Rejet 12 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, juge des réf., 12 mars 2026, n° 25VE02026 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 25VE02026 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Versailles, 1 septembre 2025 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B… D… a demandé au tribunal administratif de Versailles d’annuler l’arrêté du 1er août 2024 par lequel le préfet des Yvelines lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée.
Par un jugement n° 2410998 du 26 mai 2025 le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 1er et 8 juillet 2025, Mme D…, représentée par Me Aït Mehdi, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler cet arrêté ;
3°) d’enjoindre au préfet des Yvelines de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de réexaminer sa situation, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
-
le tribunal a omis de statuer sur la légalité des décisions portant refus de séjour et interdiction de retour sur le territoire français ;
-
la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour est entachée d’un vice d’incompétence de son signataire ;
-
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation au regard des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
-
elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
-
la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français est entachée d’un vice d’incompétence de son signataire ;
-
elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
-
la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pendant un an est insuffisamment motivée ;
-
elle méconnaît les dispositions des articles L. 612-7 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Par une décision en date du 1er septembre 2025, la présidente de la cour administrative d’appel de Versailles a désigné Mme Dorion, présidente, pour statuer par ordonnance en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les (…) magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent (…) par ordonnance, rejeter (…), après l’expiration du délai de recours (…) les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. (…). ».
Mme D…, ressortissante algérienne née le 16 juillet 1999, entrée en France le 28 septembre 2018 munie d’un visa de court séjour portant la mention « famille E… » et mise en possession d’un certificat de résidence du 24 juin 2019 au 23 juin 2020, a fait l’objet d’un refus de séjour assorti d’une obligation de quitter le territoire français par un arrêté du 30 mars 2021, son mariage avec un ressortissant français ayant été dissous le 25 février 2019. Mme D… s’est maintenue en France et a présenté une demande d’admission exceptionnelle au séjour en se prévalant de sa qualité de salariée. Par l’arrêté contesté du 1er août 2024, le préfet des Yvelines a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et lui a fait interdiction de retourner sur le territoire français durant un an. Mme D… relève appel du jugement du 26 mai 2025 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande d’annulation de cet arrêté.
En premier lieu, il ressort des pièces du dossier de première instance que Mme D… a demandé au tribunal d’annuler l’arrêté contesté en tant qu’il lui fait obligation de quitter le territoire français et qu’il fixe le pays de renvoi. Elle n’est dès lors pas fondée à soutenir que le tribunal a omis de statuer sur ses conclusions à fin d’annulation des décisions lui refusant un titre de séjour et lui faisant interdiction de retour sur le territoire français. Il s’ensuit que le moyen tiré de l’irrégularité du jugement attaqué ne peut qu’être écarté.
En deuxième lieu, M. A… C…, directeur des migrations, a reçu délégation du préfet des Yvelines pour signer les décisions contestées par un arrêté du 17 juin 2024, publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté contesté manque en fait.
En troisième lieu, Mme D… ne peut utilement se prévaloir des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui ne sont pas applicables aux ressortissants algériens, dont la situation en matière de séjour est entièrement régie par les stipulations de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968.
En quatrième lieu, Mme D… se prévaut de l’ancienneté de sa présence en France, de son insertion professionnelle et de son mariage avec un compatriote titulaire d’un certificat de résidence de dix ans. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que Mme D… s’est maintenue irrégulièrement sur le territoire français en dépit d’un précédent refus de séjour, assorti d’une mesure d’éloignement à laquelle elle n’a pas déféré. Son mariage avec un compatriote en séjour régulier, célébré le 14 septembre 2024, est postérieur à l’arrêté contesté et, dès lors, sans incidence sur sa légalité, qui s’apprécie à la date à laquelle il a été pris. Dans ces circonstances, alors même que la requérante produit en appel des bulletins de paie pour une activité salariée d’employée vendeuse exercée depuis le 24 octobre 2019, en refusant de lui délivrer un titre de séjour au titre de son pouvoir général de régularisation, et en lui faisant obligation de quitter le territoire français, le préfet des Yvelines n’a pas entaché ses décisions de refus de séjour et d’éloignement d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle, ni porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, garanti par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En dernier lieu, d’une part, l’arrêté contesté précise la date d’entrée en France de Mme D…, sa situation familiale et la précédente mesure d’éloignement dont elle a fait l’objet. La décision lui faisant interdiction de retourner sur le territoire français durant un an est, ainsi, suffisamment motivée.
D’autre part, dans les circonstances de fait rappelées aux points précédents, alors que le mariage dont se prévaut l’intéressée est postérieur à la décision contestée et que la requérante ne se prévaut d’aucune autre attache en France que son emploi, eu égard à la précédente mesure d’éloignement qui n’a pas été exécutée, en faisant interdiction à Mme D… de retourner sur le territoire français et en fixant à un an la durée de cette interdiction, le préfet des Yvelines n’a pas entaché sa décision d’une erreur d’appréciation.
Il résulte de ce qui précède que la requête d’appel de Mme D… est manifestement dépourvue de fondement et peut être rejetée, selon la procédure prévue au dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte et celles tendant à ce qu’il soit fait application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme D… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… D….
Fait à Versailles, le 12 mars 2026.
La magistrate désignée,
O. Dorion
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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