Rejet 13 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nancy, juge des réf., 13 juin 2025, n° 25NC01025 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nancy |
| Numéro : | 25NC01025 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nancy, 25 mars 2025, N° 2403418, 2403419 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A D et Mme B D née E ont demandé au tribunal administratif de Nancy d’annuler les décisions du 21 octobre 2024 par lesquels la préfète de Meurthe-et-Moselle a refusé de les admettre au séjour, les a obligés à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a prononcé à leur encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de douze mois.
Par un jugement nos 2403418, 2403419 du 25 mars 2025, le tribunal administratif de Nancy a rejeté leurs demandes.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 25 avril 2025, M. et Mme D, représenté par Me Fournier, demandent à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 25 mars 2025 ;
2°) d’annuler les décisions du 21 octobre 2024 ;
3°) d’enjoindre à la préfète de Meurthe-et-Moselle de leur délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou de leur remettre un récépissé les autorisant à travailler dans l’attente du réexamen de leur situation ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à leur conseil en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, dans l’hypothèse où ils ne seraient pas admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle, à eux-mêmes, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que les décisions de refus d’admission au séjour sont entachées d’erreur manifeste d’appréciation.
M. et Mme D ont été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par des décisions du 9 mai 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— l’accord du 27 décembre 1968 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire relatif à la circulation, à l’emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la cour administrative d’appel de Nancy a désigné Mme Kohler, présidente-assesseure, pour signer les ordonnances visées à l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. et Mme D, ressortissants algériens, sont entrés sur le territoire français, au début de l’année 2024, accompagnés de leurs trois enfants mineurs. Les 7 mars et 8 avril 2024, ils ont sollicité leur admission au séjour en raison de l’état de santé d’un de leurs enfants. Par des arrêtés du 21 octobre 2024, la préfète de Meurthe-et-Moselle a refusé de les admettre au séjour, les a obligés à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel ils pourront être reconduits d’office à l’expiration de ce délai et a prononcé à leur encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de douze mois. M. et Mme D font appel du jugement du 25 mars 2025 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté leurs demandes tendant à l’annulation des décisions portant obligation de quitter le territoire français et interdiction de retour.
2. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement () ».
3. Aux termes de l’article L. 425-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les parents étrangers de l’étranger mineur qui remplit les conditions prévues à l’article L. 425-9, ou l’étranger titulaire d’un jugement lui ayant conféré l’exercice de l’autorité parentale sur ce mineur, se voient délivrer, sous réserve qu’ils justifient résider habituellement en France avec lui et subvenir à son entretien et à son éducation, une autorisation provisoire de séjour d’une durée maximale de six mois. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. / Cette autorisation provisoire de séjour ouvre droit à l’exercice d’une activité professionnelle. Elle est renouvelée pendant toute la durée de la prise en charge médicale de l’étranger mineur, sous réserve que les conditions prévues pour sa délivrance continuent d’être satisfaites. Elle est délivrée par l’autorité administrative, après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans les conditions prévues à l’article L. 425-9 ».
4. Les stipulations de l’accord franco-algérien régissent de manière complète les conditions dans lesquelles les ressortissants algériens peuvent être admis à séjourner en France et y exercer une activité professionnelle, les règles concernant la nature des titres de séjour qui peuvent leur être délivrés, ainsi que les conditions dans lesquelles leurs conjoints et leurs enfants mineurs peuvent s’installer en France. Un ressortissant algérien ne peut ainsi utilement invoquer les dispositions de l’article L. 425-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile relatives à la délivrance et au renouvellement du titre de séjour délivré au parent d’un enfant dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié. Toutefois, bien que l’accord franco-algérien ne prévoie pas de semblables modalités d’admission au séjour, il appartient au préfet, dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose, d’apprécier, compte tenu de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé et notamment de l’état de santé de son enfant et des traitements rendus nécessaires par cet état, l’opportunité d’une mesure de régularisation. Il appartient alors au juge de l’excès de pouvoir, saisi d’un moyen en ce sens, de vérifier que le préfet n’a pas commis d’erreur manifeste dans l’appréciation portée sur la situation personnelle de l’intéressé.
5. Il ressort des pièces du dossier que, dans son avis émis le 13 septembre 2024, le collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration a considéré que si l’état de santé de l’enfant mineur des requérants nécessite une prise en charge médicale, son défaut ne devrait pas entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité et que son état de santé lui permet de voyager sans risque vers son pays d’origine. Il ressort des pièces du dossier que le fils mineur des intéressés est atteint de troubles du spectre autistique et qu’il bénéficie en France d’une scolarité adaptée et d’un suivi médical pluridisciplinaire. Toutefois, les pièces produites par M. et Mme D, à savoir des certificats médicaux et un courrier émanant d’une association qui décrivent la pathologie et le suivi médical de l’enfant, ainsi que des articles de presse à caractère général sur la prise en charge de l’autisme en Algérie, ne permettent pas de remettre en cause l’appréciation portée sur l’état de santé de leur enfant mineur et notamment sur la gravité des conséquences d’une absence de prise en charge. En particulier, en se bornant à indiquer que leur fils, qui adopte des comportements impulsifs et compulsifs, nécessite une surveillance constante qu’ils ne sont pas en mesure de lui apporter, les requérants n’établissent pas qu’un défaut de prise en charge médicale pourrait entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité. Dans ces conditions, nonobstant les promesses d’embauche pour des postes de plombier et de technicien « Chauffage, Ventilation, Climatisation » dont bénéficie M. D et la circonstance que Mme D était enceinte à la date de l’arrêté en litige, et alors que les intéressés n’étaient présents en France que depuis moins d’un an à la date de cet arrêté, le moyen tiré de l’erreur manifeste qu’aurait commise la préfète dans l’appréciation de leur situation au regard de son pouvoir discrétionnaire de régularisation doit être écarté.
6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d’appel présentée par M. et Mme D est manifestement dépourvue de fondement. Il y a lieu, dès lors, de la rejeter en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue par les dispositions précitées du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : Les requêtes de M. et Mme D sont rejetées.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A D, à Mme B D née E, et à Me Fournier.
Copie en sera adressée pour information à la préfète de Meurthe-et-Moselle.
Fait à Nancy, le 13 juin 2025.
La magistrate désignée,
Signé : J. Kohler
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
La greffière,
M. C
No 25NC01025
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