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Sur la décision
| Référence : | CAA Bordeaux, juge des réf., 12 août 2025, n° 25BX01808 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Bordeaux |
| Numéro : | 25BX01808 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de La Réunion, 19 juin 2025, N° 2201040 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 20 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
L’association Eglise Protestante Evangélique Extravagance a demandé au tribunal administratif de La Réunion de prononcer la décharge de l’amende prévue à l’article 1740 A du code général des impôts mise à sa charge à hauteur d’un montant total de 1 092 162 euros.
Par un jugement n° 2201040 du 19 juin 2025, le tribunal administratif de La Réunion a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 18 juillet 2025, l’association Eglise Protestante Evangélique Extravagance, représentée par Me Di Vizio, demande à la cour de prononcer le sursis à exécution de ce jugement.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents des formations de jugement des cours peuvent par ordonnance : () 4° rejeter les requêtes manifestement irrecevables lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser () ».
2. Aux termes de l’article R. 811-17 du même code : « () le sursis peut être ordonné à la demande du requérant si l’exécution de la décision de première instance attaquée risque d’entraîner des conséquences difficilement réparables et si les moyens énoncés dans la requête paraissent sérieux en l’état de l’instruction. ».
3. Le jugement par lequel un tribunal administratif rejette la demande en décharge ou en réduction d’impositions ou d’amende fiscale présentée par un contribuable n’entraîne, en tant que tel, aucune mesure d’exécution susceptible de faire l’objet du sursis prévu à l’article R. 811-17 du code de justice administrative. Par suite, la demande de l’association Eglise Protestante Evangélique Extravagance est manifestement irrecevable et ne peut qu’être rejetée.
ORDONNE :
Article 1er : La requête n° 25BX01808 de l’association Eglise Protestante Evangélique Extravagance est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l’association Eglise Protestante Evangélique Extravagance.
Fait à Bordeaux, le 12 août 2025.
La présidente de la 4ème chambre,
Frédérique Munoz-Pauziès
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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