Confirmation 9 mars 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, ch. com., 9 mars 2021, n° 18/03581 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 18/03581 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Narbonne, 29 mai 2018, N° 2017/0793 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
Chambre commerciale
ARRET DU 09 MARS 2021
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 18/03581 – N° Portalis DBVK-V-B7C-NXUW
Décision déférée à la Cour : Jugement du 29 MAI 2018
TRIBUNAL DE COMMERCE DE NARBONNE
N° RG 2017/0793
APPELANTE :
S.A.S MAGANE immatriculée au RCS de Narbonne n° 514192459 prise en la personne de son représentant légal en exercice
[…]
[…]
[…]
Représentée par Me Fanny LAPORTE de la SELARL LEXAVOUE MONTPELLIER GARRIGUE, GARRIGUE, LAPORTE, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant, assistée de Me Isabelle DANGEREUX de la SCP COURTEAUD – PELLISSIER, avocat plaidant
INTIMEE :
S.A.R.L. FINCA DES MONTEILLES
Cabanes de Blanquefougasses
[…]
Représentée par Me Emmanuelle CARRETERO de la SCP SOLLIER CARRETERO, avocat au barreau de MONTPELLIER
ORDONNANCE DE CLOTURE DU 05 Janvier 2021
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l’article 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 26 JANVIER 2021, en audience publique, X-Y Z ayant fait le rapport prescrit par l’article 804 du même code, devant la cour composée de :
Monsieur Jean-Luc PROUZAT, Président de chambre
Mme X-Y Z, Conseiller
Mme Marianne ROCHETTE, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme Manon BORREMANS
ARRET :
— Contradictoire
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile ;
— signé par Monsieur Jean-Luc PROUZAT, Président de chambre, et par Mme Audrey VALERO, Greffier.
FAITS, PROCEDURE – PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES':
La SARL Finca des Monteilles a pour activité l’élevage de taureaux, l’engraissement et le développement du troupeau.
Elle a fourni dans ce cadre la SAS Magane, qui exploite un magasin à l’enseigne Intermaché sur la commune de Gruissan et lui a adressé courant janvier 2016 deux factures n°367 du 30 décembre 2015 et n°369 du 4 janvier 2016, associées à deux bons de livraison, portant respectivement les mêmes dates, revêtus de la signature du chef du rayon boucherie du magasin, l’un portant le n°37 et l’autre portant le n°14.
La société Magane a, par lettre recommandée avec avis de réception, signé le 1er février 2016, contesté ces factures et bons de livraisons, n’ayant 'pas trouvé trace de ces livraisons aux dates indiquées'.
Le 9 mars 2016, la société Magane a procédé au règlement de trois animaux (sur onze) en refusant de payer les bêtes n° 3449305016 et 1302018579, figurant sur la facture n°367 (solde impayé de 1 576,75 euros), ainsi que les six bêtes mentionnées sur la facture n° 369 (solde impayé de 5 659,18 euros).
Entre-temps, le 8 mars 2016, elle a procédé au licenciement pour faute grave du chef de rayon boucherie dudit magasin.
Par ordonnance portant injonction de payer rendue le 16 janvier 2017 par le président du tribunal de commerce de Narbonne, la société Magane a été condamnée à payer la somme principale de 7 315,93 euros.
Statuant sur opposition, le tribunal de commerce de Narbonne a, par jugement du 29 mai 2018 :
— (…) dit que la S.A.R.L. Finca des Monteilles apporte la preuve de la livraison de la marchandise détaillée sur les deux factures n° 347 et n°349
- condamné en conséquence la S.A.S. Magane à payer à la S.A.R.L. Finca des Monteilles la somme de 7 235,93 euros en principal
- dit que cette somme sera assortie des intérêts calculés au taux légal à compter du 8 novembre 2016 date de premiére mise en demeure jusqu’à parfait paiement,
- débouté la S.A.S. Magane de sa demande de sursis à statuer,
- condamné la S.A.S. Magane à payer à la S.A.R.L. Finca des Monteilles la somme de 80 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement,
- condamné la S.A.S. Magane à payer àla S.A.R.L. Finca des Monteilles la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamné la S.A.S. Magane qui succombe aux entiers dépens (…) et dit qu’il n’y a pas lieu à appliquer l’article 699 du code de procédure civile.'
