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Désistement 20 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Marseille, 2e ch. - formation à 3, 20 févr. 2026, n° 23MA00274 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Marseille |
| Numéro : | 23MA00274 |
| Type de recours : | Exécution décision justice adm |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Marseille, 25 septembre 2024 |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédures contentieuse antérieure :
M. et Mme B… et K… H…, propriétaires d’un ensemble immobilier, composé des parcelles cadastrées section C n° 1330, 1356, 1357 et 1359, situé sur le territoire de la commune de Lauris, ont demandé au tribunal administratif de Nîmes d’annuler la décision par laquelle le maire de Lauris a implicitement rejeté leur demande du 7 décembre 2017 tendant à ce qu’il mette en œuvre ses pouvoirs de police pour faire cesser l’occupation irrégulière du domaine public routier communal sur l’impasse et la rue du Barry.
Par un jugement n°1801131 du 26 novembre 2019, le tribunal administratif de Nîmes a annulé la décision du maire de Lauris rejetant implicitement la demande formée par M. et Mme H… le 7 décembre 2017 et a enjoint au maire de Lauris de prendre les mesures nécessaires à la remise en état de la libre circulation des voies communales dénommées « impasse du Barry » et « rue du Barry » et, à cette fin, d’engager toute procédure utile, dans un délai de quatre mois à compter de la notification du jugement.
Par un arrêt n° 20MA00303 du 20 décembre 2021, la cour administrative d’appel de Marseille a rejeté la requête de la commune de Lauris formée contre ce jugement et a enjoint au maire de prendre les mesures nécessaires pour assurer la commodité du passage dans les voies communales dénommées « impasse du Barry » et « rue du Barry » et, à cette fin, de mettre en demeure les riverains ayant implanté des éléments immobiliers sur la voie publique de les démolir puis, si cette mesure n’est pas suivie d’effet, de faire dresser procès-verbal d’une contravention de voirie afin de mettre l’autorité judiciaire en mesure d’en ordonner la démolition, dans un délai de quatre mois, sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
Procédure d’exécution devant la cour :
Par une ordonnance n° 20MA00303 du 30 janvier 2023, la présidente de la cour a, en application de l’article R. 921-6 du code de justice administrative, procédé à l’ouverture d’une procédure juridictionnelle en vue de prescrire les mesures d’exécution du jugement du 26 novembre 2019 du tribunal administratif de Nîmes, et de l’arrêt rendu le 20 décembre 2021 par la cour administrative d’appel de Marseille.
Par un arrêt n° 23MA00274 du 22 décembre 2023, la cour administrative d’appel de Marseille a, par son article 1er, admis l’intervention de M. et Mme C…, Mme J…, Mme N… et M. M…, par son article 2, condamné la commune de Lauris à payer à M. et Mme H…, la somme de 20 000 euros, et à l’Etat, la somme de 20 000 euros, au titre de la liquidation provisoire de l’astreinte prononcée par l’arrêt n° 20MA00303 du 20 décembre 2021 pour la période du 22 avril 2022 au 22 décembre 2023, par son article 3, mis à la charge de la commune de Lauris une somme de 2 000 euros à verser à M. et Mme H… sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et, par son article 4, rejeté le surplus des conclusions des parties et des intervenants.
Par un arrêt n° 23MA00274 du 9 juillet 2024, la cour administrative d’appel de Marseille a, par son article 1er, admis l’intervention de M. et Mme C…, Mme J…, Mme N… et M. M…, par son article 2, condamné la commune de Lauris à payer à M. et Mme H…, la somme de 5 000 euros, et à l’Etat, la somme de 15 000 euros, au titre de la liquidation provisoire de l’astreinte pour la période du 23 décembre 2023 au 9 juillet 2024, par son article 3, porté le taux de l’astreinte à compter du 10 juillet 2024 à 200 euros par jour de retard, par son article 4, mis à la charge de la commune de Lauris une somme de 2 000 euros à verser à M. et Mme H… sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et, par son article 5, rejeté le surplus des conclusions des parties et des intervenants.
Par courriers du 10 juillet 2024, les parties ont été invitées à se prononcer sur l’opportunité de recourir à une médiation sur le fondement des dispositions des articles L. 213-7 et suivants du code de justice administrative.
Par un courrier enregistré le 11 juillet 2024, la commune de Lauris, représentée par Me Légier, a déclaré accepter le recours à une médiation.
Par un courrier enregistré le 16 juillet 2024, M. et Mme C…, Mme J…, Mme N… et M. M…, représentés par Me Varrion Charrier, ont déclaré accepter le recours à une médiation.
Par un courrier enregistré le 27 août 2024, M. et Mme H…, représentés par Me Marquis, ont déclaré accepter le recours à une médiation, sous réserve de l’exécution préalable de l’arrêt rendu par la cour le 9 juillet 2024.
