Rejet 14 novembre 2024
Rejet 15 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Toulouse, juge des réf., 15 juil. 2025, n° 24TL02934 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Toulouse |
| Numéro : | 24TL02934 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montpellier, 14 novembre 2024, N° 2405197 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B A a demandé au tribunal administratif de Montpellier d’annuler l’arrêté du 8 août 2024 par lequel le préfet de l’Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et lui a opposé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois mois.
Par un jugement n° 2405197 du 14 novembre 2024, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 25 novembre 2024, M. A, représenté par Me Hennani, demande à la cour ;
1°) d’annuler ce jugement du 14 novembre 2024 du tribunal administratif de Montpellier ;
2°) d’annuler l’arrêté du 8 août 2024 pris par le préfet de l’Hérault ;
3°) d’enjoindre au préfet de l’Hérault de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée ou familiale » ou « salarié » et ce, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir ;
4°) à titre subsidiaire, enjoindre au préfet de l’Hérault de réexaminer sa demande de titre de séjour dans un délai de deux mois et ce, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
5°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
Sur la régularité du jugement :
— il est entaché d’une insuffisance de motivation ;
Sur le bien-fondé du jugement
En ce qui concerne le refus de titre de séjour :
— il est entaché d’une insuffisance de motivation ;
— il est entaché d’une erreur de droit ;
— il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation de conséquences qu’elle emporte sur sa situation ;
— il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l’article L.423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle est privée de base légale ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois mois :
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation.
M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Toulouse du 24 janvier 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-marocain en matière de séjour et d’emploi du 9 octobre 1987
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant marocain né le 25 mai 1995, relève appel du jugement du 14 novembre 2024 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté du 8 août 2024 par lequel le préfet de l’Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et lui a opposé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois mois.
2. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent () par ordonnance, rejeter () après l’expiration du délai de recours () les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. () ».
Sur la régularité du jugement :
3. Aux termes de l’article L.9 du code de justice administrative : « les jugements sont motivés ». Contrairement à ce que soutient l’appelant, les premiers juges ont suffisamment motivé, au point 4 de leur jugement, la réponse au moyen relatif à l’insuffisance de motivation de l’arrêté préfectoral. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de la motivation du jugement ne peut qu’être écarté.
Sur le bien-fondé du jugement :
En ce qui concerne le refus de titre de séjour :
4. En premier lieu, l’intéressé se borne, en appel, à réitérer, sous une forme identique et sans critique du jugement, le moyen soulevé en première instance tiré de l’insuffisance de motivation de l’arrêté préfectoral auquel les premiers juges ont suffisamment et pertinemment répondu au point 4 du jugement attaqué. Par suite, il y a lieu d’écarter ce moyen par adoption des motifs du jugement.
5. En deuxième lieu, l’intéressé se borne, en appel, à réitérer, sous une forme identique et sans critique du jugement, le moyen soulevé en première instance tiré de l’insuffisance de l’erreur de droit commis par le préfet de l’Hérault en ce qu’il méconnaîtrait l’étendue de sa compétence, auquel les premiers juges ont suffisamment et pertinemment répondu aux points 5 et 6 du jugement attaqué. Par suite, il y a lieu d’écarter ce moyen par adoption des motifs du jugement.
6. En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. ». En vertu de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L.412-1. Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ».
7. Il ressort des pièces du dossier que M. A prétend résider habituellement en France depuis quatre ans, et être intégré professionnellement et socialement au regard de son contrat de travail à durée indéterminé, son domicile et ses ressources lui permettant de pourvoir à ses besoins. S’il est constant que M. A n’est pas une menace à l’ordre public, son entrée en France et ses activités professionnelles sont récentes à la date de l’arrêté et l’intéressé ne démontre pas ni l’existence de liens familiaux d’une particulière intensité sur le territoire français, étant célibataire et sans charge de famille, ni être dans l’impossibilité de regagner son pays d’origine où il a vécu une grande partie de sa vie et y être isolé. Par suite, le préfet n’a pas porté au droit de l’intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus de son titre de séjour. Dès lors, le préfet n’a pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l’article L.423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Au regard de ces mêmes motifs, il n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
8. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l’illégalité, par voie d’exception de la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour doit être écarté.
9. En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 7 de la présente ordonnance, M. A n’est pas fondé à soutenir qu’en l’obligeant à quitter le territoire français, le préfet de l’Hérault aurait méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois mois :
10. En vertu de l’article L.612-8 du même code : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français. ». Au sens de l’article L.612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L.612-8 [] ".
11. Il ressort des termes mêmes de ces dispositions que l’autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l’encontre de l’étranger soumis à l’obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu’elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l’un ou plusieurs d’entre eux. La décision d’interdiction de retour doit comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs
12. Il résulte du dossier et de ce qui a été dit aux points précédents que M. A ne justifie ni d’une présence ancienne sur le territoire français, ni de liens particulièrement intenses et stables sur le territoire national. Dans ces conditions, alors même que l’intéressé n’a pas déjà fait l’objet de mesure d’éloignement et ne constitue pas une menace à l’ordre public, et eu égard à la durée limitée de l’interdiction de retour, la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an n’est pas entachée d’une erreur d’appréciation.
13. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, ses conclusions présentées à fin d’annulation et d’injonction sous astreinte peuvent être rejetées en application du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Il en va de même, par voie de conséquence, tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de l’Hérault.
Fait à Toulouse, le 15 juillet 2025.
Le président de la 1ère chambre,
Signé
Éric Rey-Bèthbéder
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière en chef,
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