Cour administrative d'appel de Douai, Juge des référés, 2 avril 2025, n° 25DA00180
TA Lille
Rejet 20 décembre 2024
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CAA Douai
Rejet 2 avril 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Incompétence du signataire de l'arrêté

    La cour a constaté que le préfet avait bien donné délégation de signature, écartant ainsi le moyen d'incompétence.

  • Rejeté
    Insuffisance de motivation de l'arrêté

    La cour a jugé que l'arrêté mentionnait les stipulations applicables, et était donc suffisamment motivé.

  • Rejeté
    Droit d'être entendu

    La cour a estimé que le droit d'être entendu avait été respecté dans le cadre de la demande de titre de séjour.

  • Rejeté
    Erreur de fait et d'appréciation

    La cour a jugé que les éléments avancés par le préfet ne justifiaient pas une annulation de la décision.

  • Rejeté
    Violation de l'article 8 de la CEDH

    La cour a estimé que les circonstances de la situation de Monsieur B ne justifiaient pas une atteinte à son droit à la vie privée.

  • Rejeté
    Omission de mentionner le pays de renvoi

    La cour a jugé que l'arrêté mentionnait correctement le pays de renvoi, écartant ainsi ce moyen.

  • Rejeté
    Incompétence du signataire de l'arrêté

    La cour a constaté que le préfet avait bien donné délégation de signature, écartant ainsi le moyen d'incompétence.

  • Rejeté
    Insuffisance de motivation de l'arrêté

    La cour a jugé que l'arrêté mentionnait les stipulations applicables, et était donc suffisamment motivé.

  • Rejeté
    Droit d'être entendu

    La cour a estimé que le droit d'être entendu avait été respecté dans le cadre de la demande de titre de séjour.

  • Rejeté
    Erreur de fait et d'appréciation

    La cour a jugé que les éléments avancés par le préfet ne justifiaient pas une annulation de la décision.

  • Rejeté
    Violation de l'article 8 de la CEDH

    La cour a estimé que les circonstances de la situation de Monsieur B ne justifiaient pas une atteinte à son droit à la vie privée.

  • Rejeté
    Omission de mentionner le pays de renvoi

    La cour a jugé que l'arrêté mentionnait correctement le pays de renvoi, écartant ainsi ce moyen.

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    Incompétence du signataire de l'arrêté

    La cour a constaté que le préfet avait bien donné délégation de signature, écartant ainsi le moyen d'incompétence.

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    Insuffisance de motivation de l'arrêté

    La cour a jugé que l'arrêté mentionnait les stipulations applicables, et était donc suffisamment motivé.

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    Droit d'être entendu

    La cour a estimé que le droit d'être entendu avait été respecté dans le cadre de la demande de titre de séjour.

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    Erreur de fait et d'appréciation

    La cour a jugé que les éléments avancés par le préfet ne justifiaient pas une annulation de la décision.

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    Violation de l'article 8 de la CEDH

    La cour a estimé que les circonstances de la situation de Monsieur B ne justifiaient pas une atteinte à son droit à la vie privée.

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    Omission de mentionner le pays de renvoi

    La cour a jugé que l'arrêté mentionnait correctement le pays de renvoi, écartant ainsi ce moyen.

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Sur la décision

Référence :
CAA Douai, juge des réf., 2 avr. 2025, n° 25DA00180
Juridiction : Cour administrative d'appel de Douai
Numéro : 25DA00180
Décision précédente : Tribunal administratif de Lille, 20 décembre 2024, N° 2303555
Dispositif : Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé
Date de dernière mise à jour : 18 avril 2025

Sur les parties

Texte intégral

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