Cour administrative d'appel de Nancy, Juge des référés, 13 juin 2025, n° 25NC01025
TA Nancy 25 mars 2025
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CAA Nancy
Rejet 13 juin 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Erreur manifeste d'appréciation

    La cour a estimé que les éléments fournis par les requérants ne remettent pas en cause l'appréciation de la préfète concernant l'état de santé de leur enfant et les conséquences de son absence de prise en charge.

  • Rejeté
    Erreur manifeste d'appréciation

    La cour a jugé que la préfète avait exercé son pouvoir discrétionnaire de manière appropriée et que les éléments fournis ne justifiaient pas une régularisation.

  • Rejeté
    Erreur manifeste d'appréciation

    La cour a considéré que la préfète avait correctement évalué la situation et que les conditions pour une régularisation n'étaient pas remplies.

  • Rejeté
    Droit à l'aide juridictionnelle

    La cour a rejeté cette demande en raison du rejet des demandes principales, considérant qu'il n'y avait pas lieu à indemnisation.

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Sur la décision

Référence :
CAA Nancy, juge des réf., 13 juin 2025, n° 25NC01025
Juridiction : Cour administrative d'appel de Nancy
Numéro : 25NC01025
Type de recours : Excès de pouvoir
Décision précédente : Tribunal administratif de Nancy, 25 mars 2025, N° 2403418, 2403419
Dispositif : Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé
Date de dernière mise à jour : 30 janvier 2026

Sur les parties

Texte intégral

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Cour administrative d'appel de Nancy, Juge des référés, 13 juin 2025, n° 25NC01025