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Sur la décision
| Référence : | CAA Nantes, juge des réf., 23 sept. 2025, n° 25NT01048 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nantes |
| Numéro : | 25NT01048 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Caen, 12 décembre 2024, N° 2401463 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B A a demandé au tribunal administratif de Caen d’annuler l’arrêté du 10 juin 2024 du préfet du Calvados portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, fixation du pays de destination et interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
Par un jugement no 2401463 du 12 décembre 2024, le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 11 avril 2025, M. A, représenté par Me Ndiaye, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement du 12 décembre 2024 du tribunal administratif de Caen ;
2°) d’annuler l’arrêté du 10 juin 2024 du préfet du Calvados ;
3°) d’enjoindre au préfet du Calvados de réexaminer sa situation dans le délai d’un mois à compter de la notification de l’arrêt à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que la décision portant refus de titre de séjour méconnaît les stipulations du 5) de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968, celles de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Le président du bureau d’aide juridictionnelle a constaté la caducité de la demande d’aide juridictionnelle présentée par M. A par une décision du 3 mars 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent () par ordonnance, rejeter (), après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. () ».
2. M. A, ressortissant algérien, relève appel du jugement du 12 décembre 2024 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté du 10 juin 2024 du préfet du Calvados portant refus de délivrance d’un titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, fixation du pays de destination et interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
3. Il ressort des pièces du dossier que si M. A soutient être présent en France depuis 2010, les pièces qu’il produit, si elles attestent d’une présence ponctuelle, ne permettent pas d’établir sa présence habituelle et continue sur le territoire français depuis plus de dix ans. Il ne démontre pas l’ancienneté de son concubinage avec une ressortissante française. L’intéressé n’établit pas être dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine où il a vécu la majeure partie de son existence. Dans ces conditions, en dépit des efforts d’intégration déployés par M. A, le préfet du Calvados n’a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée. Par suite, il n’a méconnu ni les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ni celles du 5) de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Pour les mêmes motifs, le préfet n’a pas commis d’erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de ses décisions sur la situation personnelle de l’intéressé.
4. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée par application des dispositions précitées de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, ses conclusions présentées dans cette requête à fin d’injonction et de mise à la charge de l’Etat des frais liés au litige doivent également être rejetées.
ORDONNE :
Article 1er :La requête de M. A est rejetée.
Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée, pour information, au préfet du Calvados.
Fait à Nantes, le 23 septembre 2025.
Le président de la 4ème chambre,
L. Lainé
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.1
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