Rejet 5 juillet 2022
Rejet 30 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, 3e ch., 30 avr. 2025, n° 22VE02185 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 22VE02185 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 5 juillet 2022, N° 1907858 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La SCI Dinu a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos de 2010 à 2012 et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été assignés au titre de la période du 1er janvier au 31 décembre 2012, ainsi que des pénalités correspondantes, et, enfin, des amendes qui lui ont été infligées en application de l’article 1737 du code général des impôts.
Par un jugement n°1907858 du 5 juillet 2022, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a déchargé la société des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés auxquelles elle avait été assujettie au titre des années 2010 à 2012, en droits et pénalités, a mis à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative et a rejeté le surplus de sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et des mémoires enregistrés le 7 septembre 2022 et les 27 mai et 12 juillet 2024, la SCI Dinu, représentée par Me Morisset et Me Neto, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement en tant qu’il rejette le surplus de sa demande ;
2°) de prononcer la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée, en droits et pénalités, qui lui ont été assignés au titre de l’année 2012 et de l’amende de l’article 1737 du code général des impôts infligée au titre de l’année 2012 ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— en renouvelant la vérification de comptabilité sur la période du 1er janvier au 31 décembre 2012 en matière de taxe sur la valeur ajoutée, l’administration a méconnu la prohibition des doubles vérifications prévue par l’article L. 51 du livre des procédures fiscales ; l’exception à cette règle prévue à l’article L.176 du livre des procédures fiscales ne vise que le renouvellement des contrôles sur une fraction de période d’imposition, et non sur l’entièreté d’une année d’imposition comme en l’espèce ; la procédure d’imposition est donc irrégulière, ce qui doit entraîner la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée et de l’amende infligée, qui est contrôlée et recouvrée dans les mêmes conditions que la taxe sur la valeur ajoutée conformément au II de l’article 1754 du code général des impôts ;
— elle est fondée à se prévaloir, sur le fondement de l’article L.80 A du livre des procédures fiscales, des énonciations des commentaires administratifs publiés au Bulletin officiel des finances publiques (BOFiP) sous la référence BOI-CF-PGR-10-30 n°70, qui portent sur les règles de prescription d’assiette, et prévoient que l’administration ne peut opérer une double vérification que sur la fraction de l’exercice non clôturé lors de la première vérification ;
— en l’absence des factures litigieuses, l’administration n’apporte pas la preuve qui lui incombe du bien-fondé de l’amende infligée sur le fondement de l’article 1737 du code général des impôts ; le montant de l’amende n’est pas cohérent avec le montant des factures allégué.
Par des mémoires en défense enregistrés le 6 décembre 2022 et le 12 juin 2024, le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— en l’absence de moyen soulevé à l’encontre de l’amende de l’article 1737 du code général des impôts, les conclusions tendant à sa décharge sont irrecevables ;
— les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Liogier,
— et les conclusions de M. Illouz, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. La société civile immobilière (SCI) Dinu, qui exerce une activité de location de logements, a fait l’objet de deux vérifications de comptabilité successives, selon la procédure d’opposition à contrôle fiscal, l’une au titre de la période du 1er janvier 2010 au 31 décembre 2011 étendue au 31 décembre 2012 en matière de taxe sur la valeur ajoutée, et l’autre au titre de l’exercice clos en 2012. A l’issue de ce second contrôle, elle s’est vu notifier des rectifications en matière d’impôt sur les sociétés au titre des exercices clos de 2010 à 2012, de taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période correspondant à l’année 2012 et l’amende prévue à l’article 1737 du code général des impôts au titre de l’année 2012. Elle fait appel du jugement du 5 juillet 2022 du tribunal administratif de Cergy-Pontoise en tant qu’il a, après lui avoir accordé la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés au titre des exercices clos 2010 à 2012, rejeté le surplus de sa demande tendant à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée et de l’amende mis à sa charge.
Sur la procédure d’imposition :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 51 du livre des procédures fiscales : « Lorsque la vérification de comptabilité ou l’examen de comptabilité, pour une période déterminée, au regard d’un impôt ou d’une taxe ou d’un groupe d’impôts ou de taxes, est achevé, l’administration ne peut procéder à une vérification de comptabilité ou à un examen de comptabilité de ces mêmes écritures au regard des mêmes impôts ou taxes et pour la même période. Toutefois, il est fait exception à cette règle : () / 2° Dans les cas prévus à l’article L. 176 en matière de taxes sur le chiffre d’affaires () ». Aux termes de l’article L. 176 du même livre : « Pour les taxes sur le chiffre d’affaires, le droit de reprise de l’administration s’exerce jusqu’à la fin de la troisième année suivant celle au cours de laquelle la taxe est devenue exigible conformément aux dispositions du 2 de l’article 269 du code général des impôts. () Dans le cas où l’exercice ne correspond pas à une année civile, le délai part du début de la première période sur laquelle s’exerce le droit de reprise en matière d’impôt sur le revenu et d’impôt sur les sociétés et s’achève le 31 décembre de la troisième année suivant celle au cours de laquelle se termine cette période. () ».
