Rejet 14 novembre 2024
Rejet 13 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Douai, juge des réf., 13 nov. 2025, n° 25DA00045 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Douai |
| Numéro : | 25DA00045 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif d'Amiens, 14 novembre 2024, N° 2402987 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | préfet de la Somme |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… B… a demandé au tribunal administratif d’Amiens, d’une part, d’annuler l’arrêté du 16 juillet 2024 par lequel le préfet de la Somme a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays d’exécution d’office de cette mesure d’éloignement, d’autre part, d’enjoindre au préfet de la Somme de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir.
Par un jugement n° 2402987 du 14 novembre 2024, le tribunal administratif d’Amiens a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 9 janvier 2025, M. B…, représenté par Me Pereira, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler l’arrêté du 16 juillet 2024 par lequel le préfet de la Somme a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l’a obligé à quitter le territoire français ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Somme de lui délivrer un titre de séjour, dans un délai d’un mois à compter de l’arrêt à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à Me Pereira sur le fondement des dispositions combinées des articles 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’arrêté contesté est entaché d’un défaut d’examen réel et complet de sa situation personnelle ;
- il est entaché d’illégalité dans la mesure où le préfet n’avait pas statué préalablement sur sa demande d’autorisation de travail ;
- il méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de sa situation personnelle et familiale et de son insertion sociale ;
- il méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 17 décembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) Les premiers vice-présidents des cours (…) peuvent (…), par ordonnance, rejeter (…) après l’expiration du délai de recours (…) les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement (…) ».
2. M. B…, ressortissant ivoirien né le 1er janvier 1995, déclare être entré irrégulièrement sur le territoire le 5 août 2019 pour y demander l’asile. L’Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande d’asile par une décision du 23 juillet 2021, confirmée par la Cour nationale du droit d’asile le 20 novembre 2023. Il a sollicité son admission exceptionnelle au séjour auprès des services de la préfecture de la Somme le 11 janvier 2024. Il relève appel du jugement du 14 novembre 2024 par lequel le tribunal administratif d’Amiens a rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté du 16 juillet 2024 portant refus de délivrance d’un titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays d’exécution d’office de la mesure d’éloignement.
3. En premier lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / (…) ». En présence d’une demande de régularisation présentée sur le fondement de ces dispositions par un étranger qui ne serait pas en situation de polygamie et dont la présence en France ne présenterait pas une menace pour l’ordre public, il appartient à l’autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l’admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d’une carte portant la mention « vie privée et familiale » répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s’il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d’une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » ou « travailleur temporaire ». Il appartient seulement au juge administratif, saisi d’un moyen en ce sens, de vérifier que l’administration n’a pas commis d’erreur manifeste dans l’appréciation qu’elle a portée sur l’un ou l’autre de ces points.
4. D’une part, M. B… reproche au préfet de la Somme de ne pas avoir examiné sa demande de délivrance d’une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » sur le fondement des dispositions précitées de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Toutefois, et alors qu’il appartient à l’étranger de faire valoir expressément dans le cadre sa demande les éléments qui justifient selon lui son admission exceptionnelle au séjour, il ressort du formulaire de demande de délivrance de titre de séjour produit au dossier de première instance que la demande initiale de M. B… était uniquement formée au titre de sa vie privée et familiale, le document ne comportant aucune information ou observation de l’intéressé quant à l’exercice d’une activité professionnelle. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet, qui a relevé dans sa décision que M. B… ne justifiait pas d’une intégration particulière en France, n’aurait pas procédé à l’examen de sa situation avant de prendre la décision contestée. Si l’intéressé fait valoir que cette demande était accompagnée d’une demande d’autorisation de travail en qualité d’échafaudeur datée du 29 août 2023, cette circonstance, à la supposer établie, n’est pas de nature, à elle seule, à révéler un défaut d’examen de sa demande. Dès lors, le moyen critiquant l’absence d’examen de la possibilité de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « salarié » conformément aux exigences précitées ne peut qu’être écarté.
