée sur un emploi de menuisier et que leurs deux enfants sont scolarisés ne suffisent pas à conférer aux requérants un droit au séjour sur le territoire français. Dans ces conditions, le préfet des Bouches-du-Rhône, en les obligeant à quitter le territoire français, n’a ni méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ni entaché ses décisions d’erreur manifeste d’appréciation. Les moyens soulevés en ce sens doivent, dès lors, être écartés.
8. Aux termes de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. / L’autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours s’il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. / Elle peut prolonger le délai accordé pour une durée appropriée s’il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. L’étranger est informé par écrit de cette prolongation ».
9. M. et Mme A… soutiennent qu’ils auraient dû bénéficier d’un délai de départ volontaire d’une durée supérieure à trente jours eu égard à la scolarité de leurs enfants et à l’état de santé de leur deuxième fils. Toutefois, ces éléments invoqués par les intéressés ne peuvent être regardés, en l’espèce, comme caractérisant des circonstances particulières de nature à justifier l’octroi d’un délai de départ volontaire supérieur au délai normal de trente jours, alors notamment que rien ne s’oppose à ce que leurs enfants continuent leur scolarité dans leur pays d’origine et qu’aucun élément ne démontre que le suivi médical et le traitement de la pathologie de leur enfant ne serait pas susceptible d’être poursuivi en Arménie. Par suite, et alors qu’au demeurant, les requérants ne justifient pas avoir demandé au préfet à bénéficier d’une prolongation de ce délai, le moyen tiré de ce que la décision d’octroi d’un délai de départ volontaire serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et méconnaîtrait l’intérêt supérieur de leurs enfants au sens des stipulations du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant doit être écarté.
10. Il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme A… ne sont pas fondés à soutenir que c’est à tort que, par les jugements attaqués, la magistrate désignée du tribunal administratif de Marseille a rejeté leurs demandes. Leurs conclusions à fin d’annulation doivent donc être rejetées. Par voie de conséquence, leurs conclusions à fin d’injonction sous astreinte et celles présentées au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent également être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : Les requêtes de M. et Mme A… sont rejetées.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme D… A…, à M. C… A…, à Me Harutyunyan et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.
Délibéré après l’audience du 17 octobre 2024, où siégeaient :
- Mme Fedi, présidente de chambre,
- Mme Rigaud, présidente assesseure,
- M. Danveau, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 8 novembre 2024.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Principes intéressant l'action administrative ·
- Violation directe de la règle de droit ·
- Actes législatifs et administratifs ·
- Validité des actes administratifs ·
- Fonctionnaires et agents publics ·
- Neutralité du service public ·
- Principes généraux du droit ·
- Congés de maladie ·
- Positions ·
- Justice administrative ·
- Motivation ·
- Service ·
- Directeur général ·
- Règlement (ue) ·
- Données personnelles ·
- Étude économique ·
- Maladie ·
- Secret ·
- Fonctionnaire
- Code de conduite ·
- Guadeloupe ·
- Travail ·
- Règlement intérieur ·
- Conflit d'intérêt ·
- Sapin ·
- Concurrent ·
- Entreprise ·
- Collaborateur ·
- Corruption
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Tribunaux administratifs ·
- Ordonnance ·
- Compétence ·
- Cartes ·
- Sécurité ·
- Urgence ·
- Demande ·
- Juge
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Manche ·
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Refus ·
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Outre-mer ·
- Annulation ·
- Commissaire de justice
- Séjour des étrangers ·
- Droit d'asile ·
- Justice administrative ·
- Demande ·
- Tribunaux administratifs ·
- Décision implicite ·
- Plateforme ·
- Titre ·
- Dépôt ·
- Commissaire de justice
- Séjour des étrangers ·
- Étrangers ·
- Pays ·
- Algérie ·
- Territoire français ·
- Vie privée ·
- Tribunaux administratifs ·
- Liberté fondamentale ·
- Stipulation ·
- État de santé, ·
- Justice administrative ·
- Certificat
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Naturalisation ·
- Regroupement familial ·
- Justice administrative ·
- Étranger ·
- Nationalité française ·
- Tribunaux administratifs ·
- Décret ·
- Ajournement ·
- Recours hiérarchique ·
- Demande
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Interdiction ·
- Étranger ·
- Insuffisance de motivation ·
- Durée ·
- Vie privée ·
- Liberté fondamentale ·
- Jugement ·
- Sauvegarde
- Justice administrative ·
- Utilisation du sol ·
- Urbanisme ·
- Recours ·
- Auteur ·
- Commissaire de justice ·
- Notification ·
- Délai ·
- Permis de construire ·
- Maire
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Vie privée ·
- Pays ·
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention internationale ·
- Liberté
- Service télématique ·
- Territoire français ·
- Réfugiés ·
- Apatride ·
- Justice administrative ·
- Asile ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Automatisation ·
- Messagerie électronique
- Centre hospitalier ·
- Expertise ·
- Justice administrative ·
- Charges ·
- Déficit ·
- Responsabilité ·
- Préjudice ·
- Établissement ·
- Avant dire droit ·
- Santé
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.