Annulation 7 octobre 2022
Rejet 8 octobre 2024
Rejet 8 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, juge des réf., 8 janv. 2026, n° 24LY03088 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 24LY03088 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lyon, 8 octobre 2024, N° 2407036 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Lyon d’annuler la décision du 5 juillet 2024 par laquelle la préfète du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Par un jugement n° 2407036 du 8 octobre 2024, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 5 novembre 2024, M. B… A…, représenté par Me Sabatier (Selarl BS2A Bescou et Sabatier Avocats), demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler cette décision de la préfète du Rhône du 5 juillet 2024 ;
3°) d’enjoindre à la préfète, dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale », à titre subsidiaire, une autorisation provisoire de séjour ou à tout le moins de réexaminer sa situation ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros à verser à son conseil au titre de l’article L. 761- du code de justice administrative.
Il soutient que :
– le refus d’admission au séjour n’a pas été précédé d’un examen réel et sérieux de sa situation ;
– il est entaché d’erreur de fait ;
– il n’a pas répondu à la demande sur le fondement de l’article L. 425-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
– il est entaché d’un vice de procédure en l’absence de saisine préalable du collège de médecins de l’office français de l’immigration et de l’intégration ;
– il méconnait l’article L. 425-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
– il méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
– il méconnait l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
– il est entaché d’erreur manifeste d’appréciation dans l’application de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
– l’obligation de quitter le territoire français est illégale par voie de conséquence ;
– elle est entachée d’erreur de droit dès lors que le préfet n’a pas visé l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, à tout le moins d’un défaut d’examen préalable, réel et sérieux ;
– elle est illégale, dès lors qu’il peut prétendre à la délivrance d’un titre de séjour de plein droit sur le fondement de l’article L. 425-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
– elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
– elle méconnaît l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
– la décision sur le délai de départ volontaire est illégale par voie de conséquence ;
– la décision fixant le pays de destination est illégale par voie de conséquence.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
– la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
– la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
– le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
– le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents des cours administratives d’appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, (…) par ordonnance, rejeter (…) après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement ».
2. Selon ses déclarations, M. A…, ressortissant comorien né le 15 mars 1985, est entré en France le 1er juin 2011. Le 6 août 2018, il a sollicité la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un jugement du 7 octobre 2022, le tribunal administratif de Lyon a annulé la décision implicite de rejet née du silence gardé par l’autorité préfectorale et enjoint au préfet du Rhône de réexaminer la situation de M. A…. Le 20 mai 2024, la commission du titre de séjour a émis un avis défavorable à la demande de délivrance de titre de séjour de M. A…. Par un arrêté du 5 juillet 2024, la préfète du Rhône a refusé de faire droit à sa demande de titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. A… relève appel du jugement du 8 octobre 2024 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande d’annulation de ces décisions.
3. En premier lieu, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ». Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
4. M. A… invoque l’ancienneté de sa présence en France où il soutient avoir désormais le centre de sa vie privée et familiale. Il ressort des pièces du dossier qu’il est présent sur le territoire français depuis 2011 et que s’il a travaillé entre 2016 et 2023, il n’exerçait plus d’activité professionnelle à la date de la décision attaquée. Si l’appelant soutient résider habituellement à Caluire-et-Cuire (Rhône) avec sa compagne, de même nationalité que lui, et leurs deux enfants, nés en France en 2019 et 2024, à l’entretien et l’éducation desquels il contribue, les éléments qu’il a produits tant en première instance qu’en appel, à savoir une attestation d’hébergement datée du 26 avril 2023, divers documents administratifs envoyés à cette adresse postérieurement à cette date, une attestation sur l’honneur établie par ses soins, des attestations de témoin non remplies, des attestations de présence aux soins de sa fille C…, ainsi que des factures de restauration scolaire, d’achats divers et de soins, ne suffisent pas à l’établir de manière suffisamment probante. S’il ressort du certificat médical produit en appel que sa fille C… est atteinte d’arthrite juvénile systématique, ce certificat, peu circonstancié, ne suffit pas à établir qu’elle ne pourrait pas être prise en charge de manière adéquate aux Comores. Dans ces conditions, et alors que rien ne s’oppose à ce que la cellule familiale se reconstitue aux Comores, M. A… n’est pas fondé à soutenir, eu égard à la durée et aux conditions de son séjour en France, qu’en refusant de lui délivrer le titre de séjour sollicité, le préfet a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cette décision a été prise et qu’il a, ainsi, méconnu l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
5. En deuxième lieu, il résulte de ce qui a été dit au point 4 que M. A… n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée, qui le présente comme célibataire et indique qu’il ne justifie pas entretenir de liens avec son premier enfant né en France en 2016 et ses deux autres enfants mineurs et qu’il ne participe pas à leur entretien, est entachée d’erreurs de fait.
6. En troisième lieu, le requérant reprend en appel les autres moyens qu’il avait invoqués en première instance à l’encontre du refus d’admission au séjour, de l’obligation de quitter le territoire français, de la décision sur le délai de départ volontaire et de la décision fixant le pays de destination. Il y a lieu de les écarter par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif.
7. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A… est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, elle doit être rejetée, y compris en ses conclusions aux fins d’injonction et de mise à la charge de l’Etat des frais exposés en cours d’instance.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur et à la préfète du Rhône.
Fait à Lyon, le 8 janvier 2026.
Le président de la 2ème chambre,
Dominique Pruvost
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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