Par déclaration reçue le 10 juillet 2018, la société Magane a régulièrement relevé appel de ce jugement.
Elle demande à la cour, en l’état de ses conclusions déposées et notifiées par voie électronique le 10 septembre 2019, de :
«- (…)- réformer le jugement rendu (…), statuant à nouveau,
- dire et juger que la SARL Finca des Monteilles ne rapporte pas la preuve de la livraison (…) de la marchandise dont elle réclame paiement (… en) application de l’article 1353 du code civil,
- dire et juger qu’elle n’est pas fondée à solliciter le paiement de la somme principale de 7 315,93 euros et la débouter de l’intégralité de ses demandes,
- condamner la SARL Finca des Monteilles à lui payer une somme de 15 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,
- subsidiairement, (…) ordonner le sursis à statuer dans l’attente de l’issue de la plainte déposée entre les mains de Monsieur le procureur de la République,
- condamner la SARL Finca des Monteilles à payer à la société Magane une somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 et la condamner aux entiers dépens de première instance et d’appel.»
Au soutien de son appel, elle fait essentiellement valoir que
— le tribunal a inversé la charge de la preuve et a adopté sa propre grille de lecture de la pièce n°6 (facture des établissements Germain Amans) en retenant des dates de livraisons erronées,
— cette facture des établissements Germain Amans ne mentionne ni le lieu, ni le bénéficiaire des livraisons et ne peut justifier d’une livraison effective au magasin Intermarché,
— il existe des incohérences dans les bons de livraisons, puisque la facture des établissements Germain Amans contredit les affirmations de la société Finca des Monteilles,
— la société Finca des Monteilles a tenté de justifier des livraisons et de leurs dates au moyen de faux bons de livraisons ( productions multiples et contradictoires),
— la société Finca des Monteilles n’a jamais communiqué de pièces établissant qu’elle lui a commandé la quantité de marchandises réclamée, qui est incohérente au regard des livraisons habituelles et ne
figurait ni dans l’inventaire, ni dans le chiffre d’affaires du magasin,
— les trois bêtes identifiées dans le stock ont été payées sans qu’il puisse en être déduit que l’intégralité des marchandises a été livrée au magasin,
— le salarié licencié pour faute grave s’est livré à des manipulations sur les bons de livraisons ce qui lui a permis de détourner de la marchandise,
— la plainte déposée auprès du procureur de la République et l’enquête en cours permettra de déterminer les responsabilités dans la fraude manifeste dont elle a été victime.
Formant appel incident, la société Finca des Monteilles sollicite de voir, aux termes de ses conclusions déposées et notifiées par voie électronique le 26 décembre 2018 de confirmer le jugement rendu (…) et de condamner la société Magane à lui payer la somme de 7 315,93 euros en principal, assortie des intérêts au taux légal à compter du 8 novembre 2016 et à lui payer la somme de 5 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens avec distraction (…).
