Rejet 22 mai 2024
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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, juge des réf., 22 déc. 2025, n° 24VE01456 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 24VE01456 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Versailles, 1 septembre 2025 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… B… a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d’annuler la décision du 25 janvier 2023 par laquelle le préfet du Val-d’Oise a rejeté sa demande de regroupement familial au bénéfice de son épouse.
Par un jugement n° 2304136 du 22 mai 2024, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 28 mai 2024, M. B…, représenté par Me Skander, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler la décision du préfet du Val-d’Oise du 25 janvier 2023 ;
3°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de de faire droit à sa demande de regroupement familial dans le délai d’un mois, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de condamner l’État à lui verser la somme de 15 000 euros à titre de dommages et intérêts ;
5°) de mettre à la charge de l’État le versement de la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le jugement attaqué est entaché d’irrégularité dès lors qu’il ne vise pas la note en délibéré qu’il a produite ;
- ce jugement n’est pas suffisamment motivé s’agissant du moyen tiré du défaut de loyauté du préfet ;
- la décision préfectorale litigieuse est entachée d’incompétence ;
- elle n’est pas suffisamment motivée ;
- elle a été prise au terme d’une procédure irrégulière dès lors que son droit à être entendu, conformément à l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, a été méconnu, et que le préfet n’a pas procédé à un examen sérieux de sa demande ;
- le préfet a méconnu le principe de loyauté prévu par les dispositions de l’article L. 100-2 du code des relations entre le public et l’administration ;
- sa décision viole les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- il a subi un préjudice en raison du comportement de l’administration, qui a tardé à répondre à sa demande.
Par un mémoire en défense enregistré le 2 août 2024, le préfet du Val-d’Oise conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens invoqués par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Par une décision du 1er septembre 2025, la présidente de la cour administrative d’appel de Versailles a désigné Mme Mornet, présidente assesseure de la 2e chambre, pour statuer par ordonnance en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) Les présidents des cours administratives d’appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter les conclusions à fin de sursis à exécution d’une décision juridictionnelle frappée d’appel, les requêtes dirigées contre des ordonnances prises en application des 1° à 5° du présent article ainsi que, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. (…) ».
2. Par une décision du 25 janvier 2023, le préfet du Val-d’Oise a rejeté la demande de regroupement familial présentée par M. B…, ressortissant marocain né en 1952, au bénéfice de son épouse. Il relève appel du jugement du 22 mai 2024 par lequel le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cette décision.
Sur la régularité du jugement attaqué :
3. D’une part, il ne ressort ni des pièces de procédure du dossier de première instance, ni des seules pièces régulièrement transmises à la cour à l’appui de la requête d’appel, que M. B… a produit, après l’audience qui s’est tenue devant le tribunal administratif de Cergy-Pontoise le 30 avril 2024, une note en délibéré. Le moyen tiré de ce que le jugement attaqué est irrégulier faute de viser une telle production ne peut donc qu’être écarté.
4. D’autre part, aux termes de l’article L. 9 du code de justice administrative : « Les jugements sont motivés ». Contrairement à ce que soutient M. B…, les premiers juges ont répondu, aux points 7 et 8 du jugement attaqué, au moyen tiré de la méconnaissance du principe de loyauté et des dispositions de l’article L. 100-2 du code des relations entre le public et l’administration. Le moyen tiré du défaut de motivation de ce jugement doit donc être écarté.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
5. En premier lieu, la décision litigieuse du 25 janvier 2023 a été signée pour le préfet du Val-d’Oise par M. C… D…, adjoint au chef du bureau du séjour de la préfecture du Val-d’Oise, qui bénéficiait d’une délégation de signature à cet effet consentie par un arrêté du préfet du Val-d’Oise du 30 novembre 2022, publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le même jour. Par suite, le moyen tiré de ce que cette décision est entachée d’incompétence de son signataire doit être écarté.
6. En deuxième lieu, la décision préfectorale mentionne les textes de droit dont elle fait application et indique les motifs de fait sur lesquels elle est fondée, liés à la péremption du titre de séjour de M. B… depuis le 8 octobre 2021. Cette décision est donc suffisamment motivée.
