Rejet 20 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, juge des réf., 20 févr. 2025, n° 24VE02756 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 24VE02756 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 17 septembre 2024, N° 2412410-2412326 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 25 février 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédures contentieuses antérieures :
I.M. A B a demandé au tribunal administratif de Montreuil d’annuler l’arrêté du 20 août 2024 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il sera reconduit et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
Par une ordonnance du 29 août 2024, le tribunal administratif de Montreuil a transmis le dossier de la demande de M. B au tribunal administratif de Cergy-Pontoise.
II. M. B a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d’annuler l’arrêté du 26 août 2024 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours.
Par un jugement nos 2412410-2412326 du 17 septembre 2024, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté ses demandes.
Procédure devant la cour :
Par une requête et des pièces, enregistrées les 16 octobre et 4 novembre 2024, M. B, représenté par Me Maugendre, avocat, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler, pour excès de pouvoir, l’arrêté contesté ;
3°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation, dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, et de lui délivrer, pour la durée de ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour assortie d’une autorisation de travail ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— le jugement est irrégulier, dès lors qu’il n’a pas répondu à son moyen tiré de ce que la décision lui refusant un délai de départ volontaire a été prise en violation de la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée et entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
— elle est entachée d’un défaut de base légale et d’une erreur de droit, dès lors que le préfet des Hauts-de-Seine ne pouvait se fonder sur les dispositions du 2° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— la décision lui refusant un délai de départ volontaire est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
— elle est entachée d’un défaut de base légale, dès lors que le préfet des Hauts-de-Seine ne pouvait se fonder sur les dispositions du 2° de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur de fait, dès lors que, contrairement aux affirmations du préfet, il a sollicité le renouvellement de son titre de séjour ;
— la décision fixant le pays de renvoi est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— elle est insuffisamment motivée et entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
— la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an est insuffisamment motivée et entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
— elle est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision lui refusant un délai de départ volontaire ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Par une décision en date du 2 septembre 2024, la présidente de la cour administrative d’appel de Versailles a désigné Mme Dorion, présidente, pour statuer par ordonnance en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les () magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent () par ordonnance, rejeter (), après l’expiration du délai de recours () les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. () ».
2. M. B, ressortissant marocain né le 4 août 1987, entré en France le 18 septembre 2017 muni d’un visa de long séjour en qualité d’étudiant, titulaire en dernier lieu d’une carte de séjour temporaire portant la mention « recherche d’emploi – création d’entreprise » valable du 25 janvier 2022 au 24 janvier 2023, puis d’un récépissé valable jusqu’au 20 octobre 2023, a été interpellé le 19 août 2024 pour des faits de violences sur personne vulnérable et menaces de mort. Par l’arrêté contesté du 20 août 2024, le préfet des Hauts-de-Seine l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de sa reconduite et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an. M. B relève appel du jugement du 17 septembre 2024 par lequel la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande d’annulation de cet arrêté.
Sur la régularité du jugement attaqué :
3. Le requérant soutient que le premier juge n’a pas répondu à son moyen tiré de ce que la décision lui refusant un délai de départ volontaire a été prise en violation de la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008. Toutefois, dans sa demande de première instance enregistrée le 21 août 2024, l’intéressé n’a pas soulevé ce moyen. S’il produit en appel une seconde requête, datée du 22 août 2024, qui comporte ce moyen, il ne ressort d’aucune des pièces du dossier de première instance que ces écritures auraient été effectivement présentées au tribunal par son avocat. Par suite, le moyen doit être écarté.
Au fond :
4. En premier lieu, l’arrêté contesté comporte, en toutes ses décisions, l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Il est ainsi suffisamment motivé, alors même qu’il ne présente pas une description exhaustive de la situation du requérant. Cette motivation ne révèle aucun défaut d’examen de sa situation personnelle et familiale.
5. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / () / 2° L’étranger, entré sur le territoire français sous couvert d’un visa désormais expiré ou, n’étant pas soumis à l’obligation du visa, entré en France plus de trois mois auparavant, s’est maintenu sur le territoire français sans être titulaire d’un titre de séjour ou, le cas échéant, sans demander le renouvellement du titre de séjour temporaire ou pluriannuel qui lui a été délivré ; () / 5° Le comportement de l’étranger qui ne réside pas régulièrement en France depuis plus de trois mois constitue une menace pour l’ordre public ; () ".
6. Il ressort des pièces du dossier que M. B s’est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son récépissé, sans être titulaire d’un titre de séjour. En outre, il a été interpellé pour des faits de menaces de mort réitérées et de violence sur personne vulnérable suivie d’incapacité n’excédant pas huit jours, constitutif d’une menace pour l’ordre public. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait entachée d’un défaut de base légale et d’une erreur de droit doit être écarté.
7. En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
8. M. B fait valoir qu’il réside en France depuis 2017, qu’il a bénéficié de plusieurs titres de séjour, qu’il a obtenu en juin 2021 un master 2 de « sciences humaines et gestion des ressources humaines », qu’il a été recruté en octobre 2022 par le CNRS afin d’exercer temporairement les fonctions de gestionnaire de ressources humaines, que deux oncles, ainsi que des cousins, cousines et neveux résident également en France et possèdent la nationalité française, qu’il entretient une relation amoureuse avec une compatriote dont le titre de séjour portant la mention « salarié » est en cours de renouvellement et que sa présence en France ne constitue pas une menace pour l’ordre public. Toutefois, il ressort des pièces du dossier, notamment du procès-verbal d’audition établi par les services de police le 20 août 2024, qu’il n’existe aucune vie commune entre M. B et sa compagne. Il a été interpellé le 20 août 2024 pour des faits de menaces de mort réitérées et de violence sur son colocataire âgé de soixante-treize ans suivie d’incapacité n’excédant pas huit jours. Si l’intéressé fait valoir que ces faits n’ont donné lieu à aucune poursuite pénale, il n’en conteste pas sérieusement la matérialité. Célibataire et sans charge de famille, il n’est dépourvu d’attaches dans son pays d’origine où il a vécu jusqu’à l’âge de trente ans. S’il fait valoir qu’il a entrepris des démarches pour se voir délivrer un titre de séjour en qualité de salarié, il ne justifie pas d’une insertion professionnelle stable et ancienne. Dans ces conditions, en lui faisant obligation de quitter le territoire français, le préfet des Hauts-de-Seine n’a pas porté une atteinte disproportionnée, au regard des buts poursuivis, à son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ni entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation de la situation personnelle et familiale de M. B.
9. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : /1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public ; / () / 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet « . Aux termes de l’article L. 612-3 de ce code : » Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : () 2° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s’il n’est pas soumis à l’obligation du visa, à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; () ".
10. Si le requérant soutient que la décision lui refusant un délai de départ volontaire est entachée d’un défaut de base légale et d’une erreur de fait, dès lors que le préfet des Hauts-de-Seine ne pouvait se fonder sur les dispositions précitées du 2° de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet doit en tout état de cause être regardé comme s’étant également fondé sur les dispositions précitées du 1° de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen doit être écarté.
11. En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. () ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français () ».
12. Dans les circonstances rappelées aux points précédents, en l’absence de circonstances humanitaires y faisant obstacle, en faisant interdiction à M. B de retourner sur le territoire français pour une durée d’un an, le préfet des Hauts-de-Seine n’a pas fait une inexacte application de ces dispositions, ni méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
13. En dernier lieu, compte tenu de ce qui précède, les moyens tirés de ce que la décision fixant le pays de renvoi serait illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français et de ce que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an serait illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision refusant au requérant un délai de départ volontaire ne peuvent qu’être écartés.
14. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d’appel de M. B est manifestement dépourvue de fondement et peut être rejetée, en application du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions à fin d’injonction, sous astreinte, et celles présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Versailles, le 20 février 2025.
La magistrate désignée,
O. DORION
La République mande et ordonne au ministre d’État, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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