Non-lieu à statuer 2 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Bordeaux, juge des réf., 2 mars 2026, n° 25BX02677 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Bordeaux |
| Numéro : | 25BX02677 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Poitiers, 8 octobre 2025, N° 2502923, 2502924 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… B… a demandé au tribunal administratif de Poitiers, d’une part, d’annuler l’arrêté du 9 septembre 2025 par lequel le préfet de la Vienne lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans en l’informant de son signalement aux fins de non-admission au système d’informations Schengen, d’autre part, d’annuler l’arrêté du 9 septembre 2025 par lequel le préfet de la Vienne l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours.
Par un jugement nos 2502923, 2502924 du 8 octobre 2025, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 3 novembre 2025, M. B…, représenté par Me Robiliard, demande à la cour :
1°) de l’admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler ce jugement du magistrat désigné du tribunal administratif de Poitiers du 8 octobre 2025 ;
3°) d’annuler les arrêtés du 9 septembre 2025 du préfet de la Vienne ;
4°) d’enjoindre au préfet de la Vienne de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois sous astreinte de 100 euros par jour de retard et dans l’attente de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travailler dans un délai de quinze jours sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d’une insuffisance de motivation qui révèle un défaut d’examen de sa situation ;
- elle est entachée d’un vice de procédure dès lors que les articles 230-6 et R. 40-29 du code de procédure pénale ont été méconnus ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- la décision portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire méconnait les dispositions du 3° de l’article L. 612-2 et celles de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la décision fixant le pays de renvoi doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle est entachée d’une insuffisance de motivation ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la décision d’interdiction de retour sur le territoire français méconnaît les dispositions de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- l’arrêté portant assignation à résidence doit annuler pour voie de conséquence de l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- il est entaché d’une insuffisance de motivation qui révèle un défaut d’examen de sa situation personnelle.
M. A… B… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision n° 2025/003630 du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Bordeaux du 16 décembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention relative aux droits de l’enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de procédure pénale ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents des cours administratives d’appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (…), après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. (…) ».
2. M. B…, ressortissant marocain né le 6 novembre 1979, déclare être entré sur le territoire français le 5 août 2019. Sa demande d’asile a été rejetée par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides du 12 août 2021, confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d’asile du 17 mars 2022. Par un arrêté du 12 mai 2022, le préfet de la Vienne lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de renvoi. Sa garde à vue du 8 septembre 2025 pour des faits de violences conjugales a révélé qu’il demeurait toujours en France en situation irrégulière. Par un arrêté du 9 septembre 2025, le préfet de la Vienne lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans en l’informant de son signalement aux fins de non-admission au système d’informations Schengen. Par un arrêté du même jour, le préfet de la Vienne l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. L’intéressé relève appel du jugement du 8 octobre 2025 par lequel le magistrat désigné du tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l’annulation des arrêtés du 9 septembre 2025.
Sur les conclusions tendant à l’admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle :
3. Par une décision n° 2025/003630 du 16 décembre 2025, le bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Bordeaux a accordé l’aide juridictionnelle totale à M. B…. Dans ces conditions, ses conclusions tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire sont devenues sans objet. Par suite, il n’y a plus lieu de statuer sur ces conclusions.
Sur la légalité de l’arrêté en litige :
4. En premier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
5. M. B… soutient que la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les stipulations précitées dès lors que ses enfants sont scolarisés en France et qu’il justifie de son intégration sociale. Pour justifier de sa contribution à l’entretien et l’éducation de ses enfants, qui résident chez leur mère, il produit les certificats de scolarité de ces derniers, leurs licences de football au titre de l’année 2023-2024, ainsi que des photographies non datées prises avec eux. Il produit également plusieurs justificatifs de dépenses à compter de décembre 2024 et des justificatifs de virement à sa fille pour les mois de juillet à septembre 2025. Toutefois, il ne démontre pas, s’agissant de la majorité d’entre elles, qu’il est à l’origine de ces dépenses. Dès lors ces seules dépenses, couvrant une période au demeurant relativement courte, ne sauraient justifier à elles seules, en dépit des attestations des enfants et de leur mère, qu’il contribuerait effectivement à leur éducation et leur entretien. Par ailleurs, si l’intéressé démontre avoir exercé des missions d’intérim de plusieurs mois depuis 2022, il ne justifie pas d’une insertion professionnelle particulière alors qu’il n’est pas dépourvu d’attaches au Maroc, où résident ses parents et où il a vécu la majeure partie de sa vie. Dans ces conditions, l’intéressé n’est pas fondé à soutenir que l’arrêté contesté aurait méconnu son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
6. En deuxième lieu, si l’intéressé fait valoir qu’il n’a pas respecté son obligation de régulariser sa situation administrative telle qu’elle résulte des dispositions de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile au motif qu’il considérait ne pas y être tenu en vertu de sa qualité de détenteur d’un titre de séjour italien, cette circonstance est sans incidence sur le caractère irrégulier de sa situation administrative au regard de la réglementation relative au droit de séjour en France.
7. En troisième lieu, aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant du 26 janvier 1990 : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale (…) ».
8. Il résulte de ce qui a été dit au point 5 que l’intéressé ne justifie pas contribuer effectivement à l’éducation et l’entretien de ses enfants. En tout état de cause, si l’intéressé fait valoir que la mère de ses enfants n’a pas la même nationalité que lui, cette circonstance est sans incidence sur sa faculté de résider au Maroc si elle le souhaitait dès lors qu’il ne ressort d’aucune pièce du dossier qu’elle serait empêchée d’y séjourner, et alors que ses enfants ont la nationalité marocaine. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées doit être écarté.
9. En quatrième lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l’annulation de la décision fixant le pays de renvoi par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
10. En cinquième lieu, en reprenant dans des termes similaires les autres moyens invoqués en première instance visés ci-dessus, l’intéressé n’apporte aucun élément de droit ou de fait nouveau, ni aucune pièce nouvelle à l’appui de ces moyens auxquels le premier juge a suffisamment et pertinemment répondu. Il y a lieu, dès lors, d’écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par le magistrat désigné du tribunal administratif de Poitiers.
11. Il résulte de ce qui précède que la requête d’appel est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée selon la procédure prévue par les dispositions du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative citées au point 1. Les conclusions aux fins d’injonction ainsi que celles tendant à l’application des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu’être rejetées par voie de conséquence.
ORDONNE :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. B… tendant à son admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B… est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Copie en sera adressée au préfet de la Vienne.
Fait à Bordeaux, le 2 mars2026.
La présidente de la 4ème chambre,
F. MUNOZ-PAUZIÈS
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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