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Sur la décision
| Référence : | CAA Toulouse, juge des réf., 12 mai 2026, n° 25TL02244 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Toulouse |
| Numéro : | 25TL02244 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Toulouse, 4 juin 2025, N° 2503225 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B… A… a demandé au tribunal administratif de Toulouse d’annuler la décision du 30 avril 2025 par laquelle la directrice territoriale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration a refusé de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil à destination des demandeurs d’asile.
Par un jugement no 2503225 du 4 juin 2025, la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 14 novembre 2025, Mme A…, représentée par Me Naciri, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler la décision du 30 avril 2025 de la directrice territoriale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration ;
3°) d’enjoindre au directeur de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, à titre principal, de lui accorder le bénéfice total des conditions matérielles d’accueil à compter du 30 avril 2025, incluant le versement rétroactif de l’allocation pour demandeur d’asile non perçue à compter de cette date, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation, dans le délai de sept jours à compter de la notification de l’arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Office français de l’immigration et de l’intégration la somme de 2 000 euros à verser à son conseil sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- la décision portant refus des conditions matérielles d’accueil est entachée d’un défaut de motivation en fait au regard des articles L. 551-15 et D. 551-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- cette décision méconnait les dispositions des articles L. 551-10 et R. 551-23 du même code dès lors qu’elle n’a pas été informée des conditions de refus et de cessation des conditions matérielles d’accueil ainsi que de leurs modalités de réouverture ;
- cette décision méconnaît les dispositions de l’article L. 522-2 de ce code dès lors qu’il n’est pas établi que l’auditeur ayant procédé à l’évaluation de sa vulnérabilité avait reçu une formation spécifique à cette fin, alors même qu’elle justifie d’une vulnérabilité avérée au sens de l’article L. 522-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, laquelle aurait dû être relevée et retenue par l’auditeur de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, s’il avait été formé spécifiquement à cette fin conformément aux dispositions de l’article L. 522-2 du même code ;
- la décision portant refus des conditions matérielles d’accueil est dépourvue de base légale en ce qu’elle est fondée sur les dispositions de l’article L. 551-15, 4° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, lesquelles sont contraires aux objectifs de la directive européenne 2013/33/UE ;
- cette décision méconnaît les dispositions de l’article L. 551-15, 4° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’elle est entrée régulièrement en France, au sens de l’article L. 531-27 de ce code, au mois d’octobre 2024 munie d’un visa et qu’ainsi le délai de 90 jours a commencé à courir à compter de l’expiration de son visa ; elle justifie de motifs légitimes justifiant la tardiveté de sa demande d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation de sa situation personnelle dès lors qu’elle justifie d’une vulnérabilité avérée au sens de l’article L. 522-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par une décision du 17 octobre 2025, le bureau d’aide juridictionnelle auprès du tribunal judiciaire de Toulouse a accordé à Mme A… le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la directive 2013/33/UE du 26 juin 2013 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents des formations de jugement des cours (…) peuvent (…) par ordonnance, rejeter (…) après l’expiration du délai de recours (…) les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. (…) ».
Mme A…, de nationalité guinéenne née le 6 mai 2006, a déclaré être entrée en France au mois d’octobre 2024. Le 30 avril 2025, elle a déposé une demande d’asile auprès du guichet unique de la préfecture de la Haute-Garonne. Par une décision du même jour, la directrice territoriale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration a refusé de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil au motif qu’elle n’avait pas sollicité l’asile, sans motif légitime, dans le délai de 90 jours suivants son entrée en France. Par la présente requête, Mme A… relève appel du jugement du 4 juin 2025 par lequel la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cette décision.
En premier lieu, la décision contestée mentionne qu’après examen des besoins et de la situation personnelle et familiale de Mme A…, le bénéfice des conditions matérielles d’accueil lui est refusé, sur le fondement des articles L. 551-15 et D. 551-17 code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, au motif qu’elle n’avait pas sollicité l’asile, sans motif légitime, dans le délai de 90 jours suivants son entrée en France. La directrice territoriale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration a ainsi énoncé les éléments de droit et de fait l’ayant conduit à prendre la décision en cause et le moyen tiré de l’insuffisance de motivation en fait de cette dernière ne peut, par suite, qu’être écarté.