Elle expose en substance que :
— elle justifie de la livraison de l’ensemble des marchandises à l’appui de la facture du prestataire ayant réalisé les livraisons, et des bons de livraisons signés par la société Magane,
— si le bon de livraison numéro 20 n’est pas daté, le ticket de pesée fiscale atteste que la bête numéro 34 45 80 11 06 y figurant, a été tuée le 10 novembre 2015 tandis que les bons n°19 et 21 sont datés du 29 octobre 2015 et du 17 novembre 2015, ce qui signifie que cette bête a été livrée entre ces 2 dates, ce qui correspond à la date du ticket de pesée fiscale,
— les bons de livraison n°37 et n°14 (qui ont été signés par la société Magane) ont pour objet de faciliter la gestion interne en regroupant les bons de livraisons antérieurs et ne constituent pas un défaut de bon de livraison ; il n’y a pas eu de double facturation,
— la société Magane a d’ailleurs reconnu dans un courrier en date du 25 novembre 2016 que tous les bons de livraisons (37 et 14 inclus) portaient sur les mêmes animaux,
— le bon de livraison n°21 est parfaitement clair, indiquant seulement qu’une demi-bête n°0019903386 29 a été livrée,
— l’affirmation selon laquelle la société Magane prétend que sur les onze bêtes livrées elle n’a trouvé trace que de trois bêtes est hors sujet tandis que les inventaires qu’elle produit sont partiels et établis à des dates différentes de celles des livraisons.
Il est renvoyé, pour l’exposé complet des moyens et prétentions des parties, aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
C’est en l’état que l’instruction a été clôturée par ordonnance du 5 janvier 2021.
MOTIFS de la DECISION :
Selon l’article 1353 (anciennement 1315) du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
La société Magane fait valoir qu’eu égard au comportement indélicat du salarié responsable du rayon
boucherie du magasin Intermarché (à l’encontre duquel elle justifie avoir mis en oeuvre une procédure de licenciement pour faute grave et déposé une plainte auprès des services du parquet de Narbonne), destinataire des livraisons critiquées, elle ne peut, comme étant une preuve impossible à rapporter, établir ne pas avoir reçu la marchandise, dont le paiement est sollicité.
Elle considère démontrer le caractère incohérent des pièces produites par la société Finca de Monteilles à l’appui de la demande en paiement, eu égard aux contradictions qui existent entre les bons de livraisons, les dates de livraisons, figurant sur une facture de la société établissements Germain Amans en date du 31 décembre 2015, au nom de la société Finca des Monteilles, ainsi que les dates d’abattage des animaux.
Il est établi que l’ensemble des bons de livraisons ont tous étés signés par le responsable du rayon boucherie du magasin Intermarché ; ces livraisons sont intervenues entre le 29 octobre 2015 et le 4 janvier 2016.
Il est également établi, à l’appui de la facture ci-dessus mentionnée, que les livraisons litigieuses ont été effectuées par la société établissements Germain Amans auprès de la société Magane.
Les tableaux (pièces numéros 6 et 7 du dossier de l’appelant), que la société Magane produit, relatifs au chiffre d’affaires du rayon boucherie du magasin sur les exercices 2014 et 2015 ne sont pas probants, à défaut de pouvoir remettre en cause la réalité des commandes passées.
De même, les «feuilles d’inventaire» produites (pièces numéros 15 et 16 de ce même dossier) ne concernent que les marchandises présentes dans le rayon boucherie du magasin les 31 décembre 2015 et 29 janvier 2016 et le ticket de caisse (pièce numéro 17) n’établit que la totalité des 55 transactions intervenues pour ce rayon pour la seule journée du 2 janvier 2016.
Pareillement, le procès-verbal de constat établi par huissier de justice le 29 janvier 2016 ne peut davantage établir la réalité des livraisons effectuées sur la période contestée, mais seulement la présence au rayon boucherie du magasin, des animaux figurant sur le bon de livraison numéro 28, daté du même jour.
Les animaux n°3449303001, 1397802015, 1397802060, 3449305016 et 1302018579 figurent sur la facture n°367 ainsi que respectivement sur les bons de livraisons n°24, 25 et 26 (et n°37).
[…], 344 5811114, 3054708014, 3054706067, 001990338626 et 3445811106 figurent sur la facture n°369 ainsi que sur les bons de livraison n°20, 21 et 22 (et n°14).
