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Sur la décision
| Référence : | CAA Nantes, juge des réf., 28 juil. 2025, n° 25NT01174 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nantes |
| Numéro : | 25NT01174 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nantes, 26 mars 2025, N° 2206816 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 31 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C D a demandé au tribunal administratif de Nantes d’annuler la décision du 13 avril 2022 par laquelle le ministre de l’intérieur a rejeté son recours hiérarchique formé contre la décision du 2 novembre 2021 de la préfète de l’Ain ayant ajourné à un an sa demande de naturalisation.
Par un jugement n° 2206816 du 26 mars 2025, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés le 26 avril 2025 et le 14 mai 2025, M. D, représenté par Me Soh Mouafo, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 26 mars 2025 du tribunal administratif de Nantes ;
2°) d’annuler la décision du 13 avril 2022 du ministre de l’intérieur et la décision du 2 novembre 2021 de la préfète de l’Ain ;
3°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de lui accorder la nationalité française ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans le délai d’un mois à compter de l’arrêt à intervenir sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— le jugement attaqué est entaché d’une erreur de fait ;
— la décision du ministre de l’intérieur et la décision de la préfète de l’Ain sont insuffisamment motivées ;
— la décision du ministre est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code civil ;
— le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement () ».
2. M. D, ressortissant camerounais, relève appel du jugement du 26 mars 2025 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l’annulation de la décision du 13 avril 2022 par laquelle le ministre de l’intérieur a rejeté son recours hiérarchique formé contre la décision du 2 novembre 2021 de la préfète de l’Ain ayant rejeté sa demande de naturalisation.
3. En premier lieu, eu égard à l’office du juge d’appel, qui est appelé à statuer, d’une part, sur la régularité de la décision des premiers juges et, d’autre part, sur le litige qui a été porté devant eux, le moyen tiré de ce que le jugement attaqué est entaché d’une erreur de fait doit être écarté comme inopérant.
4. En deuxième lieu, d’une part, il résulte des dispositions de l’article 45 du décret du
30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française que les décisions par lesquelles le ministre en charge des naturalisations statue sur les recours préalables obligatoires se substituent à celles prises par le préfet. La décision du 13 avril 2022 du ministre de l’intérieur s’étant ainsi substituée à la décision préfectorale du 2 novembre 2021, le moyen tiré du défaut de motivation de la décision préfectorale est inopérant.
5. D’autre part, il ressort des termes de la décision du 13 avril 2022 du ministre de l’intérieur qu’elle mentionne les textes dont elle fait application et précise que les deux filles de M. D, au profit desquelles il avait engagé une procédure de regroupement familial, résidaient encore à l’étranger à la date de la décision et que le délai d’ajournement lui permettrait de mener cette procédure de regroupement familial à son terme et de justifier de la stabilité de ses attaches familiales en France. Cette décision comporte ainsi l’énoncé suffisant des éléments de droit et de fait qui la fondent et, par suite, est suffisamment motivée.
6. En troisième lieu, aux termes de l’article 21-15 du code civil : « Hors le cas prévu à l’article 21-14-1, l’acquisition de la nationalité française par décision de l’autorité publique résulte d’une naturalisation accordée par décret à la demande de l’étranger ». En vertu des dispositions de l’article 48 du décret du 30 décembre 1993 : « Si le ministre chargé des naturalisations estime qu’il n’y a pas lieu d’accorder la naturalisation ou la réintégration sollicitée, il prononce le rejet de la demande. () ». Aux termes de l’article 21-16 du code civil : « Nul ne peut être naturalisé s’il n’a en France sa résidence au moment de la signature du décret de naturalisation ». Ces dispositions imposent à tout candidat à l’acquisition de la nationalité française de résider en France et d’y avoir fixé durablement le centre de ses intérêts familiaux et matériels à la date à laquelle il est statué sur sa demande. Pour apprécier si cette dernière condition est remplie, l’administration peut notamment se fonder, sous le contrôle du juge, sur sa situation familiale. Le ministre auquel il appartient de porter une appréciation sur l’opportunité d’accorder la nationalité française à l’étranger qui la sollicite peut légalement, dans le cadre de cet examen d’opportunité, tenir compte de toutes les circonstances de l’affaire, y compris de celles qui ont été examinées pour statuer sur la recevabilité de la demande.
7. Pour ajourner à un an la demande de naturalisation de M. D, le ministre s’est fondé sur la circonstance que ses enfants mineures B et A nées respectivement les 23 avril 2010 et 1er avril 2012, pour lesquelles il a formulé une demande de regroupement familial, résidaient à l’étranger à la date de la décision et que ce délai d’ajournement permettrait au demandeur de mener cette procédure à son terme et de justifier alors de la stabilité de ses attaches familiales en France.
8. Il ressort des pièces du dossier, qu’à la date de la décision attaquée, M. D n’avait pas mené à son terme la procédure de regroupement familial concernant ses deux enfants mineurs résidant à l’étranger. M. D, qui ne conteste pas ce constat, fait valoir qu’il réside en France depuis plus de cinq ans, est marié et père de trois autres enfants scolarisés en France, exerce une activité professionnelle stable, est titulaire d’une carte de résident, est intégré socialement et professionnellement et dispose depuis 2019 de l’accord préfectoral de regroupement familial. Toutefois, au vu de l’ensemble de ces éléments, M. D, eu égard à la présence à l’étranger de deux enfants mineurs, ne pouvait être regardé comme justifiant de la stabilité de ses attaches familiales en France à la date de la décision contestée. Dans ces conditions, le ministre de l’intérieur, qui dispose d’un large pouvoir d’appréciation pour accorder la nationalité française à l’étranger qui la sollicite, a pu sans entacher sa décision d’erreur manifeste d’appréciation ajourner pour le motif précité, la demande de naturalisation de M. D.
9. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. D est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée sur le fondement des dispositions précitées du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris, ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte et celles tendant à la mise à la charge de l’Etat des frais liés au litige.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. D est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C D.
Une copie sera transmise pour information au ministre de l’intérieur.
Fait à Nantes, le 28 juillet 2025.
Le président de la 5e chambre
S. Degommier
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.1
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