Rejet 29 mars 2024
Rejet 4 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, juge des réf., 4 févr. 2025, n° 24LY01211 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 24LY01211 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lyon, 29 mars 2024, N° 2305639 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 10 février 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
M. B F a demandé au tribunal administratif de Lyon d’annuler les décisions du 12 juin 2023 par lesquelles le préfet de la Loire lui a retiré la carte de résident dont il était titulaire, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office ; d’enjoindre à cette autorité, à titre principal, de lui restituer la carte de résident dont il était titulaire, à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de sa situation, dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative .
Par un jugement n° 2305639 du 29 mars 2024, le tribunal administratif de Lyon a rejeté les demandes de M. F.
Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 29 avril 2024, sous le n° 24LY01211, M. F, représenté par Me Sabatier (SELARL Bescou et Sabatier Avocats Associés) demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Lyon ;
2°) d’annuler les décisions du 12 juin 2023 par lesquelles le préfet de la Loire lui a retiré la carte de résident dont il était titulaire, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office ;
3°) d’enjoindre à cette autorité, à titre principal, de lui restituer la carte de résident dont il était titulaire, à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de sa situation, dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’arrêt à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision portant retrait de la carte de résident est entachée d’une erreur de droit, dès lors que les dispositions des articles L. 432-5 et L. 432-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne lui sont pas applicables ; elle est entachée d’une erreur d’appréciation, en l’absence de démonstration par l’administration de l’existence d’une fraude ; elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale du fait de l’illégalité entachant la décision portant retrait du titre de résident ; elle méconnaît l’article L. 426-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la décision fixant à trente jours le délai de départ volontaire est illégale du fait de l’illégalité entachant les décisions portant retrait du titre de résident et obligation de quitter le territoire français ;
— la décision désignant le pays de destination de la mesure d’éloignement est illégale du fait de l’illégalité entachant les décisions portant retrait du titre de résident et obligation de quitter le territoire français.
Vu le jugement attaqué et les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord du 17 mars 1988 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Tunisie en matière de séjour et de travail ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1-7° du code de justice administrative : « Les présidents des cours administratives d’appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent en outre, par ordonnance, rejeter () après l’expiration du délai de recours () les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement ».
2. M. B F, ressortissant tunisien né le 16 juillet 1977 à Bir Lahmar (Tunisie), marié depuis le 8 avril 2017 avec Mme D A, ressortissante française, a obtenu le 5 octobre 2018 une carte de résident sur le fondement de l’article 10-1 de l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988. Par jugement du 23 mars 2021, le divorce des intéressés a été prononcé. M. F s’est marié le 8 novembre 2021 à Medenine (Tunisie) avec Mme C E, ressortissante tunisienne, avec laquelle il avait eu quatre enfants nés en 2007, 2010, 2011 et 2014, et a déposé le 1er avril 2022 une demande de regroupement familial au bénéfice de son épouse et de leurs enfants. Par décisions du 12 juin 2023, le préfet de la Loire a procédé au retrait de la carte de résident délivrée à M. F, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a désigné le pays de destination de son éloignement. Par un jugement du 29 mars 2024 dont il relève appel, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa requête tendant notamment à l’annulation de ces décisions préfectorales.
3. En premier lieu, si le requérant fait valoir que les dispositions des articles L. 423-5 et L. 423-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne lui sont pas applicables, l’autorité administrative peut légalement faire usage du pouvoir général qu’elle détient pour retirer une carte de résident qu’elle estime avoir été obtenue par fraude. Le moyen tiré de l’erreur de droit doit donc être écarté.
4. En deuxième lieu, pour les motifs exposés au point 4 du jugement attaqué, qu’il convient d’adopter, le moyen tiré de ce que c’est à tort que le préfet de la Loire a considéré que le titre de résident délivré à M. F, qui ne fournit aucune indication sur son union et sa vie commune avec la ressortissante française mentionnée au point 2, avait été obtenu par fraude, ne peut qu’être écarté.
5. En troisième lieu, si M. F se prévaut de la durée de sa présence en France et de l’exercice d’une activité professionnelle dans le secteur du bâtiment, ces éléments ne suffisent pas à établir, eu égard à la situation familiale et au comportement du requérant, qu’en procédant au retrait de la carte de résident dont ce dernier était titulaire, le préfet de la Loire aurait commis une erreur manifeste d’appréciation au regard des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l’intéressé.
6. En quatrième lieu, en l’absence d’illégalité entachant la décision portant retrait du titre de résident, le moyen tiré de cette prétendue illégalité et soulevé par voie d’exception à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français, ne peut qu’être écarté.
7. En cinquième lieu, M. F ne justifie pas d’une résidence régulière au sens des dispositions de l’article L. 421-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et par suite ne peut utilement soutenir qu’il ne pourrait faire l’objet d’une mesure d’éloignement.
8. En sixième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
9. Dès lors que l’épouse et les enfants du requérant se trouvent en Tunisie, l’obligation de quitter le territoire français ne peut être regardée comme ayant porté une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale au regard des buts poursuivis par l’autorité préfectorale. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations citées au point précédent ne peut donc qu’être écarté.
10. En septième et dernier lieu, en l’absence d’illégalité entachant les décisions portant retrait du titre de résident et obligation de quitter le territoire français, les moyens tirés de cette prétendue illégalité, et soulevés par voie d’exception à l’encontre de la décision fixant à trente jours le délai de départ volontaire et de la décision désignant le pays de destination de la mesure d’éloignement ne peuvent qu’être écartés.
11. Il résulte de tout ce qui précède qu’en application des dispositions du code de justice administrative citées au point 1, la requête de M. F, manifestement dépourvue de fondement, doit être rejetée, y compris ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte, et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du même code.
ORDONNE :
Article 1er :La requête de M. F est rejetée.
Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à M. B F et au ministre de l’intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Loire.
Fait à Lyon, le 4 février 2025.
Le premier vice-président de la cour,
Président de la 3ème chambre
Jean-Yves Tallec
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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