Rejet 20 décembre 2024
Rejet 2 avril 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CAA Douai, juge des réf., 2 avr. 2025, n° 25DA00180 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Douai |
| Numéro : | 25DA00180 |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lille, 20 décembre 2024, N° 2303555 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C B a demandé au tribunal administratif de Lille d’annuler l’arrêté du 18 janvier 2023 par lequel le préfet du Nord a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être reconduit en cas d’exécution d’office de la mesure d’éloignement.
Par un jugement n° 2303555 du 20 décembre 2024, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 28 janvier 2025, M. B, représenté par Me Bouhiza, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 20 décembre 2024 ;
2°) d’annuler l’arrêté du 18 janvier 2023 ;
3°) d’enjoindre au préfet du Nord, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour en qualité d’étudiant ou au titre de sa vie privée et familiale, ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation, dans un délai d’un mois à compter de l’arrêt à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’arrêté contesté est entaché d’incompétence en l’absence de délégation de signature accordée à son auteur ;
— cet arrêté est insuffisamment motivé ;
— il a été pris en méconnaissance de son droit d’être entendu ;
— la décision de refus de séjour est entachée d’une erreur de fait et d’une erreur manifeste d’appréciation en ce que le préfet ne justifie pas des motifs pour lesquels il serait défavorablement connu des services de police ;
— cette décision est entachée d’une erreur de droit dès lors qu’il n’a pas été pénalement condamné pour les faits retenus à son encontre ;
— le refus de séjour méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— il ne constitue pas une menace à l’ordre public ;
— la mesure d’éloignement est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— l’arrêté contesté ne mentionne pas le pays de retour, en méconnaissance de l’article L. 612-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu la décision de la présidente de la Cour désignant M. Guérin-Lebacq, président-assesseur, pour statuer par ordonnance sur le fondement de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Vu :
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement () des cours et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ; / () / 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours (), les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. / () ".
2. En premier lieu, par un arrêté du 13 octobre 2022 publié le même jour au recueil spécial n° 245 des actes administratifs de l’Etat dans le département du Nord, le préfet du Nord a donné délégation à M. A D, adjoint à la cheffe du bureau du contentieux et du droit des étrangers, signataire de l’arrêté contesté, à l’effet de signer, notamment, les décisions portées dans cet arrêté. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté en litige doit être écarté comme manquant en fait.
3. En deuxième lieu, l’arrêté contesté cite les stipulations applicables du titre III du protocole annexé à l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié relatif à la circulation, à l’emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles, de sorte que la décision refusant de renouveler le certificat de résidence de M. B en qualité d’étudiant est suffisamment motivée en droit. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que la décision portant obligation de quitter le territoire français a été prise sur le fondement du 3° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, de sorte qu’en application de l’article L. 613-1 du même code, elle n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour, dont il n’est pas soutenu qu’elle serait insuffisamment motivée en fait.
4. En troisième lieu, lorsqu’il sollicite la délivrance ou le renouvellement d’un titre de séjour, l’étranger, en raison même de l’accomplissement de cette démarche qui tend à son maintien régulier sur le territoire français, ne saurait ignorer qu’en cas de refus, il pourra faire l’objet d’une mesure d’éloignement. A l’occasion du dépôt de sa demande, il est conduit à préciser à l’administration les motifs pour lesquels il demande que lui soit délivré un titre de séjour et à produire tous éléments susceptibles de venir au soutien de cette demande. Il lui appartient, lors du dépôt de cette demande, lequel doit en principe faire l’objet d’une présentation personnelle du demandeur en préfecture, d’apporter à l’administration toutes les précisions qu’il juge utiles. Il lui est loisible, au cours de l’instruction de sa demande, de faire valoir auprès de l’administration toute observation complémentaire utile, au besoin en faisant état d’éléments nouveaux. Le droit de l’intéressé d’être entendu, ainsi satisfait avant que n’intervienne le refus de titre de séjour, n’impose pas à l’autorité administrative de mettre l’intéressé à même de réitérer ses observations ou de présenter de nouvelles observations, de façon spécifique, sur l’obligation de quitter le territoire français qui est prise concomitamment et en conséquence du refus de titre de séjour. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que M. B n’aurait pas été entendu avant que le préfet du Nord ne refuse de lui délivrer un titre de séjour en assortissant cette décision d’une obligation de quitter le territoire français ne peut qu’être écarté.
5. En quatrième lieu, examinant la situation du requérant au regard des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, le préfet du Nord a retenu qu’il était entré récemment sur le territoire français, qu’un visa délivré en qualité d’étudiant ne lui donnait pas vocation à s’y installer durablement, qu’il était célibataire et sans charge de famille, qu’il n’établissait pas l’impossibilité pour son frère présent sur le territoire français, en situation de handicap, de bénéficier d’une assistance par une tierce personne, et que ses parents et les autres membres de sa fratrie résidaient en Algérie. Si le préfet a également mentionné dans son arrêté que M. B était défavorablement connu des services de police, il ressort des termes mêmes de cet arrêté que les faits auxquels se réfère le préfet sur ce point ont été retenus à titre surabondant. Par suite, le moyen tiré de ce que le préfet du Nord a commis une erreur de fait et une erreur manifeste d’appréciation en ce qu’il n’est pas justifié des faits pour lesquels le requérant serait défavorablement connu des services de police est sans influence sur la légalité de la décision de refus de séjour.
