Rejet 8 février 2024
Rejet 29 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, juge des réf., 29 avr. 2025, n° 24PA01483 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 24PA01483 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 8 février 2024, N° 2318280 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A B a demandé au tribunal administratif de Paris d’annuler la décision de la directrice de l’Office national des anciens combattants et victimes de guerre en date du
21 juin 2023 lui refusant le titre de reconnaissance de la nation.
Par une ordonnance n° 2318280 du 8 février 2024 le vice-président de la 6ème section du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 25 mars 2024, M. B demande à la Cour l’annulation de l’ordonnance n° 2318280 du 8 février 2024 par laquelle le vice-président de la 6ème section du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l’annulation de la décision de la directrice de l’Office national des anciens combattants et victimes de guerre en date du 21 juin 2023 lui refusant le titre de reconnaissance de la nation.
Par une décision du 11 juin 2024, le bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris a admis M. B au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Par un courrier du 6 décembre 2024, le conseil nommé au titre de l’aide juridictionnelle a été invité à régulariser la requête, sous peine d’irrecevabilité, en déposant la requête dans un délai d’un mois au moyen de l’application Télérecours.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D’une part, aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : () 4°) Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".
2. D’autre part, en vertu de l’article R. 414-1 du code de justice administrative, lorsqu’elle est présentée par un avocat, la requête doit être adressée à la juridiction par voie électronique Télérecours. Et aux termes de l’article R. 611-8-2 de ce code : « () Les parties ou leur mandataire sont réputés avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été ainsi adressé, certifiée par l’accusé de réception délivré par l’application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l’application, à l’issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties ou leur mandataire sont alertés de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l’adresse choisie par eux () ».
3. Enfin, aux termes de l’article R. 612-1 du même code : « Lorsque des conclusions sont entachées d’une irrecevabilité susceptible d’être couverte après l’expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d’office cette irrecevabilité qu’après avoir invité leur auteur à les régulariser. () La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l’expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. () ».
4. La requête de M. B, présentée et transmise à la Cour par voie postale, a été enregistrée au greffe le 25 mars 2024. Par une lettre, adressée au moyen de l’application informatique Télérecours, au conseil de M. B le 6 décembre 2024, dont il est réputé avoir eu connaissance à l’issue d’un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document, celui-ci a été invité à régulariser ses écritures, sous peine d’irrecevabilité, en déposant la requête dans un délai d’un mois au moyen de cette application. Toutefois, à l’issue du délai qui lui était imparti, le conseil de M. B n’a pas procédé à la régularisation de la requête. Par suite, la requête de M. B doit être regardée comme manifestement irrecevable. Il y a lieu, dès lors, de la rejeter en application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B
Fait à Paris, le 29 avril 2025.
La première vice-présidente, présidente de la 4ème chambre,
M. C
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