Rejet 6 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nantes, juge des réf., 6 juin 2025, n° 25NT00671 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nantes |
| Numéro : | 25NT00671 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Caen, 23 octobre 2024, N° 2401863 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B C A a demandé au tribunal administratif de Caen d’annuler l’arrêté du 3 mai 2024 du préfet du Calvados portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixation du pays de destination et interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
Par un jugement n° 2401863 du 23 octobre 2024, le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 5 mars 2025, M. A, représenté par Me Ndiaye, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 23 octobre 2024 du tribunal administratif de Caen ;
2°) d’annuler l’arrêté du 3 mai 2024 du préfet du Calvados ;
3°) d’enjoindre au préfet du Calvados de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’arrêt à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 600 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que la décision portant refus de titre de séjour méconnaît les stipulations de l’article 9 de la convention franco-sénégalaise du 1er août 1995.
M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 22 janvier 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention franco-sénégalaise du 1er août 1995 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents des cours administratives d’appel () et les présidents des formations de jugement des cours () peuvent () par ordonnance, rejeter () après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. () ».
2. M. A, ressortissant sénégalais, relève appel du jugement du 23 octobre 2024 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté du 3 mai 2024 du préfet du Calvados portant refus de renouvellement de son titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixation du pays de destination et interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
3. Aux termes de l’article 9 de la convention franco-sénégalaise du 1er décembre 1995 : « Les ressortissants de chacun des États contractants désireux de poursuivre des études supérieures ou d’effectuer un stage de formation qui ne peut être assuré dans le pays d’origine, sur le territoire de l’autre État doivent, pour obtenir le visa de long séjour prévu à l’article 4, présenter une attestation d’inscription ou de préinscription dans l’établissement d’enseignement choisi, ou une attestation d’accueil de l’établissement où s’effectue le stage. Ils doivent en outre justifier de moyens d’existence suffisants, tels qu’ils figurent en annexe. Les intéressés reçoivent, le cas échéant, un titre de séjour temporaire portant la mention » étudiant « . Ce titre de séjour est renouvelé annuellement sur justification de la poursuite des études ou du stage, ainsi que de la possession de moyens d’existence suffisants. ». Le renouvellement d’une carte de séjour en qualité d’étudiant est subordonné, notamment, à la justification par son titulaire de la réalité et du sérieux des études poursuivies.
4. Il ressort des pièces du dossier que M. A est entré en France le 26 octobre 2018 en qualité d’étudiant. Après avoir obtenu un brevet de technicien supérieur en 2020, il n’a pas pu suivre sa formation de concepteur développeur d’applications faute d’avoir trouvé un maître d’apprentissage. Au titre des années universitaires 2021-2022 et 2022-2023, il s’est inscrit en deuxième année de licence informatique à l’université de Caen et n’a validé aucune année. La circonstance qu’il a validé son année et pu s’inscrire en troisième année de licence informatique pour l’année 2024-2025 est postérieure à l’arrêté contesté et sans incidence sur sa légalité. Dans ces conditions, en refusant à M. A le renouvellement de son titre de séjour en qualité d’étudiant, le préfet du Calvados n’a pas méconnu les stipulations de l’article 9 de la convention franco-sénégalaise du 1er décembre 1995.
5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A, en ce qu’elle tend à l’annulation du jugement attaqué et de l’arrêté contesté, est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée sur le fondement des dispositions précitées du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, les conclusions présentées dans cette requête aux fins d’injonction et de mise à la charge de l’Etat des frais liés au litige doivent également être rejetées.
ORDONNE :
Article 1er :La requête de M. A est rejetée.
Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à M. B C A et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée, pour information, au préfet du Calvados.
Fait à Nantes, le 6 juin 2025.
Le président de la 4ème chambre
L. Lainé
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.1
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