En deuxième lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 551-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions matérielles d’accueil du demandeur d’asile sont proposées à chaque demandeur d’asile par l’Office français de l’immigration et de l’intégration après l’enregistrement de sa demande par l’autorité administrative compétente. ». Aux termes de l’article L. 551-10 de ce code : « Le demandeur est informé, dans une langue qu’il comprend ou dont il est raisonnable de penser qu’il la comprend, que le bénéfice des conditions matérielles d’accueil peut lui être refusé ou qu’il peut y être mis fin dans les conditions et selon les modalités prévues aux articles L. 551-15 et L. 551-16 ». Aux termes enfin de l’article R. 551-23 du même code : « Les modalités de refus ou de réouverture des conditions matérielles d’accueil sont précisées par l’Office français de l’immigration et de l’intégration lors de l’offre de prise en charge dans une langue que le demandeur d’asile comprend ou dont il est raisonnable de penser qu’il la comprend ».
D’autre part, aux termes de l’article L. 522-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « A la suite de la présentation d’une demande d’asile, l’Office français de l’immigration et de l’intégration est chargé de procéder, dans un délai raisonnable et après un entretien personnel avec le demandeur d’asile, à une évaluation de la vulnérabilité de ce dernier afin de déterminer, le cas échéant, ses besoins particuliers en matière d’accueil. Ces besoins particuliers sont également pris en compte s’ils deviennent manifestes à une étape ultérieure de la procédure d’asile. Dans la mise en œuvre des droits des demandeurs d’asile et pendant toute la période d’instruction de leur demande, il est tenu compte de la situation spécifique des personnes vulnérables (…) ». Par ailleurs, l’article L. 522-2 du même code dispose que : « L’évaluation de la vulnérabilité du demandeur est effectuée par des agents de l’Office français de l’immigration et de l’intégration ayant reçu une formation spécifique à cette fin ». L’article L. 522-3 de ce code dispose que : « L’évaluation de la vulnérabilité vise, en particulier, à identifier les mineurs, les mineurs non accompagnés, les personnes en situation de handicap, les personnes âgées, les femmes enceintes, les parents isolés accompagnés d’enfants mineurs, les victimes de la traite des êtres humains, les personnes atteintes de maladies graves, les personnes souffrant de troubles mentaux et les personnes qui ont subi des tortures, des viols ou d’autres formes graves de violence psychologique, physique ou sexuelle, telles que des mutilations sexuelles féminines. ».
D’une part, il ressort des pièces du dossier de première instance, notamment de la fiche d’évaluation de vulnérabilité, que Mme A… a bénéficié, le 30 avril 2025, d’un entretien en langue française, qu’elle a déclaré comprendre, portant sur l’évaluation de sa vulnérabilité, au cours duquel elle a exposé son parcours précédent son entrée en France ainsi que sa situation familiale et a été mise à même de faire valoir tout élément utile sur sa situation. Il ressort en particulier des mentions du compte-rendu de cet entretien que l’intéressée a été informée, à cette occasion, des conditions et modalités de refus des conditions matérielles d’accueil, conformément aux prescriptions de l’article L. 551-10 précité du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision contestée serait intervenue en méconnaissance des articles L. 551-10 et R. 551-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dont les dispositions ont été rappelées au point 4 de la présente ordonnance, doit être écarté.
D’autre part, aucun élément des pièces du dossier ne permet de considérer que l’agent de l’Office français de l’immigration et de l’intégration qui a mené l’entretien personnel avec Mme A… et dont la signature figure sur la fiche d’évaluation de vulnérabilité avec la mention qu’il a la qualité d’« auditeur », n’aurait pas reçu une formation spécifique à cette fin. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision contestée méconnaitrait les dispositions des articles L. 522-2 et L. 522-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, rappelées au point 5 de la présente ordonnance, ne peut qu’être écarté.