6. En cinquième lieu, se référant aux stipulations applicables du titre III du protocole annexé à l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié, le préfet du Nord a refusé de renouveler le certificat de résidence de M. B après avoir constaté que, s’étant inscrit en première année de licence mention « Economie et management » au titre des années universitaires 2020-2021 et 2021-2022, l’intéressé a été déclaré défaillant et n’avait connu aucune progression dans ses études à la date de l’arrêté contesté. Si le préfet du Nord mentionne à titre surabondant dans son arrêté des faits pour lesquels M. B serait défavorablement connu des services de police, il ne ressort pas des pièces du dossier que le refus de renouvellement du certificat de résidence serait fondé sur la circonstance que le requérant constitue une menace à l’ordre public. Dans ces conditions, le requérant ne conteste pas utilement les motifs retenus par le préfet pour refuser ce renouvellement en se bornant à soutenir qu’il n’a fait l’objet d’aucune condamnation pénale, de sorte que le moyen tiré d’une prétendue erreur de droit ne peut qu’être écarté.
7. En sixième lieu, alors que le préfet du Nord ne s’est pas fondé sur une menace à l’ordre public pour refuser le droit au séjour de M. B et décider son éloignement, les moyens d’erreur de fait et d’erreur manifeste d’appréciation soutenus sur ce point sont insusceptibles d’entraîner l’annulation des décisions litigieuses.
8. En septième lieu, M. B, qui déclare être célibataire et sans enfant, est entré en France le 12 novembre 2020 pour y suivre des études. S’il produit des attestations et des certificats médicaux dont il ressort qu’il apporte une assistance à son frère en situation de handicap, également étudiant, il n’établit pas la nécessité de sa présence auprès de celui-ci. Dans ces conditions, alors que les parents et les deux autres frères de M. B résident en Algérie, où il a vécu jusqu’à l’âge de dix-neuf ans, les moyens soulevés à l’encontre du refus de séjour, tirés d’une méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et d’une erreur manifeste d’appréciation, ne peuvent qu’être écartés. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de ce que le préfet du Nord a commis une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences d’une décision d’éloignement sur sa situation doit être écarté.
9. En dernier lieu, aux termes de l’article L. 612-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français mentionne le pays, fixé en application de l’article L. 721-3, à destination duquel l’étranger est renvoyé en cas d’exécution d’office ». Aux termes de l’article L. 721-3 du même code : « L’autorité administrative peut désigner comme pays de renvoi : / 1° Le pays dont l’étranger a la nationalité () ». L’arrêté contesté, qui rappelle que M. B est de nationalité algérienne, mentionne qu’il pourra être éloigné, à l’expiration du délai de départ volontaire, à destination du pays dont il a la nationalité. Le moyen tiré de ce que cet arrêté omet de mentionner le pays de renvoi doit donc être écarté comme manquant en fait.
10. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B est manifestement dépourvue de fondement. Il y a lieu, par suite, de la rejeter en toutes ses conclusions, y compris celles aux fins d’injonction sous astreinte et celles tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B.
Fait à Douai, le 2 avril 2025.
Le président-assesseur de la 3ème chambre,
Signé : J.-M. Guérin-Lebacq
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Par délégation,
La greffière
C. Huls-Carlier
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Tribunaux administratifs ·
- Désistement ·
- Acte ·
- Procédure contentieuse ·
- Titre ·
- Réparation ·
- Préjudice ·
- Jugement
- Retrait ·
- Justice administrative ·
- Tacite ·
- Demande ·
- Permis de construire ·
- Recours contentieux ·
- Maire ·
- Délai ·
- Tribunaux administratifs ·
- Ordonnance
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Tribunaux administratifs ·
- Pays ·
- Tiré ·
- Jugement ·
- Attaque ·
- Commissaire de justice
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Interdiction ·
- Stipulation ·
- Durée ·
- Pays ·
- Commissaire de justice
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Territoire français ·
- Liberté fondamentale ·
- Illégalité ·
- Manifeste ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Police ·
- Droit d'asile
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Tribunaux administratifs ·
- Pays ·
- Commissaire de justice ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Délai ·
- Stipulation
- Martinique ·
- Tribunaux administratifs ·
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Liberté fondamentale ·
- Stipulation ·
- Interdiction
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Refus ·
- Vie privée ·
- Admission exceptionnelle ·
- Pays ·
- Titre ·
- Liberté fondamentale
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunaux administratifs ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Pouvoir discrétionnaire ·
- Justice administrative ·
- Ressortissant ·
- Liberté fondamentale ·
- Vie privée ·
- Liberté
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Liberté fondamentale ·
- Vie privée ·
- Tribunaux administratifs ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Pays ·
- Ingérence ·
- Commissaire de justice
- Urbanisme ·
- Permis de construire ·
- Justice administrative ·
- Site ·
- Tribunaux administratifs ·
- Corse ·
- Parcelle ·
- Village ·
- Agglomération ·
- Suspension
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.