Rejet 14 novembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CAA Nancy, juge des réf., 14 nov. 2025, n° 25NC02391 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nancy |
| Numéro : | 25NC02391 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. D… B… et Mme C… A… ont demandé au tribunal administratif de Strasbourg, d’une part, d’annuler les arrêtés du 16 juillet 2025 par lesquels le préfet du Haut-Rhin les a obligés à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel ils pourront être reconduits d’office à l’expiration de ce délai et a prononcé à leur encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an et, d’autre part, d’annuler les arrêtés du même jour par lesquels le préfet les a assignés à résidence pour une durée de quarante-cinq jours.
Par des jugements n° 2505938 et n° 2505939 du 12 août 2025 la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leurs demandes.
Procédure devant la cour :
I. Par une requête enregistrée le 18 septembre 2025 sous le n° 25NC02391, Mme A…, représentée par Me Snoeckx, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement n° 2505939 du 12 août 2025 ;
2°) d’annuler les arrêtés du 16 juillet 2025 pris à son encontre ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros TTC à verser à son conseil en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
- la décision fixant le pays de destination méconnait l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article L. 513-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle méconnait l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
- l’arrêté portant assignation à résidence est illégal en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
II. Par une requête enregistrée le 18 septembre 2025 sous le n° 25NC02392, M. B…, représenté par Me Snoeckx, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement n° 2505938 du 12 août 2025 ;
2°) d’annuler les arrêtés des 16 juillets 2025 pris à son encontre ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros TTC à verser à son conseil en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il invoque les mêmes moyens que son épouse dans la requête n° 25NC02391.
Mme A… et M. B… ont été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par des décisions du 9 octobre 2025.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la cour administrative d’appel de Nancy a désigné Mme Kohler, présidente-assesseure, pour signer les ordonnances visées à l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Mme A… et M. B…, ressortissants géorgiens, sont entrés sur le territoire français le 22 mai 2024 selon leurs déclarations afin d’y solliciter la reconnaissance du statut de réfugié. Leurs demandes d’asile ont été rejetées par des décisions du 6 février 2025 de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides statuant en procédure accélérée sur le fondement du 1° de l’article L. 531-24 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par des arrêtés du 16 juillet 2025, le préfet du Haut-Rhin, d’une part, les a obligés à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel ils pourront être reconduits d’office à l’expiration de ce délai et a prononcé à leur encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an et, d’autre part, les a assignés à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. Par deux requêtes qu’il y a lieu de joindre, Mme A… et M. B… font appel des jugements du 12 août 2025 par lesquels la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leurs demandes tendant à l’annulation de ces arrêtés.
Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les autres magistrats ayant le grade de président désigné à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (…) après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement (…) ».
En premier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Mme A… et M. B… se prévalent de la durée de leur séjour en France, de la présence de leurs trois enfants mineurs, de leurs activités bénévoles et du suivi de cours de français. Il ressort toutefois des pièces des dossiers que les intéressés n’étaient présents en France que depuis un peu plus d’un an à la date des arrêtés en litige et ils ne démontrent pas y avoir, outre leur cellule familiale, des liens d’une ancienneté ou intensité particulières. En outre, s’il ressort des pièces du dossier qu’un des enfants des requérants est né sur le territoire français, et que leur fils aîné pourrait être atteint de troubles autistiques, ces seuls éléments ne sont pas de nature à leur ouvrir un droit au séjour en France alors qu’ils n’établissent pas que leurs enfants ne pourraient pas commencer ou poursuivre leur scolarité ni que leur fils aîné ne pourra pas être pris en charge dans le pays d’origine où la cellule familiale a vocation à se reconstituer. Enfin, les activités bénévoles et le suivi de cours de français, ne suffisent pas à établir qu’ils auraient fixé en France le centre de leurs intérêts personnels. Dans ces conditions, les mesures d’éloignement en litige ne peuvent pas être regardées comme portant au droit des intéressés au respect de leur vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elles ont été prises. Par suite, le moyen tiré de ce que les décisions portant obligation de quitter le territoire français méconnaissent l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales dot être écarté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit également être écarté.