5. D’autre part, la demande présentée par un étranger tendant à la délivrance d’un titre de séjour dans le cadre de l’admission exceptionnelle au séjour n’a pas à être instruite dans les règles fixées par le code du travail relativement à la délivrance de l’autorisation de travail mentionnée à son article L. 5221-2. Il s’ensuit que le préfet n’était pas tenu de saisir la direction régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités (DREETS) ou d’instruire lui-même la demande d’autorisation de travail préalablement au rejet de la demande d’admission au séjour de M. B….
6. Enfin, M. B… fait état de sa durée de présence sur le territoire français, de son mariage, le 30 juillet 2022, avec une ressortissante française avec laquelle il déclare vivre depuis le mois de juin 2022 et de son engagement associatif. Toutefois, la communauté de vie entre M. B… et son épouse présentait un caractère relativement récent à la date de la décision et le couple n’avait pas d’enfant. Si M. B… se prévaut également de l’état de santé de son épouse qui s’est vu reconnaître la qualité de travailleur handicapé, il ne ressort pas des éléments médicaux produits, constitués notamment de prescriptions médicales et de résultats d’examens médicaux, que sa présence à ses côtés serait indispensable. En outre, en se bornant à produire des attestations de son épouse établies en septembre 2024, le requérant n’établit pas la réalité et l’intensité des liens qu’il entretient avec sa belle-famille. Il ne démontre pas plus l’existence de liens d’ordre amical, culturel et social qu’il aurait noués en France, de nature à attester d’une intégration particulière. A cet égard, s’il se prévaut de son engagement au sein d’une association caritative, il ne ressort pas des éléments produits, en particulier de la convention d’intervention régulière en qualité de bénévole pour assurer la distribution de repas, datée du 28 août 2024, que cet engagement serait antérieur à la date d’intervention de l’arrêté litigieux. Par ailleurs, il n’établit pas être dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine, où il a vécu jusqu’à l’âge de vingt-quatre ans et où résident notamment ses parents et sa fratrie. Enfin, si M. B… produit une promesse d’embauche sous contrat à durée indéterminée au sein de la SARL TGF en qualité d’échafaudeur ainsi que la demande d’autorisation de travail, établie le 29 août 2023 par cet employeur, et soutient qu’il envisage de travailler dans l’entreprise indépendante créée par son épouse, ces circonstances, bien que révélant une volonté d’intégration, ne permettent ni de justifier d’une insertion professionnelle stable et ancienne sur le territoire, ni d’une qualification professionnelle particulière. Dans ces conditions, en considérant que l’admission au séjour de M. B… ne répondait pas à des considérations humanitaires, ni ne se justifiait au regard de motifs exceptionnels, le préfet de la Somme n’a pas entaché sa décision de refus de séjour d’une erreur de droit, ni d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle, familiale et professionnelle.
7. En second lieu, aux termes des dispositions de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
8. Eu égard à ce qui a été dit au point 6 de la présente ordonnance, et alors qu’aucune circonstance ne fait obstacle à ce que l’intéressé retourne provisoirement dans son pays d’origine pour y solliciter son entrée régulière en France en tant que conjoint de français, le préfet de la Somme, en refusant de lui délivrer un titre de séjour et en l’obligeant à quitter le territoire français, n’a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels ces décisions ont été prises. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
9. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B… est manifestement dépourvue de fondement. Par suite, il y a lieu de la rejeter en toutes ses conclusions en application des dispositions citées au point 1 de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B…, au ministre de l’intérieur et à Me Pereira.
Copie en sera transmise, pour information, au préfet de la Somme.
Fait à Douai le 13 novembre 2025.
La présidente de la 3ème chambre,
Signé : I. Hogedez
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme
Pour la greffière en chef,
par délégation,
La greffière,
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