7. En troisième lieu, aux termes de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l’Union. / Ce droit comporte notamment : / – le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre (…) ». Il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne que cet article s’adresse non pas aux États membres mais uniquement aux institutions, organes et organismes de l’Union. Ainsi, le moyen tiré de leur violation par une autorité d’un État membre est inopérant. Il résulte toutefois également de la jurisprudence de cette cour que le droit d’être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l’Union. Il appartient aux États membres, dans le cadre de leur autonomie procédurale, de déterminer les conditions dans lesquelles le respect de ce droit est assuré. Ce droit se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d’une procédure administrative avant l’adoption de toute décision susceptible d’affecter de manière défavorable ses intérêts. Il ne saurait cependant être interprété en ce sens que l’autorité nationale compétente est tenue, dans tous les cas, d’entendre l’intéressé lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur la décision en cause.
8. Si M. B… soutient que son droit d’être entendu a été méconnu, il n’établit pas qu’il aurait été empêché de porter à la connaissance de l’administration, avant que ne soit prise, sur sa demande, la décision litigieuse, un élément relatif à sa situation. Il s’ensuit que le moyen tiré d’une méconnaissance du principe du contradictoire doit en tout état de cause être écarté.
9. En quatrième lieu, il ne ressort ni des termes de la décision attaquée ni des autres pièces du dossier que le préfet du Val-d’Oise n’aurait pas procédé à un examen sérieux de la demande de M. B….
10. En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 434-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui séjourne régulièrement en France depuis au moins dix-huit mois, sous couvert d’un des titres d’une durée de validité d’au moins un an prévus par le présent code ou par des conventions internationales, peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre du regroupement familial : / 1° Par son conjoint, si ce dernier est âgé d’au moins dix-huit ans (…). ». Et aux termes de l’article R. 434-27 dudit code : « Dans le cas où le demandeur du regroupement familial était, au moment de la demande, titulaire d’un récépissé de renouvellement d’un titre de séjour, le préfet vérifie que le titre de séjour a été délivré avant de prendre sa décision. ». Par ailleurs, aux termes de l’article L. 100-2 du code des relations entre le public et l’administration : « L’administration agit dans l’intérêt général et respecte le principe de légalité. Elle est tenue à l’obligation de neutralité et au respect du principe de laïcité. Elle se conforme au principe d’égalité et garantit à chacun un traitement impartial. ».
11. Contrairement à ce que soutient M. B…, la circonstance que, par un jugement du 25 mars 2022, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé une précédente décision de rejet de sa demande de regroupement familial et a enjoint à l’administration de faire droit à cette dernière, n’interdisait pas au préfet du Val-d’Oise de vérifier, en application des dispositions précitées de l’article R. 434-27 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qu’à la date de sa nouvelle décision, l’intéressé avait effectivement bénéficié du renouvellement de son titre de séjour. Alors qu’il est constant que, à la date du 25 janvier 2023, le titre de séjour de M. B… était périmé depuis le 8 octobre 2021 et n’avait alors pas été renouvelé, le préfet du Val-d’Oise n’a méconnu ni les dispositions citées au point qui précède, ni, en tout état de cause, fait preuve de déloyauté, en prenant la décision contestée.
12. En dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
13. M. B… soutient que l’administration préfectorale a méconnu les stipulations précitées en rejetant sa demande de regroupement familial au bénéfice de son épouse. Il n’assortit toutefois ce moyen d’aucune précision, et, s’il a déposé des pièces complémentaires devant la cour, ces productions doivent être écartées dès lors qu’elles n’ont pas été régularisées au regard des dispositions des articles R. 414-1, R. 414-5, R. 611-8-2 et R. 611-8-5 du code de justice administrative, malgré les demandes en ce sens transmises à l’avocat du requérant par deux courriers du greffe du 9 juillet 2024. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que le préfet du Val-d’Oise a porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en prenant la décision litigieuse ne peut qu’être écarté.
14. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d’appel de M. B… est manifestement dépourvue de fondement. Il y a donc lieu de la rejeter en application des dispositions précitées du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris les conclusions à fin d’injonction, les conclusions indemnitaires, sans qu’il soit besoin d’examiner la recevabilité de ces dernières, et les conclusions relatives aux frais liés à l’instance.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Val-d’Oise.
Fait à Versailles, le 22 décembre 2025.
La présidente assesseure de la 2e chambre,
G. Mornet
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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