Cour administrative d'appel de Nantes, Juge des référés, 6 juin 2025, n° 25NT00671
TA Caen 23 octobre 2024
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CAA Nantes
Rejet 6 juin 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Méconnaissance des stipulations de la convention franco-sénégalaise

    La cour a estimé que le préfet n'a pas méconnu les stipulations de la convention, car M. A n'a pas justifié de la réalité et du sérieux des études poursuivies, ce qui est une condition pour le renouvellement de son titre de séjour.

  • Rejeté
    Méconnaissance des stipulations de la convention franco-sénégalaise

    La cour a jugé que le préfet a agi conformément à la législation en vigueur, en raison de l'absence de justification de la réalité et du sérieux des études de M. A.

  • Rejeté
    Droit à un réexamen de la situation

    La cour a rejeté cette demande, considérant que la requête était manifestement dépourvue de fondement.

  • Rejeté
    Droit à la prise en charge des frais de justice

    La cour a rejeté cette demande en raison du rejet des autres demandes, considérant qu'il n'y avait pas lieu à remboursement.

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Sur la décision

Référence :
CAA Nantes, juge des réf., 6 juin 2025, n° 25NT00671
Juridiction : Cour administrative d'appel de Nantes
Numéro : 25NT00671
Type de recours : Excès de pouvoir
Décision précédente : Tribunal administratif de Caen, 23 octobre 2024, N° 2401863
Dispositif : Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé
Date de dernière mise à jour : 30 janvier 2026

Texte intégral

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Cour administrative d'appel de Nantes, Juge des référés, 6 juin 2025, n° 25NT00671