Par une ordonnance du 25 septembre 2024, la présidente de la 2ème chambre de la cour administrative d’appel de Marseille a désigné Mme F… G… comme médiatrice.
Par un courriel du 4 juin 2025, la médiatrice a informé la cour qu’un accord de médiation avait été conclu entre les parties.
Par lettre du 12 juin 2025, réitérée le 1er juillet 2025, la présidente de la 2ème chambre de la cour a demandé à M. et Mme H… de faire connaître les suites réservées à leur requête au regard de l’accord de médiation conclu.
Par lettre du 1er juillet 2025, M. et Mme H…, représentés par Me Marquis, ont répondu que le protocole d’accord transactionnel était subordonné à l’exécution d’une condition suspensive tenant à la purge de tout recours contre la délibération à venir du conseil municipal approuvant l’accord.
Par lettre du 9 octobre 2025, la présidente de la 2ème chambre de la cour a demandé à la commune de Lauris d’indiquer, dans un délai de sept jours, les suites réservées à l’exécution de cet accord de médiation.
Par trois mémoires enregistrés les 13 octobre 2025, 19 novembre 2025 et 12 décembre 2025, la commune de Lauris, représentée par Me Légier, demande à la cour :
1°) de prendre acte du désistement de M. et Mme H… ;
2°) de supprimer l’astreinte provisoire prononcée par l’arrêt de la cour du 9 juillet 2024 et de décider qu’il n’y a pas lieu de procéder à la liquidation provisoire de l’astreinte fixée par cette décision pour la période courant à compter du 10 juillet 2024 ;
3°) de décider que la somme de 60 000 euros déjà versée par la commune de Lauris couvre le montant de l’astreinte définitive.
Elle fait valoir que :
- la délibération du conseil municipal de Lauris du 6 mai 2025 n’a fait l’objet d’aucun recours gracieux ou contentieux ;
- les travaux ont été réalisés conformément au protocole d’accord transactionnel ;
- il doit être donné acte du désistement de M. et Mme H… ;
- aucune liquidation d’astreinte complémentaire ne peut être prononcée ;
- aucun frais d’instance ne peut être mis à sa charge.
Par trois mémoires, enregistrés les 28 octobre 2025, 2 décembre 2025, et 16 janvier 2026, M. et Mme H…, représentés par Me Marquis, déclarent se désister purement et simplement de leur requête et demandent que les sommes payées par la commune de Lauris au titre de l’astreinte leur soient définitivement acquises et que chaque partie conserve les frais du litige à sa charge.
Un mémoire, enregistré le 22 janvier 2026 pour M. et Mme H…, n’a pas été communiqué en application de l’article R. 611-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Danveau, rapporteur,
- les conclusions de M. Gautron, rapporteur public,
- les observations de Me Fekhardji substituant Me Legier, avocate de la commune de Lauris.
Considérant ce qui suit :
1. Par un jugement n° 1801131 du 26 novembre 2019, le tribunal administratif de Nîmes a annulé la décision implicite de rejet du maire de Lauris et a enjoint à ce dernier de prendre les mesures nécessaires à la remise en état de la libre circulation des voies communales dénommées « impasse du Barry » et « rue du Barry » et à cette fin d’engager toute procédure utile dans un délai de quatre mois. Par un arrêt n° 20MA00303 du 20 décembre 2021, la cour administrative d’appel de Marseille a rejeté l’appel de la commune de Lauris formé à l’encontre de ce jugement et lui a enjoint de prendre les mesures nécessaires pour assurer la commodité du passage dans les voies communales dénommées « impasse du Barry » et « rue du Barry » et, à cette fin, de mettre en demeure les riverains ayant implanté des éléments immobiliers sur la voie publique de les démolir puis, si cette mesure n’est pas suivie d’effet, de faire dresser procès-verbal d’une contravention de voirie afin de mettre l’autorité judiciaire en mesure d’en ordonner la démolition, dans un délai de quatre mois, sous astreinte de 100 euros par jour de retard. Par un arrêt n° 23MA00274 du 22 décembre 2023, la cour administrative d’appel de Marseille a condamné la commune de Lauris à payer à M. et Mme H…, la somme de 20 000 euros, et à l’Etat, la somme de 20 000 euros, au titre de la liquidation provisoire de l’astreinte prononcée par l’arrêt n° 20MA00303 du 20 décembre 2021, pour la période du 22 avril 2022 au 22 décembre 2023. Enfin, par un arrêt n° 23MA00274 du 9 juillet 2024, la cour administrative d’appel de Marseille a condamné la commune de Lauris à payer à M. et Mme H…, la somme de 5 000 euros, et à l’Etat, la somme de 15 000 euros, au titre de la liquidation provisoire de l’astreinte pour la période du 23 décembre 2023 au 9 juillet 2024. Elle a par ailleurs porté le taux de l’astreinte à 200 euros par jour de retard à compter du 10 juillet 2024.
