Rejet 10 juin 2025
Rejet 12 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Douai, juge des réf., 12 févr. 2026, n° 25DA01647 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Douai |
| Numéro : | 25DA01647 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lille, 10 juin 2025, N° 2412857 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
Sur les parties
| Parties : | préfet |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Lille d’annuler l’arrêté du 30 septembre 2024 par lequel le préfet du Nord a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination duquel il sera éloigné.
Par un jugement n°2412857 du 10 juin 2025, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 9 septembre 2025, M. A…, représenté par Me Dewaele, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler, pour excès de pouvoir, l’arrêté du préfet du Nord en date du 30 septembre 2024 ;
3°) d’enjoindre au préfet du Nord, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de l’expiration d’un délai de quinze jours suivant la notification de l’arrêt à intervenir ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de l’expiration d’un délai de deux mois suivant la notification de l’arrêt à intervenir et, dans l’attente, de lui délivrer un récépissé l’autorisant à travailler, sous astreinte de 300 euros par jour de retard à compter de l’expiration d’un délai de 72 heures suivant la notification de l’arrêt à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros, à verser à son avocate Me Dewaele, sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- le jugement contesté est insuffisamment motivé ;
- l’arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;
- la décision portant refus de délivrance de titre de séjour méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- le préfet n’a pas procédé à un examen particulier de sa situation personnelle ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant refus de délivrance de titre de séjour ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la décision fixant un délai de départ volontaire doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- la décision fixant le pays de destination doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 19 août 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne des droits de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents des formations de jugement des cours (…) peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (…), après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement (…) ».
Par sa requête, M. B… A…, ressortissant guinéen né le 20 juin 1999, relève appel du jugement du 10 juin 2025 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté du préfet du Nord en date du 30 septembre 2024 portant refus d’admission au séjour, obligation de quitter le territoire et fixation du pays de destination.
En premier lieu, les premiers juges, qui n’étaient pas tenus de répondre à l’ensemble des arguments exposés par M. A…, ont répondu de manière suffisante au moyen tiré de l’insuffisante motivation des décisions contestées.
En deuxième lieu, l’arrêté en litige mentionne les circonstances de droit, soit les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et celles de fait, à savoir les conditions de séjour du requérant sur le territoire français, les attaches dont il dispose sur le territoire français ainsi que dans son pays d’origine, sa situation personnelle ainsi que professionnelle, sur lesquelles le préfet s’est fondé pour refuser de délivrer le titre de séjour sollicité. Par suite, ce refus est suffisamment motivé au regard des dispositions des articles L. 211-1 et suivants du code des relations entre le public et l’administration. Par ailleurs, l’obligation de quitter le territoire français ayant été prise en conséquence d’un refus de titre de séjour suffisamment motivé et édictée sur le fondement du 3° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, elle n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte en application des dispositions de l’article L. 613-1 du même code. L’arrêté litigieux vise également l’article L. 612-1 dudit code et la situation personnelle et familiale du requérant, soit les considérations de droit et de fait, qui fondent la décision de fixation d’un délai de départ volontaire, qui est ainsi et en tout état de cause suffisamment motivé. Il vise aussi l’article L. 721-4 et les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et mentionne en outre la nationalité de l’intéressé et le fait qu’il n’est pas établi qu’il serait susceptible de faire l’objet de traitements inhumains ou dégradants en cas de retour dans son pays d’origine, soit les considérations de droit et de fait sur lesquelles le préfet a fondé sa décision fixant le pays de renvoi, qui est donc suffisamment motivée pour l’application des dispositions des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration.
En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet n’a pas procédé à un examen particulier de la situation de M. A… préalablement à l’édiction de la décision de refus de séjour attaquée.
En quatrième lieu, il ressort des pièces du dossier que M. A… n’est présent en France que depuis cinq ans à la date de la décision attaquée et qu’il y est célibataire et sans charge de famille. S’il se prévaut de la présence de son père sur le territoire français, il ressort toutefois des pièces du dossier que ce dernier a reconnu l’intéressé alors que celui-ci était déjà âgé de dix-sept ans. En outre, quand bien même M. A… fait état d’un baccalauréat professionnel dans la spécialité maintenance des véhicules, obtenu en 2021, il ressort des pièces du dossier qu’il n’exerçait à la date de l’arrêté attaqué aucune activité professionnelle ni ne suivait une formation. Il ne ressort pas non plus des pièces du dossier qu’il ne pourrait pas se réinsérer professionnellement dans son pays d’origine, où il n’est pas dépourvu de tout lien, y ayant vécu jusqu’à l’âge de dix-neuf ans et où réside notamment sa mère. Dès lors et même si l’intéressé vit en France avec son père et certains de ses demi-frères et demi-sœurs, le préfet, en édictant le refus de séjour contesté, n’a pas méconnu les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ni les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, il ne l’a pas entaché d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur la situation personnelle de l’intéressé.
En cinquième lieu, la décision refusant un titre de séjour à M. A… n’étant pas entachée d’illégalité et par suite annulée, le requérant n’est pas fondé à demander l’annulation par voie de conséquence de celle l’obligeant à quitter le territoire français.
En sixième lieu, compte tenu de la situation privée et familiale du requérant telle que décrite au point 6 et en l’absence de tout autre élément, le préfet n’a pas porté atteinte au respect de la vie privée et familiale de M. A… en l’obligeant à quitter le territoire français.
En septième lieu, la décision obligeant M. A… à quitter le territoire français n’étant pas entachée d’illégalité et par suite annulée, le requérant n’est pas fondé à demander l’annulation par voie de conséquence de celles fixant un délai de départ volontaire ainsi que le pays de destination.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête d’appel de M. A… est manifestement dépourvue de fondement. Par suite, elle doit être rejetée en application des dispositions du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris les conclusions aux fins d’injonction et celles relatives aux frais d’instance.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A…, au ministre de l’intérieur et à Me Dewaele.
Copie en sera adressée au préfet du Nord.
Fait à Douai, le 12 février 2026.
Le président de la 2ème chambre,
Signé : Benoît Chevaldonnet
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
par délégation,
L’agent de greffe
Alexia VIGOR
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