Rejet 26 septembre 2025
Rejet 8 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Marseille, juge des réf., 8 avr. 2026, n° 25MA02955 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Marseille |
| Numéro : | 25MA02955 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Bastia, 26 septembre 2025, N° 2500224 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… B… a demandé au tribunal administratif de Bastia d’annuler l’arrêté du préfet de la Haute-Corse du 20 novembre 2024 lui refusant la délivrance d’un titre de séjour, l’obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel il pourra être reconduit.
Par un jugement n° 2500224 du 26 septembre 2025, le tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 24 octobre 2025, M. B… représenté par Me Secondi, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement du 26 septembre 2025 ;
2°) d’annuler l’arrêté du préfet de la Haute-Corse du 20 novembre 2024 ;
3°) d’enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
L’arrêté est entaché d’insuffisance de motivation ;
L’arrêté a été signé par une autorité incompétente ;
L’arrêté est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation au regard des stipulations des articles 6-1 et 6-5 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
L’arrêté méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
L’arrêté est entaché d’un vice de procédure en ce que la commission du titre de séjour n’a pas été saisie ;
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
M. B…, de nationalité algérienne, relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande dirigée contre l’arrêté du préfet du 20 novembre 2024 lui refusant la délivrance d’un titre de séjour, l’obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel il pourra être reconduit, en reprenant, pour l’essentiel, les moyens invoqués devant les premiers juges.
En premier lieu, c’est de manière surabondante que le préfet a examiné, dans l’arrêté litigieux, la demande de titre de séjour sur le fondement des stipulations de l’article 7 b) de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Cette circonstance n’est, en tout état de cause, pas de nature à entacher l’arrêté d’un défaut de motivation, dès lors que l’arrêté vise les dispositions dont le préfet a fait application, fait état des conditions d’entrée et de séjour en France du requérant et expose les raisons pour lesquelles il ne peut pas être admis à séjourner sur le territoire au titre de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En second lieu, il y a lieu d’écarter l’ensemble des autres moyens soulevés par M. B… qui ont été précédemment invoqués dans les mêmes termes devant les juges de première instance, par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif aux points 2 à 8 de son jugement, le requérant ne faisant état devant la cour d’aucun élément distinct de ceux soumis à leur appréciation.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête d’appel de M. B…, qui est manifestement dépourvue de fondement, au sens des dispositions du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, doit être rejetée, en application de ces dispositions, y compris ses conclusions aux fins d’injonction et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du même code.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Corse.
Fait à Marseille, le 8 avril 2026
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