Cour administrative d'appel de Versailles, Juge des référés, 25 novembre 2025, n° 25VE00601
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Arguments

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  • Rejeté
    Vice d'incompétence de l'arrêté

    La cour a écarté ce moyen en adoptant les motifs retenus par le tribunal administratif.

  • Rejeté
    Insuffisance de motivation de l'arrêté

    La cour a estimé que ce moyen était également écarté par les motifs du tribunal administratif.

  • Rejeté
    Défaut d'examen sérieux de la situation

    La cour a confirmé que ce moyen était écarté par les motifs du tribunal administratif.

  • Rejeté
    Vice de procédure concernant la consultation de la commission du titre de séjour

    La cour a jugé que le préfet n'était pas tenu de saisir la commission, compte tenu des éléments fournis par l'appelant.

  • Rejeté
    Méconnaissance des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers

    La cour a estimé que le préfet n'avait pas commis d'erreur manifeste d'appréciation.

  • Rejeté
    Méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme

    La cour a jugé que l'atteinte n'était pas disproportionnée au regard des circonstances.

  • Rejeté
    Erreur manifeste d'appréciation

    La cour a confirmé que le préfet n'avait pas commis d'erreur manifeste d'appréciation.

  • Rejeté
    Vice d'incompétence de l'arrêté

    La cour a écarté ce moyen en adoptant les motifs retenus par le tribunal administratif.

  • Rejeté
    Insuffisance de motivation de l'arrêté

    La cour a estimé que ce moyen était également écarté par les motifs du tribunal administratif.

  • Rejeté
    Défaut d'examen sérieux de la situation

    La cour a confirmé que ce moyen était écarté par les motifs du tribunal administratif.

  • Rejeté
    Vice de procédure concernant la consultation de la commission du titre de séjour

    La cour a jugé que le préfet n'était pas tenu de saisir la commission, compte tenu des éléments fournis par l'appelant.

  • Rejeté
    Méconnaissance des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers

    La cour a estimé que le préfet n'avait pas commis d'erreur manifeste d'appréciation.

  • Rejeté
    Méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme

    La cour a jugé que l'atteinte n'était pas disproportionnée au regard des circonstances.

  • Rejeté
    Erreur manifeste d'appréciation

    La cour a confirmé que le préfet n'avait pas commis d'erreur manifeste d'appréciation.

  • Rejeté
    Vice d'incompétence de l'arrêté

    La cour a écarté ce moyen en adoptant les motifs retenus par le tribunal administratif.

  • Rejeté
    Insuffisance de motivation de l'arrêté

    La cour a estimé que ce moyen était également écarté par les motifs du tribunal administratif.

  • Rejeté
    Défaut d'examen sérieux de la situation

    La cour a confirmé que ce moyen était écarté par les motifs du tribunal administratif.

  • Rejeté
    Vice de procédure concernant la consultation de la commission du titre de séjour

    La cour a jugé que le préfet n'était pas tenu de saisir la commission, compte tenu des éléments fournis par l'appelant.

  • Rejeté
    Méconnaissance des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers

    La cour a estimé que le préfet n'avait pas commis d'erreur manifeste d'appréciation.

  • Rejeté
    Méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme

    La cour a jugé que l'atteinte n'était pas disproportionnée au regard des circonstances.

  • Rejeté
    Erreur manifeste d'appréciation

    La cour a confirmé que le préfet n'avait pas commis d'erreur manifeste d'appréciation.

  • Rejeté
    Droit à l'aide juridictionnelle

    La cour a rejeté cette demande en raison du rejet des autres demandes.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision, M. A… conteste l'arrêté du préfet du Val-d'Oise refusant de lui délivrer un titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français. La cour d'appel examine les questions de compétence, de motivation de l'arrêté, et de l'examen de la situation de M. A… en vertu de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers. Le tribunal administratif a rejeté sa demande, considérant que M. A… n'avait pas prouvé sa résidence habituelle en France et que le préfet n'avait pas commis d'erreur manifeste d'appréciation. La cour d'appel confirme cette décision, jugeant que la requête de M. A… est manifestement dépourvue de fondement et rejette ses conclusions, y compris celles relatives à l'injonction et aux frais de justice.

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Sur la décision

Référence :
CAA Versailles, juge des réf., 25 nov. 2025, n° 25VE00601
Juridiction : Cour administrative d'appel de Versailles
Numéro : 25VE00601
Type de recours : Excès de pouvoir
Décision précédente : Cour administrative d'appel de Versailles, 1 septembre 2025
Dispositif : Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé
Date de dernière mise à jour : 30 janvier 2026

Sur les parties

Texte intégral

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