2. Après avoir obtenu l’accord des parties, la présidente de la 2ème chambre de la cour administrative d’appel de Marseille a ordonné, sur le fondement des dispositions de l’article L. 213-7 du code de justice administrative, une médiation pour tenter de parvenir à un accord entre les parties. Cette médiation a donné lieu à la conclusion d’un protocole d’accord transactionnel, approuvé par une délibération du conseil municipal de Lauris du 6 mai 2025, puis signé par l’ensemble des parties.
Sur le désistement :
3. Par un acte enregistré le 2 décembre 2025, M. et Mme H…, qui admettent que le protocole d’accord transactionnel a été entièrement exécuté, ont déclaré se désister de la présente instance. Ce désistement est pur et simple et rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte, mettant ainsi fin à l’instance engagée par M. et Mme H….
Sur la liquidation définitive de l’astreinte :
4. Aux termes de l’article L. 911-4 du code de justice administrative : « En cas d’inexécution d’un jugement ou d’un arrêt, la partie intéressée peut demander à la juridiction, une fois la décision rendue, d’en assurer l’exécution. / Si le jugement ou l’arrêt dont l’exécution est demandée n’a pas défini les mesures d’exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d’exécution et prononcer une astreinte ». Aux termes de l’article L. 911-6 du code de justice administrative : « L’astreinte est provisoire ou définitive. Elle doit être considérée comme provisoire à moins que la juridiction n’ait précisé son caractère définitif. Elle est indépendante des dommages et intérêts. ». Aux termes de l’article L. 911-7 du même code : « En cas d’inexécution totale ou partielle ou d’exécution tardive, la juridiction procède à la liquidation de l’astreinte qu’elle avait prononcée. / Sauf s’il est établi que l’inexécution de la décision provient d’un cas fortuit ou de force majeure, la juridiction ne peut modifier le taux de l’astreinte définitive lors de sa liquidation. / Elle peut modérer ou supprimer l’astreinte provisoire, même en cas d’inexécution constatée. ».
5. Il résulte de l’instruction, en particulier du document de réception des travaux signé notamment par M. et Mme H…, la commune de Lauris, M. et Mme C…, Mme J…, Mme N… et M. M…, ce dernier ayant donné procuration à un tiers, que l’ensemble des travaux prévus par le protocole d’accord transactionnel et de nature à assurer la commodité du passage dans l’impasse du Barry et la rue du Barry ont été réalisés à la date du 17 novembre 2025. Ainsi, le jugement du 26 novembre 2019 du tribunal administratif de Nîmes et l’arrêt du 20 décembre 2021 de la cour administrative d’appel de Marseille doivent être regardés comme ayant été entièrement exécutés à cette date. Dans les circonstances de l’espèce, compte tenu en particulier des diligences accomplies par la commune de Lauris qui a réalisé les travaux mis à sa charge avant le terme fixé au 30 novembre 2025 par l’accord transactionnel, il y a lieu de procéder à la liquidation définitive de l’astreinte en en arrêtant le montant à la somme totale de 60 000 euros que la commune de Lauris a été condamnée à payer par les arrêts du 22 décembre 2023 et du 9 juillet 2024 sans l’augmenter, soit 35 000 euros à l’Etat et 25 000 euros à M. et Mme H…, ces derniers confirmant que la somme due leur a été payée.
Sur les frais liés au litige :
6. Aucune des parties n’ayant exposé de frais d’instance postérieurement à l’arrêt n° 23MA00274 du 9 juillet 2024 de la cour administrative d’appel de Marseille, les conclusions présentées par M. et Mme H… tendant à ce que chaque partie conserve à sa charge ces frais sont dépourvues d’objet et ne peuvent, dès lors, qu’être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. et Mme H….
Article 2 : Le montant définitif de l’astreinte que la commune de Lauris est condamnée à payer au titre de l’exécution tardive du jugement n° 1801131 du 26 novembre 2019 du tribunal administratif de Nîmes et de l’arrêt n° 20MA00303 du 20 décembre 2021 de la cour administrative d’appel de Marseille est arrêté à la somme totale de 60 000 euros qui a été mise à sa charge par les arrêts n° 23MA00274 du 22 décembre 2023 et du 9 juillet 2024.
Article 3 : Le surplus des conclusions de M. et Mme H… est rejeté.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme B… et K… H…, à la commune de Lauris, à M. et Mme L… et A… C…, à Mme E… N…, à M. D… M… et à Mme I… J….
Copie en sera adressée pour information au ministère public près la Cour des comptes et à Mme F… G…, médiatrice.
Délibéré après l’audience du 5 février 2026, à laquelle siégeaient :
- Mme Cécile Fedi, présidente de chambre,
- Mme Lison Rigaud, présidente assesseure,
- M. Nicolas Danveau, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 février 2026.
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