Rejet 15 avril 2022
Annulation 7 juin 2024
Désistement 1 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nantes, juge des réf., 1er avr. 2025, n° 24NT01699 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nantes |
| Numéro : | 24NT01699 |
| Sur renvoi de : | Conseil d'État, 7 juin 2024, N° 465006 |
| Dispositif : | Désistement d'office |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. H G, l’association ASL Domaine de Carheil, M. B D, M. et Mme A, Mme C E et M. et Mme J ont demandé au tribunal administratif de Nantes d’annuler cinq arrêtés du 27 décembre 2017 par lesquels le maire de Plessé a délivré des permis de construire à M. I portant, chacun, sur la construction d’une maison d’habitation sur le territoire de la commune de Plessé.
Par un jugement nos 1802041, 1802042, 1802043, 1802044 et 1802045 du 6 octobre 2020, le tribunal administratif de Nantes a rejeté leurs demandes.
Procédure devant la cour avant cassation :
Par une requête, enregistrée le 1er décembre 2020, M. G et autres, représentés par Me Le Derf-Daniel, demandent à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 6 octobre 2020 ;
2°) d’annuler les arrêtés du 27 décembre 2017 par lesquels le maire de Plessé a accordé cinq permis de construire à M. I ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Plessé la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— les premiers juges ont omis de viser, dans les visas du jugement attaqué, le moyen tiré de l’exception d’illégalité de l’arrêté du 1er septembre 2017 par lequel le maire ne s’est pas opposé à la déclaration de subdivision de la parcelle cadastrée section M n°1187 en cinq lots ;
— le jugement attaqué est insuffisamment motivé sur ce moyen ;
— l’arrêté du 1er septembre 2017 de non opposition à déclaration préalable est inexistant, ce qui entache les permis de construire d’illégalité ;
— le signataire des arrêtés du 27 décembre 2017 ne justifie pas de sa compétence ;
— les permis de construire sont entachés d’un vice de procédure dès lors qu’aucune division préalable de la parcelle n°1187 n’est légalement intervenue ;
— les dossiers de demande de permis de construire sont incomplets et insuffisants dès lors qu’ils ne précisent pas que les projets se situent dans le lotissement du domaine de Carheil, qu’ils ne comportent ni des plans de masse cotés dans les trois dimensions ni des documents d’insertion permettant d’apprécier simultanément l’insertion des cinq projets dans leur environnement et ne font pas mention de ce que la SARL De toi à toit est également propriétaire des terrains d’assiette ;
— les arrêtés attaqués méconnaissent les dispositions des articles L. 442-10 et
L. 44211, R. 431-19, R. 423-53, L. 442-1 et R. 442-11 du code de l’urbanisme ;
— ils méconnaissent les clauses réglementaires et l’article 3 du règlement du lotissement ;
— ils méconnaissent également les articles U9, U11 et U12 du règlement du plan local d’urbanisme ;
— les arrêtés sont entachés d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme dès lors que le projet de cinq constructions resserrées portera atteinte au caractère et à l’intérêt des lieux avoisinants et risque de faire disparaitre le caractère boisé du secteur ;
— ils sont illégaux par suite de l’illégalité de l’arrêté du 1er septembre 2017 de non opposition à déclaration préalable.
Par un mémoire, enregistré le 16 avril 2021, la commune de Plessé, représentée par Me Vic, s’est associée aux conclusions à fin d’annulation de la requête.
Par un arrêt n° 20NT03750 du 15 avril 2022, la cour administrative d’appel de Nantes a rejeté l’appel formé par M. G et autres contre ce jugement.
Par une décision n° 465006 du 7 juin 2024, le Conseil d’Etat a annulé l’arrêt de la cour administrative d’appel de Nantes du 15 avril 2022 et a renvoyé l’affaire, dans cette mesure, à la cour administrative d’appel de Nantes.
Procédure devant la cour après cassation :
Par une lettre du 17 juillet 2024, M. H G et autres ont été, en application des dispositions de l’article R. 611-8-1 du code de justice administrative, invités, à présenter un mémoire récapitulatif et informés de ce que, à défaut de cette production dans le délai de deux mois, ils seraient réputés s’être désistés d’office.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement () des cours peuvent, par ordonnance : 1°) Donner acte des désistements () ».
2. Aux termes de l’article R. 611-8-1 du code de justice administrative : « Le président de la formation de jugement () peut demander à l’une des parties de reprendre, dans un mémoire récapitulatif, les conclusions et moyens précédemment présentés dans le cadre de l’instance en cours, en l’informant que, si elle donne suite à cette invitation, les conclusions et moyens non repris seront réputés abandonnés. / () Le président de la formation de jugement () peut en outre fixer un délai, qui ne peut être inférieur à un mois, à l’issue duquel, à défaut d’avoir produit le mémoire récapitulatif mentionné à l’alinéa précédent, la partie est réputée s’être désistée de sa requête ou de ses conclusions incidentes. La demande de production d’un mémoire récapitulatif informe la partie des conséquences du non-respect du délai fixé ».
3. Il ressort des pièces du dossier que M. G, l’association ASL Domaine de Carheil, M. D, M. et Mme A, Mme E et M. et Mme J n’ont pas produit, dans le délai de deux mois qui leur a été imparti, le mémoire récapitulatif qu’ils ont été mis en demeure de produire aux termes d’un courrier du 17 juillet 2024 mis à disposition de leur conseil, par le biais de l’application informatique « Télérecours », qui en a accusé réception le même jour, et les informait qu’à défaut de produire leur mémoire récapitulatif dans le délai imparti, ils seraient réputés s’être désistés de leur requête. Dans ces conditions, M. G, l’association ASL Domaine de Carheil, M. D, M. et Mme A, Mme E et M. et Mme J sont réputés s’être désistés de leur requête. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. G, l’association ASL Domaine de Carheil, M. D, M. et Mme A, Mme E et M. et Mme J.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l’association syndicale libre (ASL) Domaine de Carheil, représentante unique désignée par Me Le Derf-Daniel, mandataire, à la commune de Plessé et à M. F I.
Fait à Nantes, le 1er avril 2025.
La présidente de la 2ème chambre
C. Buffet
La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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