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Sur la décision
| Référence : | CAA Nantes, juge des réf., 28 janv. 2026, n° 26NT00028 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nantes |
| Numéro : | 26NT00028 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nantes, 20 octobre 2025, N° 2404109 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 2 février 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053422022 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A… C…, agissant en qualité de représentante légale de E… B…, a demandé au tribunal administratif de Nantes d’annuler la décision du 24 avril 2024 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision du 18 octobre 2023 de l’autorité consulaire française à Abidjan (Côte d’Ivoire) refusant à E… B… la délivrance d’un visa d’entrée et de long séjour en France au titre de la réunification familiale.
Par un jugement n° 2404109 du 20 octobre 2025, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 2 janvier 2026, Mme C…, agissant en qualité de représentante légale de E… B…, représentée par Me Rudloff, demande à la cour :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du 24 avril 2024 ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de délivrer le visa sollicité dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à défaut, de réexaminer la demande de visa sollicité dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat au profit de Me Rudloff une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
* la condition d’urgence est remplie :
- l’enfant vit depuis 2016 en Côte d’Ivoire séparé de sa mère ;
- la personne à qui il a été confié ne peut le prendre en charge plus longtemps en raison de son état de santé alors que son père est absent depuis sa naissance ;
* il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée :
- le jugement du 20 octobre 2025 méconnait le principe du contradictoire et des droits de la défense ;
- la décision attaquée du 24 avril 2024 est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît les dispositions des articles L. 561-2 et L. 561-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que Mme C… produit les actes d’état civils authentiques justifiant de son identité et de celle de son fils, notamment l’acte de naissance de E… et son jugement supplétif, que les informations mentionnées aux actes sont cohérentes avec ses déclarations dans le cadre de sa demande d’asile, et, qu’elle produit des éléments de possession d’état ;
- elle méconnaît les dispositions des articles L. 434-3 et L. 434-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’elle a produit l’ordonnance de délégation de l’autorité parentale ainsi que le certificat d’autorisation parentale ;
- elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et du 1° de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant dès lors que bénéficiant du statut de réfugiée, elle ne peut se rendre en Côte-d’Ivoire où réside son fils âgé de 12 ans alors qu’elle est son seul parent.
Mme C… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 26 novembre 2025.
Par un mémoire, enregistré le 23 janvier 2026, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Vu :
- la requête à fin d’annulation, enregistrée le 2 janvier 2026 sous le n° 26NT00027.
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale des droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Vu la décision du président de la cour administrative d’appel de Nantes désignant Mme Rimeu, présidente de chambre, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer en qualité de juge des référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 26 janvier 2026 à 14 heures 30 :
- le rapport de Mme Rimeu ;
- les observations de Me Neve, substituant Me Rudloff, représentant Mme C… et celles de Mme D…, rédactrice, pour le ministre de l’intérieur.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
2. La qualité de réfugiée a été reconnue à Mme C…, de nationalité ivoirienne née le 10 mai 1995, par décision du 24 mars 2021 de la Cour nationale du droit d’asile. Par une décision du 18 octobre 2023, l’autorité consulaire française à Abidjan (Côte d’Ivoire) a refusé de délivrer au jeune E… B…, de nationalité ivoirienne né le 6 mai 2013, un visa d’entrée et de long séjour en France au titre de la réunification familiale. Le recours formé contre ce refus consulaire devant la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a été rejeté par une décision du 24 avril 2024. Par un jugement n° 2404109 du 20 octobre 2025, le tribunal administratif de Nantes a rejeté la demande d’annulation de la décision du 24 avril 2024. Mme C… demande au juge des référés de la cour, sur le fondement des dispositions précitées de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de prononcer la suspension de l’exécution de la décision du 24 avril 2024.
Sur les conclusions à fin de suspension :
En ce qui concerne la condition d’urgence :
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d’un acte administratif, d’apprécier objectivement et concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
4. Il résulte de l’instruction que le fils de la requérante, âgé de 12 ans, vit isolé en Côte d’Ivoire depuis 2016, que la personne à qui la requérante a laissé son fils n’est plus en mesure de s’en occuper en raison de son état de santé et que le père de l’enfant, absent depuis sa naissance, a délégué son autorité parentale à Mme C…. Dans ces circonstances et eu égard à l’intérêt supérieur pour un enfant de douze ans de vivre auprès du seul parent qui le prend en charge et détient sur lui l’autorité parentale, la condition d’urgence prévue à l’article L. 521-1 du code de justice administrative doit être regardée comme remplie.
En ce qui concerne la condition tenant à l’existence d’un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée :
5. Pour rejeter la demande de visa du jeune E… B… au titre de la réunification familiale, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France s’est fondée sur les motifs tirés de ce que les documents produits ne remplissent pas les conditions des articles L. 434-3 et L. 434-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et, au surplus, de ce que les documents d’état civil produits, notamment un acte de naissance transcrit suivant un jugement supplétif qui n’a pas été produit, et les pièces transmises pour les compléter, ne permettent pas d’établir l’identité du demandeur et son lien avec la réunifiante.
6. Les moyens invoqués par la requérante tirés de la méconnaissance des dispositions des articles L. 561-2 et L. 561-5 et des articles L. 434-3 et L. 434-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et du 1° de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant sont, en l’état de l’instruction, propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision du 24 avril 2024.
7. Il y a lieu, dès lors, d’ordonner, jusqu’à ce qu’il ait été statué sur la requête au fond n° 26NT00027, la suspension de l’exécution de la décision du 24 avril 2024 de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
8. Compte tenu du sens de la présente décision et eu égard à l’office du juge des référés, il y a lieu d’enjoindre au ministre de l’intérieur réexaminer la demande de visa déposée pour le jeune E… B… dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la présente décision, sans qu’il soit nécessaire dans les circonstances de l’espèce d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
9. Mme C… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 200 euros à Me Rudloff dans les conditions fixées à l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
ORDONNE :
Article 1er : L’exécution de la décision du 24 avril 2024 de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France est suspendue jusqu’à ce qu’il ait été statué sur la requête au fond n° 26NT00027.
Article 2 : Il est enjoint au ministre de l’intérieur de réexaminer la demande de visa déposée pour le jeune E… B… dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente décision.
Article 3 : L’Etat versera à Me Rudloff une somme de 1 200 euros en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Rudloff renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… C… et au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 janvier 2026.
La juge d’appel des référés
Le greffier,
S. RIMEU
C. GOY
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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