L’absence de date du bon de livraison n°20, qui comprend les animaux n°001990338626 et 3445811106, est indifférente en ce qu’elle peut être reconstituée sans risque d’erreur avec les bons de livraison n° 19 et 21, qui sont respectivement datés des 29 octobre 2015 et 17 novembre 2015.
La facture de la société Ets Germain Amans du 31 décembre 2015 mentionne la livraison des animaux n°001990338626 et n° 3445811106 le 29 octobre 2015, n°344 5811114, n°3054706067 et n°3054708014 le 12 novembre 2015, n°001990338629 (1/2) le 18 novembre 2015, n°3449305016 le 16 décembre 2015 et n°1302018579 (1/2) le 30 décembre 2015.
Toutefois, cette facture des Ets Amans Germain est erronée concernant la date de certaines livraisons. En effet, les animaux n°001990338626 et 3445811106, figurant sur le bon de livraison n°20, dont la date se situe entre le 29 octobre et le 17 novembre 2015, ont été abattus les 5 et 10 novembre 2015, et n’ont pu être livrés le 29 octobre 2015, mais entre le 29 octobre et le 17 novembre 2015 et ce sans incohérence.
De même, les animaux n°3445811114, 3054708014 et 3054706067, figurant sur les tickets de pesée
fiscale délivrés par l’abattoir de Pézenas, également établis les 5 et 10 novembre 2015, et l’animal n°001990338629 ont été livrés le 17 (le quantième ayant été corrigé) novembre 2015 selon le bon de livraison n°22 et non le 12 novembre selon la facture des Ets Amans Germain.
Les animaux n°3449303011 et 1397802015 ont été livrés le 11 décembre 2015 selon le bon de livraison n°25 portant cette date et la facture des Ets Amans Germain.
Les animaux n°397802060 et n°3449305016 ont été livrés le 16 décembre 2015 selon le bon de livraison n°25 portant cette date et la facture des Ets Amans Germain.
L’animal n°302018579 a été livré le 30 décembre 2015 selon le bon de livraison n°26 portant cette date et la facture des Ets Amans Germain.
Le bon de livraison n°14 regroupe les bons n°20, 21 et 22 et le bon n°37 regroupe les bons n°24, 25 et 26 et seuls les bons n°20 à 26 attestent des dates de livraison ; l’édition de faux bons de livraisons alléguée par la société Magane n’est nullement rapportée. Si la société Finca des Monteilles a procédé à une seconde édition des bons de livraison, ils sont tous signés par le représentant de la société Magane et n’ont pas donné lieu à une double facturation tandis que la livraison de la moitié seulement de certains animaux est établie (n°001990338629 et n°1302018579).
Ainsi, les erreurs constatées sont bénignes et corrigées par la lecture de l’ensemble des pièces produites ; elles ne remettent pas en cause la matérialité des livraisons auprès du magasin Intermarché sans qu’un sursis à statuer dans l’attente de l’issue de la plainte pénale, déposée depuis près de cinq années à ce jour sans aucun élément sur son devenir, n’apparaisse utile.
Le jugement entrepris sera donc confirmé dans toutes ses dispositions.
La société Magane, qui succombe, ne peut rapporter que l’attitude de la société Finca de Monteilles est le fruit de la malice, de la mauvaise foi ou le résultat d’une erreur grossière et qu’ayant dégénéré en abus, elle est source de préjudice. Sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive sera donc rejetée.
Succombant sur son appel, la société Magane sera condamnée aux dépens et au vu des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, à payer la somme de 2 000 euros, sa demande sur ce fondement étant rejetée.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement et par arrêt contradictoire,
Confirme dans toutes ses dispositions le jugement du tribunal de commerce de Narbonne en date du 29 mai 2018,
Rejette la demande de dommages-intérêts pour procédure abusive formée par la SAS Magane,
Condamne la SAS Magane à payer à la SARL Finca des Monteilles la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Rejette la demande de la société Magane fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société Magane aux dépens d’appel, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du même code.
Le greffier, Le président,
ACB
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