Rejet 9 mars 2023
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, 9 mars 2023, n° 22PA03669 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 22PA03669 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montreuil, 3 juin 2022, N° 2114282 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2024 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B A a demandé au tribunal administratif de Montreuil d’annuler l’arrêté du 10 septembre 2021 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer une carte de séjour temporaire.
Par un jugement n° 2114282 du 3 juin 2022, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 4 août 2022, M. A, représenté par Me Mekarbech, demande à la Cour :
1°) de l’admettre à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler le jugement n° 2114282 du 3 juin 2022 du tribunal administratif de Montreuil ;
3°) d’annuler l’arrêté du 10 septembre 2021 du préfet de la Seine-Saint-Denis ;
4°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation administrative et de lui délivrer durant cet examen une autorisation provisoire de séjour, dans le même délai et sous la même astreinte ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— le jugement attaqué est entaché d’un défaut de signature en méconnaissance des dispositions de l’article R. 741-7 du code de justice administrative ;
— la décision contestée est entachée d’un défaut de motivation et d’examen préalable et particulier de sa situation personnelle ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et méconnaît les dispositions de l’article L.313-14 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur de droit.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. L’article R. 222-1 du code de justice administrative dispose : « () les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours () peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l’expiration du délai de recours () les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement () ».
2. M. A, ressortissant guinéen né en juillet 2021, est entré en France en mars 2015 selon ses déclarations. Le 1er juillet 2021, il a sollicité son admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 10 septembre 2021, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour. M. A fait appel du jugement du 3 juin 2022 par lequel le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire :
3. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. () ».
4. M. A, déjà représenté par un avocat, ne justifie pas du dépôt d’une demande d’aide juridictionnelle auprès du bureau d’aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Paris et n’a pas joint à son appel une telle demande. La situation d’urgence, au sens de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991, n’étant pas en l’espèce caractérisée, dans ces conditions, il n’y a pas lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l’admission provisoire de M. A, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Sur la régularité du jugement attaqué :
5. Aux termes de l’article R. 741-7 du code de justice administrative : « Dans () les cours administratives d’appel, la minute de la décision est signée par le président de la formation de jugement, le rapporteur et le greffier d’audience. ».
6. Il ressort de la minute du jugement attaqué que celle-ci a été signée par le président de la formation de jugement, rapporteur de l’affaire, et par le greffier d’audience. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées manque en fait.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
7. En premier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. A préalablement à la décision en litige.
8. En second lieu, M. A reprend en appel, sans apporter d’éléments nouveaux, les moyens tirés du défaut de motivation, de l’erreur manifeste d’appréciation, de la méconnaissance des dispositions de l’article L.435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que de l’erreur de droit. Il y a lieu d’écarter ces moyens par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges aux points 2, 5 et 7 de son jugement.
9. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A est manifestement dépourvue de fondement. Il y a lieu de la rejeter en application des dispositions du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative y compris les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte ainsi que celles présentées sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Paris, le 9 mars 2023.
Le premier vice-président, président de la 1ère chambre,
J. LAPOUZADE
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
No 22PA03669
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