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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, juge des réf., 25 nov. 2025, n° 25VE00601 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 25VE00601 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Versailles, 1 septembre 2025 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d’annuler l’arrêté du 22 janvier 2024 par lequel le préfet du Val-d’Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné.
Par un jugement n° 2401876 du 30 janvier 2025, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 26 février 2025, M. A…, représenté par Me Eliakim, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler cet arrêté ;
3°) d’enjoindre au préfet compétent de délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale », ou à défaut, la mention « travailleur temporaire », dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans le délai de trente jours à compter de la notification de la décision à intervenir et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros à verser à son conseil au titre des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative ou, à défaut d’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’État le versement à lui-même de cette somme de 2 000 euros.
Il soutient que :
- l’arrêté est entaché d’un vice d’incompétence ;
- il est insuffisamment motivé ;
- il est entaché d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
- il est entaché d’un vice de procédure en ce que la commission du titre de séjour aurait dû être consultée ;
- il méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle par une décision en date du 16 septembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
-
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
-
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
-
le code des relations entre le public et l’administration ;
-
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée ;
-
le code de justice administrative.
Par une décision en date du 1er septembre 2025, la présidente de la cour administrative d’appel de Versailles a désigné M. Camenen, président, pour statuer par ordonnance en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les (…) magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent (…) par ordonnance, rejeter (…), après l’expiration du délai de recours (…) les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. (…) ».
M. A…, ressortissant sénégalais, né le 31 décembre 1987, entré en France le 18 août 2013 selon ses déclarations, a présenté le 3 juin 2023 une demande de titre de séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par l’arrêté contesté du 22 janvier 2024, le préfet du Val-d’Oise a refusé sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. M. A… relève appel du jugement du 30 janvier 2025 par lequel le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande d’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, M. A… reprend en appel les moyens, déjà soulevés en première instance, tirés de ce que l’arrêté contesté a été signé par une personne incompétente, est insuffisamment motivé et entaché d’un défaut d’examen sérieux de sa situation. Il y a lieu d’écarter ces moyens par les motifs retenus à bon droit par le tribunal administratif aux points 2, 3 et 4 du jugement attaqué, qu’il y a lieu d’adopter.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14. (…) ».
D’une part, en se bornant à produire une facture, un accusé de réception indiquant être hébergé chez une tierce personne, une attestation de rendez-vous auprès d’une association protégeant les droits des étrangers et une attestation d’élection de domicile manuscrite, le requérant n’établit pas sa résidence habituelle en France au cours des années 2013 et 2014. La carte d’aide médicale de l’État valable à compter de la fin août 2015, les documents médicaux ou de transport de septembre et octobre 2015, ne permettent pas davantage d’établir qu’il résidait habituellement en France au cours de l’année 2015. Dans ces conditions, le préfet du Val-d’Oise n’était pas tenu de saisir la commission du titre de séjour.
D’autre part, M. A… se prévaut notamment de l’ancienneté de sa présence en France, de son insertion professionnelle et des liens qu’il y a noués. Toutefois, s’il exerce effectivement une activité professionnelle depuis quelques années en qualité de manœuvre, d’agent de propreté ou manutentionnaire, il ne justifie pas être entré régulièrement en France et s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire français. Outre un certificat de sauveteur secouriste, il ne justifie que de deux attestations récentes en sa faveur. Il est célibataire, sans charge de famille sur le territoire français et n’est pas dépourvu d’attaches dans son pays d’origine, où lui-même a vécu au moins jusqu’à l’âge de vingt-cinq ans. Dans ces conditions, en estimant que l’admission au séjour de M. A… ne répondait pas à des considérations humanitaires et ne se justifiait pas au regard de motifs exceptionnels, au sens des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet du Val-d’Oise n’a pas entaché son arrêté d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article L. 435-1 précité.
En dernier lieu, compte tenu des éléments rappelés au point précédent, en refusant de délivrer un titre de séjour à M. A… et en l’éloignant à destination du pays dont il a la nationalité, le préfet n’a pas porté une atteinte disproportionnée au droit de l’intéressé au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Enfin, le préfet n’a pas davantage entaché ses décisions d’une erreur manifeste d’appréciation quant à leurs conséquences sur la situation de M. A… telle que précédemment décrite.
Il résulte de ce qui précède que la requête d’appel de M. A… est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée en application du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte et celles tendant à ce qu’il soit fait application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Fait à Versailles, le 25 novembre 2025.
Le magistrat désigné,
G. Camenen
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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