3. Ces dispositions permettent à l’administration fiscale de comprendre dans une nouvelle vérification de comptabilité, même si cela déroge aux prescriptions de l’article L. 51 du livre des procédures fiscales, une fraction de période d’imposition à la taxe sur la valeur ajoutée ayant déjà fait l’objet d’une vérification, dès lors que cette fraction se trouve incluse dans un exercice qui se situe à l’intérieur du délai de répétition prévu en matière d’impôt sur le revenu et d’impôt sur les sociétés.
4. Il résulte de l’instruction, ainsi qu’il a été dit au point 1, que la SCI Dinu a fait l’objet en 2013 d’une première vérification de comptabilité ayant porté sur la période du 1er janvier 2010 au 31 décembre 2011, étendue au 31 décembre 2012 en matière de taxe sur la valeur ajoutée et d’une seconde vérification de comptabilité, en 2014, portant sur l’exercice clos en 2012 en matière d’impôt sur les sociétés et de taxe sur la valeur ajoutée. Il résulte ainsi de l’instruction que, lors de la seconde vérification de comptabilité, la période courant du 1er janvier au 31 décembre 2012 se trouvait à l’intérieur du délai de reprise en matière d’impôt sur les bénéfices. Contrairement à ce que soutient la société requérante, aucune disposition ne fait obstacle à ce que ce contrôle porte sur l’année entière ou sur une période qui était déjà clôturée lors de la première vérification. Il s’ensuit que l’administration a pu, sans entacher d’irrégularité la procédure de contrôle, dès lors que le délai de reprise n’était pas expiré, contrôler une seconde fois la taxe sur la valeur ajoutée afférente à la période du 1er janvier au 31 décembre 2012. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l’article L. 51 du livre des procédures fiscales doit être écarté.
5. En second lieu, la société requérante ne peut utilement se prévaloir, sur le fondement des dispositions de l’article L. 80 A du livre des procédures fiscales, du paragraphe n° 70 du BOI-CF-PGR-10-30 dès lors que ces énonciations sont relatives exclusivement aux règles régissant la procédure d’imposition, quand bien même ils seraient inclus dans une partie consacrée aux règles de prescription d’assiette, et ne contiennent ainsi aucune interprétation de la loi fiscale. Il résulte au surplus de l’instruction que la société requérante n’a pas déclaré la taxe sur la valeur ajoutée relative à l’année 2012 et n’est ainsi pas fondée, en tout état de cause et en l’absence de rehaussement d’une imposition antérieure, à se prévaloir de cette doctrine de l’administration.
Sur l’amende :
6. Aux termes de l’article 1737 du code général des impôts : « I. – Entraîne l’application d’une amende égale à 50 % du montant : () 2. De la facture, le fait de délivrer une facture ne correspondant pas à une livraison ou à une prestation de service réelle () ». Il appartient à l’administration, lorsqu’elle a mis en recouvrement une amende fiscale sur le fondement de ces dispositions, d’apporter la preuve que les faits retenus à l’encontre du redevable entrent dans leurs prévisions.
7. Il résulte de l’instruction que la SCI Dinu a émis en 2012 plusieurs factures à l’attention de la société DAB, dont quatre ont pu être consultées par l’administration, pour un montant de 36 705 euros correspondant à « divers achats de matériaux ». Constatant que ces achats ne correspondaient à l’activité déclarée de la SCI Dinu, qu’aucune preuve des achats refacturés n’apparaissait au débit des comptes bancaires de la SCI Dinu et que le lien entre la SCI Dinu et la société Dab n’était étayé par aucun justificatif, l’administration a considéré que ces factures correspondaient à des opérations fictives et a infligé à la SCI Dinu une amende de 50 % des sommes figurant sur ces factures, produites sur demande de la cour, soit 18 352 euros. La société requérante ne conteste ni avoir émis les factures litigieuses, ni que celles-ci ne correspondaient à aucune opération réelle. En se bornant à soutenir que le montant de l’amende est incohérent, alors qu’il ressort des termes de la proposition de rectification du 22 juillet 2014 que l’administration a limité le montant de l’amende aux montants figurant sur les quatre factures consultées et non aux montants, supérieurs, inscrits dans le compte client de la société Dab, la SCI Dinu ne remet pas sérieusement en cause les constats de l’administration, qui apporte ainsi la preuve, qui lui incombe, du bien-fondé de l’amende infligée à la société requérante au titre de l’année 2012.
8. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner la fin de non-recevoir opposée par le ministre, que la SCI Dinu n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté le surplus de sa demande. Par voie de conséquence, les conclusions présentées sur le fondement de l’article L.761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu’être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de la SCI Dinu est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SCI Dinu et au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.
Délibéré après l’audience du 1er avril 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Danielian, présidente,
M. de Miguel, premier conseiller,
Mme Liogier, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 avril 2025.
La rapporteure,
C. LiogierLa présidente,
I. Danielian
La greffière,
T. TollimLa République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
La greffière,
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