Rejet 20 mars 2025
Rejet 2 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nantes, juge des réf., 2 déc. 2025, n° 25NT01553 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nantes |
| Numéro : | 25NT01553 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Rennes, 20 mars 2025, N° 2407308, 2407309 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B… C… épouse D… et M. A… D… ont demandé au tribunal administratif de Rennes d’annuler les arrêtés du 6 novembre 2024 du préfet du Morbihan portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixation du pays de destination et interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
Par un jugement nos 2407308, 2407309 du 20 mars 2025, le tribunal administratif de Rennes a rejeté leurs demandes.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 5 juin 2025, M. et Mme D…, représentés par Me Roilette, demandent à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 20 mars 2025 du tribunal administratif de Nantes ;
2°) d’annuler les arrêtés du 6 novembre 2024 du préfet du Morbihan ;
3°) d’enjoindre au préfet du Morbihan de réexaminer leur situation dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’arrêt à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, et, dans l’attente, de les munir d’une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Ils soutiennent que :
- le jugement attaqué a omis de se prononcer sur le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article 10 de l’arrêté du 5 novembre 1990 relatif à une opération d’automatisation des formalités administratives qui découlent du dépôt d’une demande de statut auprès de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides et à la création d’un service télématique, de messageries électroniques et d’édition de statistique ;
- les décisions portant obligation de quitter le territoire français méconnaissent les dispositions de l’article 10 de cet arrêté du 5 novembre 1990 ; elles n’ont pas été précédées d’un examen de leur situation ; elles méconnaissent les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et celles du 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- les décisions fixant le pays de destination méconnaissent les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- les décisions portant interdiction de retour sur le territoire français n’ont pas été précédées d’un examen de leur situation ; elles méconnaissent les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; elles sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation.
Le président de la cour administrative d’appel de Nantes a admis Mme C… épouse D… au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une ordonnance du 21 mai 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- l’arrêté du 5 novembre 1990 relatif à une opération d’automatisation des formalités administratives qui découlent du dépôt d’une demande de statut auprès de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides et à la création d’un service télématique, de messageries électroniques et d’édition de statistique ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents des cours administratives d’appel (…) peuvent (…) par ordonnance, rejeter (…) après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. (…) ».
2. M. et Mme D…, ressortissants turcs, relèvent appel du jugement du 20 mars 2025 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté leurs demandes tendant à l’annulation des arrêtés du 6 novembre 2024 du préfet du Morbihan portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixation du pays de destination et interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
3. En premier lieu, contrairement à ce que soutiennent les requérants, les premiers juges se sont prononcés, au point 13 du jugement attaqué, sur le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article 10 de l’arrêté du 5 novembre 1990 relatif à une opération d’automatisation des formalités administratives qui découlent du dépôt d’une demande de statut auprès de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides et à la création d’un service télématique, de messageries électroniques et d’édition de statistique. Ainsi, le moyen tiré de ce que ce jugement serait entaché de défaut de réponse à ce moyen, entachant sa régularité, doit être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article 10 de l’arrêté du 5 novembre 1990 visé ci-dessus : « En dehors de l’O.F.P.R.A et de la C.R.R, peuvent seuls être utilisateurs du service télématique : / – les agents habilités par le préfet du lieu de résidence du requérant ou du lieu de délivrance de l’autorisation provisoire de séjour ; / – le ministre de l’intérieur ou des fonctionnaires habilités de la direction des libertés publiques et des affaire juridiques ; / – les agents habilités par le directeur départemental du travail et de l’emploi du lieu de résidence du requérant ». En l’espèce, en admettant que l’agent qui a consulté les fiches « telemOfpra » produites en première instance n’ait pas été habilité conformément aux dispositions précitées de l’article 10 de l’arrêté du 5 novembre 1990, il ressort des pièces du dossier que les renseignements obtenus ne relèvent pas des informations détenues par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) relatifs à la personne sollicitant en France la qualité de réfugié et dont la protection constitue une garantie essentielle du droit d’asile, mais concernent seulement les modalités de notification des décisions de l’OFPRA et de la Cour nationale du droit d’asile prises à l’encontre de M. et Mme D…. Ainsi, le défaut d’habilitation allégué, qui ne constitue pas une garantie pour les requérants, dans la présente instance, n’a pas eu d’influence, en l’espèce, sur le sens des mesures d’éloignement contestée.
5. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que le préfet du Morbihan a procédé à un examen de la situation de M. et Mme D… avant de les obliger à quitter le territoire français et leur interdire d’y revenir.
6. En quatrième lieu, il ressort des pièces du dossier qu’à la date du 6 novembre 2024 à laquelle ont été pris les arrêtés contestés, M. et Mme D…, qui sont entrés en France le 15 septembre 2023, n’y étaient entrés que récemment et n’y ont séjourné que le temps nécessaire à l’examen de leur demande d’asile. Ils n’établissent pas être dépourvus d’attaches familiales dans leur pays d’origine où ils ont vécu la majeure partie de leur existence. Ils ne justifient pas d’une intégration particulière en France. Ainsi, rien ne fait obstacle à la reconstitution de la cellule familiale avec leur enfant mineur dans leur pays d’origine où ce dernier pourra poursuivre sa scolarité. Dans ces conditions, en obligeant M. et Mme D… à quitter le territoire français et en leur interdisant d’y revenir, le préfet du Morbihan n’a pas porté une atteinte disproportionnée a leur droit au respect de leur vie privée et familiale ni méconnu l’intérêt supérieur de leur enfant. Par suite, il n’a méconnu ni les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ni celles du 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
7. En cinquième lieu, il convient d’écarter par adoption des motifs retenus par les premiers juges les moyens tirés de ce que les décisions fixant le pays de destination méconnaissent les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de ce que les décisions portant interdiction de retour sur le territoire français sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation, moyens que M. et Mme D… réitèrent en appel sans apporter d’élément nouveau.
8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. et Mme D… est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée sur le fondement des dispositions précitées du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, les conclusions présentées dans cette requête aux fins d’injonction, d’astreinte et de mise à la charge de l’Etat des frais liés au litige doivent également être rejetées.
ORDONNE :
Article 1er :
La requête de M. et Mme D… est rejetée.
Article 2 :
La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… C… épouse D…, à M. A… D… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée, pour information, au préfet du Morbihan.
Fait à Nantes, le 2 décembre 2025.
Le président de la cour
J-P. Dussuet
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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