Annulation 8 juin 2023
Non-lieu à statuer 8 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, 4e ch., 8 avr. 2025, n° 23VE01599 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 23VE01599 |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Versailles, 8 juin 2023, N° 2304000 |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 12 avril 2025 |
Sur les parties
| Parties : | préfet de l' Essonne |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B A a demandé au tribunal administratif de Versailles d’annuler l’arrêté du 4 mai 2023 par lequel le préfet de l’Essonne a décidé son transfert aux autorités allemandes responsables de l’examen de sa demande de protection internationale, d’enjoindre au préfet de l’Essonne d’enregistrer sa demande d’asile en procédure normale, dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, ou à défaut, de procéder au réexamen de sa demande d’asile et de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu’il renonce à percevoir la part contributive de l’Etat versée au titre de l’aide juridictionnelle, ou à défaut d’admission définitive à l’aide juridictionnelle, à lui verser directement cette somme sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un jugement n° 2304000 du 8 juin 2023, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Versailles a annulé cet arrêté, enjoint au préfet de l’Essonne de réexaminer la situation de Mme A dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement, mis à la charge de l’Etat le versement au conseil de Mme A d’une somme de 1 000 euros en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et rejeté le surplus de la demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 12 juillet 2023, le préfet de l’Essonne demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) de rejeter l’intégralité de la demande de Mme A.
Il soutient que :
— le tribunal a commis une erreur en rendant deux jugements contradictoires le 8 juin 2023 et le 9 juin 2023 ;
— le mémoire de Mme A du 18 mai 2023 a été enregistré par erreur comme une requête ;
— il avait produit les pièces justifiant de la remise à l’intéressée des brochures d’information dans l’affaire n° 2303980.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 mai 2024, Mme A conclut au rejet de la requête.
Par des courriers du 4 mars 2025, la cour a informé les parties, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, qu’elle était susceptible de constater d’office qu’il n’y avait plus lieu de statuer sur la requête dès lors que le délai imparti à l’administration pour transférer Mme A aux autorités allemandes était expiré depuis le 8 décembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Etienvre,
— et les conclusions de Mme Villette, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B A, ressortissante angolaise, née le 8 décembre 1982, a sollicité son admission au séjour au titre du droit d’asile, le 31 mars 2023, auprès des services de la préfecture de l’Essonne. Lors de l’instruction de cette demande, la consultation de la base Visabio a révélé que Mme A avait bénéficié d’un visa délivré par les autorités allemandes, le 28 décembre 2022. Les autorités allemandes, saisies le 7 avril 2023 par le préfet de l’Essonne d’une demande de prise en charge de Mme A, ont accepté la requête du préfet de l’Essonne le 17 avril 2023. Par un arrêté du 4 mai 2023, le préfet de l’Essonne a décidé de transférer l’intéressée aux autorités allemandes. Par une requête, enregistrée le 18 mai 2023, Mme A, a demandé au tribunal administratif de Versailles d’annuler cet arrêté. Par un jugement n° 2304000 du 8 juin 2023, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Versailles a annulé cet arrêté au motif que le préfet n’avait, d’une part, pas justifié que les brochures d’information dites « A » et « B » avaient été remises à Mme A et que les informations que ces brochures contenaient avaient été communiquées à l’intéressée dans une langue qu’elle comprenait et, d’autre part, pas apporté la preuve de ce que l’entretien individuel ait été mené par un agent qualifié ni celle de l’existence de la décision d’accord explicite prise par les autorités allemandes. Le préfet relève appel de ce jugement.
2. Aux termes de l’article 29 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 : « () 2. Si le transfert n’est pas exécuté dans le délai de six mois, l’État membre responsable est libéré de son obligation de prendre en charge ou de reprendre en charge la personne concernée et la responsabilité est alors transférée à l’État membre requérant. Ce délai peut être porté à un an au maximum s’il n’a pas pu être procédé au transfert en raison d’un emprisonnement de la personne concernée ou à dix-huit mois au maximum si la personne concernée prend la fuite () ».
3. Il ressort des pièces du dossier que la date limite de transfert a été fixée, en raison de la fuite de Mme A, au 8 décembre 2024, soit dix-huit mois à compter de la notification, le 8 juin 2023, du jugement du tribunal administratif de Versailles. Ce délai étant désormais expiré, la requête du préfet est dépourvue d’objet.
D É C I D E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur la requête du préfet de l’Essonne.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B A et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera transmise pour information à la préfète de l’Essonne.
Délibéré après l’audience du 18 mars 2025, à laquelle siégeaient :
M. Etienvre, président de chambre,
M. Pilven, président-assesseur,
Mme Pham, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 avril 2025.
Le président-assesseur,
J-E. PilvenLe président-rapporteur,
F. Etienvre
La greffière,
S. Diabouga
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de justice administrative
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