Rejet 24 juillet 2025
Rejet 4 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, juge des réf., 4 mars 2026, n° 25PA06264 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 25PA06264 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Melun, 24 juillet 2025, N° 2404761 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 10 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. Prince B… A… a demandé au tribunal administratif de Melun d’annuler l’arrêté du 25 mars 2024 par lequel le préfet de Seine-et-Marne a refusé de renouveler son titre de séjour portant la mention « étudiant », lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement.
Par un jugement n° 2404761 du 24 juillet 2025, le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 17 décembre 2025, M. A…, représenté par Me Pouly demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement n° 2404761 du 24 juillet 2025 rendu par le tribunal administratif de Melun ;
2°) d’annuler l’arrêté contesté devant ce tribunal ;
3°) d’enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « étudiant » ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
En ce qui concerne le jugement attaqué :
- il est entaché d’erreurs de droit.
En ce qui concerne la décision portant refus de renouvellement du titre de séjour :
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation dans la mise en œuvre de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le préfet a méconnu son pouvoir de régularisation ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article 18 de la directive UE 2016/801 ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 14 novembre 2025 près le tribunal judiciaire de Paris.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la directive (UE) 2016/801 du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2016 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) Les présidents des formations de jugement des cours peuvent (…), par ordonnance, rejeter (…), après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement (…) ».
2. M. Prince B… A…, ressortissant congolais, né le 16 juillet 1991 et entré en France le 12 octobre 2019 sous couvert d’un visa Schengen de type D, a sollicité le renouvellement de son titre de séjour portant la mention « étudiant ». Par un arrêté du 25 mars 2024, le préfet de Seine-et-Marne a refusé de renouveler son titre de séjour portant la mention « étudiant », lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement. M. A… relève appel du jugement du 24 juillet 2025 par lequel le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
Sur la régularité du jugement attaqué :
3. Hormis dans le cas où le juge de première instance a méconnu les règles de compétence, de forme ou de procédure qui s’imposaient à lui et a ainsi entaché son jugement d’une irrégularité, il appartient au juge d’appel non d’apprécier le bien-fondé des motifs par lesquels le juge de première instance s’est prononcé sur les moyens qui lui étaient soumis mais de se prononcer directement sur les moyens dirigés contre la décision administrative attaquée dont il est saisi dans le cadre de l’effet dévolutif de l’appel. M. A… ne peut donc utilement soutenir que les premiers juges ont entaché leur décision d’erreurs de droit pour demander l’annulation du jugement attaqué.
Sur la légalité des décisions contestées :
En ce qui concerne la décision portant refus de renouvellement du titre de séjour :
4. En premier lieu, M. A… reprend en appel certains des moyens qu’il invoquait en première instance, tirés de ce que la décision critiquée est entachée d’une erreur d’appréciation dans la mise en œuvre de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et d’une erreur manifeste d’appréciation concernant la compatibilité de sa situation professionnelle avec un titre de séjour portant la mention « étudiant ». Par un jugement précisément motivé, le tribunal a écarté l’argumentation développée par M. A… à l’appui de chacun de ces moyens. Il y a lieu, par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges d’écarter les moyens ainsi renouvelés devant la cour par le requérant, qui ne présente aucun élément de fait ou de droit nouveau par rapport à l’argumentation qu’il avait développée devant le tribunal.
5. En second lieu, dès lors que la directive (UE) 2016/801 du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2016 a été intégralement transposée par la loi n°2018-778 du 10 septembre 2018 pour une immigration maîtrisée, un droit d’asile effectif et une intégration réussie, et le décret n° 2019-141 du 27 février 2019 pris pour l’application de cette loi, M. A…, qui ne soutient pas, en tout état de cause, que l’Etat n’aurait pas pris, dans les délais impartis par cette directive, les mesures de transposition nécessaires ou qu’il ferait application de règles de droit national qui ne seraient pas compatibles avec les objectifs qu’elle définit, ne peut utilement soutenir que le préfet aurait méconnu les dispositions de cette directive et notamment son article 18 en refusant de renouveler son titre de séjour portant la mention « étudiant », alors même que son année universitaire n’était pas terminée.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
6. Il ressort des pièces du dossier que M. A…, entré en France le 2 octobre 2019 afin de poursuivre ses études, est célibataire et sans charge de famille sur le territoire national, et n’établit pas être dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine où il a passé 28 ans. Par suite, le moyen tiré de ce que la mesure d’éloignement prise à l’encontre de M. A… serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur la situation de ce dernier doit être écarté.
7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d’appel de M. A… ne peut qu’être regardée comme manifestement dépourvue de fondement. Par suite, ses conclusions à fin d’annulation du jugement et de l’arrêté contestés doivent, en application de l’article R. 222-1 précité du code de justice administrative, être rejetées. Et par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter également ses conclusions aux fins d’injonction ainsi que celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. Prince B… A….
Copie en sera adressée au préfet de Seine-et-Marne.
Fait à Paris, le 4 mars 2026.
La présidente de la 2ème chambre,
de la cour administrative d’appel de Paris,
S. VIDAL
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Directive (UE) 2016/801 du 11 mai 2016 relative aux conditions d'entrée et de séjour des ressortissants de pays tiers à des fins de recherche, d'études, de formation, de volontariat et de programmes d'échange d'élèves ou de projets éducatifs et de travail au pair (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- LOI n°2018-778 du 10 septembre 2018
- Décret n°2019-141 du 27 février 2019
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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