En deuxième lieu, faute d’établir l’illégalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français, Mme A… et M. B… ne sont pas fondés à soutenir que les décisions portant interdiction de retour sur le territoire français et assignation à résidence seraient illégales en raison d’une telle illégalité.
En troisième lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ». Aux termes de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ayant repris les dispositions de l’article L. 513-2 du même code : « (…) Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ».
Mme A… et M. B… soutiennent qu’ils seraient exposés à des risques de traitements contraires aux stipulations précitées en cas de retour en Géorgie, en raison de menaces pesant sur leur vie et leur liberté, du fait du soutien de M. B… au parti Gakharia et de sa participation à plusieurs manifestations en faveur de l’Europe, ainsi que des violences qu’il a subies par les forces de l’ordre lors d’une manifestation. Toutefois, la seule production du recours de M. B… devant la Cour nationale du droit d’asile ne permet pas d’établir la réalité des risques ainsi invoqués. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des articles 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français./ Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français ».
Il ressort des pièces du dossier que Mme A… et M. B… n’étaient présents en France que depuis un peu plus d’un an à la date des arrêtés en litige et ils n’établissent pas y avoir, outre leur cellule familiale, des liens d’une ancienneté ou intensité particulières. Dans ces conditions, bien que leur présence ne représente pas une menace pour l’ordre public, qu’ils n’ont jamais fait l’objet d’une mesure d’éloignement, et quand bien même il ne s’agissait que d’une simple faculté, le préfet pouvait légalement prononcer une interdiction de retour d’une durée d’un an à leur encontre. Par suite le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que les requêtes d’appel présentées par Mme A… et M. B… sont manifestement dépourvues de fondement. Il y a lieu, dès lors, de les rejeter en toutes leurs conclusions, selon la procédure prévue par les dispositions précitées du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : Les requêtes de Mme A… et M. B… sont rejetées.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C… A…, à M. D… B… et à Me Snoeckx.
Copie en sera adressée pour information au préfet du Haut-Rhin.
Fait à Nancy, le 14 novembre 2025.
La magistrate désignée,
Signé : J. Kohler
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
La greffière,
A. Bailly
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Construction ·
- Urbanisme ·
- Parcelle ·
- Eaux ·
- Logement ·
- Permis de construire ·
- Règlement ·
- Environnement ·
- Espèces protégées ·
- Bâtiment
- Prévoyance sociale ·
- Polynésie française ·
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Service public ·
- Retrait ·
- Tribunaux administratifs ·
- Conseil des ministres ·
- Qualités ·
- Loi organique
- Territoire français ·
- Assistance sociale ·
- Tribunaux administratifs ·
- Roumanie ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Abus de droit ·
- Justice administrative ·
- Système ·
- Assistance
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Religion ·
- Université ·
- Recours gracieux ·
- Sciences ·
- Enseignement ·
- Diplôme ·
- Histoire ·
- Formation ·
- Cycle ·
- Étudiant
- Pays ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Vie privée ·
- Enfant ·
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Autorisation provisoire ·
- Liberté fondamentale
- Réduction d'impôt ·
- Imposition ·
- Procédures fiscales ·
- Investissement ·
- Agrément ·
- Administration ·
- Livre ·
- Doctrine ·
- Contribuable ·
- Souscription
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Immigration ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Condition ·
- Directive ·
- Refus ·
- Parlement européen ·
- Parlement ·
- Évaluation
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Commissaire de justice ·
- Liberté fondamentale ·
- Ressortissant ·
- Convention européenne
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Refus ·
- Ressortissant ·
- Pays ·
- Titre ·
- Destination ·
- Annulation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Vienne ·
- Enfant ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Pays ·
- Tribunaux administratifs ·
- Aide juridictionnelle ·
- Stipulation ·
- Séjour des étrangers
- Cartes ·
- Territoire français ·
- Illégalité ·
- Justice administrative ·
- Retrait ·
- Pays ·
- Tunisie ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Destination
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Recours contentieux ·
- Commissaire de justice ·
- Juridiction administrative ·
- Conseil d'etat ·
- Répartition des compétences ·
- Délai ·
- Contentieux ·
- Recours hiérarchique
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.