En troisième lieu, l’article 20 de la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale prévoit que : « (…) / 2. Les États membres peuvent aussi limiter les conditions matérielles d’accueil lorsqu’ils peuvent attester que le demandeur, sans raison valable, n’a pas introduit de demande de protection internationale dès qu’il pouvait raisonnablement le faire après son arrivée dans l’État membre. / (…) / 5. Les décisions portant limitation ou retrait du bénéfice des conditions matérielles d’accueil ou les sanctions visées aux paragraphes 1, 2, 3 et 4 du présent article sont prises au cas par cas, objectivement et impartialement et sont motivées. Elles sont fondées sur la situation particulière de la personne concernée, en particulier dans le cas des personnes visées à l’article 21, compte tenu du principe de proportionnalité. Les États membres assurent en toutes circonstances l’accès aux soins médicaux conformément à l’article 19 et garantissent un niveau de vie digne à tous les demandeurs (…) ».
Par ailleurs, aux termes de l’article L. 551-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions matérielles d’accueil du demandeur d’asile, au sens de la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2013, établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, comprennent les prestations et l’allocation prévues aux chapitres II et III. ». L’article L. 551-15 de ce code dispose que : « Les conditions matérielles d’accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : (…) / 4° Il n’a pas sollicité l’asile, sans motif légitime, dans le délai prévu au 3° de l’article L. 531-27. / La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. / Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. ». Enfin, en vertu du 3° de l’article L. 531-27 du même code, le délai à prendre en compte pour l’application du 4° de l’article précité est de quatre-vingt-dix jours à compter de l’entrée en France du demandeur.
Il résulte des termes mêmes des dispositions de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, citées au point précédent, que les décisions relatives au refus total ou partiel des conditions matérielles d’accueil sont prises dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale. Il en résulte également, qu’est prévue, pour chaque hypothèse de refus des conditions matérielles d’accueil, la possibilité pour l’Office français de l’immigration et de l’intégration d’y procéder totalement ou partiellement, en tenant compte de la vulnérabilité du demandeur d’asile. Par suite, ne peut qu’être écarté le moyen tiré de ce que les dispositions du 4° de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile seraient contraires aux objectifs de l’article 20 de la directive 2013/33/UE. Par voie de conséquence, doit être écarté le moyen tiré de ce que la décision portant refus des conditions matérielles d’accueil est dépourvue de base légale en ce qu’elle est fondée sur les dispositions de l’article L. 551-15, 4° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En quatrième lieu, si Mme A… fait état du fait qu’elle est entrée régulièrement en France, cette circonstance ne fait pas obstacle à ce que l’Office français de l’immigration et de l’intégration lui oppose le caractère tardif de sa demande d’asile, dès lors que les dispositions de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne renvoient aux dispositions de l’article L. 531-37 de ce code qu’en ce qui concerne le délai de dépôt de la demande d’asile et ne renvoient pas aux conditions d’entrée et de séjour mentionnées par ces mêmes dispositions. Il ressort des pièces du dossier que, nonobstant le caractère régulier de l’entrée de Mme A… sur le territoire français sous couvert d’un visa, elle déclare être entrée sur le territoire français au cours du mois d’octobre 2024 et n’a enregistré sa demande d’asile que le 30 avril 2025, soit plus de 90 jours après son entrée en France. Si elle se prévaut de son jeune âge lors de son entrée sur le territoire français et de son hospitalisation, ces seules circonstances, dont la seconde n’est au demeurant pas établie, ne permettent pas d’établir l’existence d’un motif légitime justifiant la tardiveté de sa demande d’asile. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 551-15, 4° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
En cinquième et dernier lieu, les circonstances invoquées par Mme A… selon lesquelles elle aurait fui son pays d’origine pour échapper à un mariage forcé, ne disposerait d’aucune ressource financière et aurait été hospitalisée en raison de son état de santé, ne sont pas de nature à établir, alors qu’elle a déclaré être hébergée au sein d’une association avec sa tante maternelle qui lui apporte un soutien pour subvenir à ses besoins, qu’elle était particulièrement vulnérable à la date de la décision contestée. Ainsi, le moyen tiré de ce que cette dernière serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle au regard des dispositions de l’article L. 522-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête d’appel présentée par Mme A… est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée en application du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter également ses conclusions présentées aux fins d’injonction et d’astreinte ainsi que celles présentées au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête présentée par Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A…, à Me Naciri et à l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Fait à Toulouse, le 12 mai 2026.
Le président de la 4ème chambre,
D. Chabert
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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