Rejet 16 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Marseille, juge des réf., 16 avr. 2026, n° 25MA02668 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Marseille |
| Numéro : | 25MA02668 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Marseille, 17 juin 2025, N° 2407697 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme D… C… B… a demandé au tribunal administratif de Marseille d’annuler l’arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 29 février 2024 refusant sa demande de regroupement familial.
Par un jugement n° 2407697 du 17 juin 2025, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 8 septembre 2025, Mme C… B… représentée par Me Coulet-Rocchia demande à la cour :
1°) d’infirmer le jugement du tribunal administratif de Marseille du 17 juin 2025 ;
2°) d’annuler l’arrêté du préfet du 29 février 2024 ;
3°) d’enjoindre au préfet d’autoriser le regroupement familial de M. A… ahamda, son époux dans le délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, à défaut d’instruire à nouveau la demande de l’intéressée et de prendre une décision dans le mois de la notification de la décision à intervenir et, passé ce délai, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, ladite astreinte courant pendant un délai de trois mois après lequel elle pourra être liquidée et une nouvelle astreinte fixée, et lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler durant le temps de l’examen de sa demande ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
l’arrêté est entaché d’un défaut de motivation en méconnaissance des dispositions des articles L. 211-1 et L. 211-8 du code des relations entre le public et l’administration ;
il est entaché d’une absence d’examen de la situation personnelle de l’intéressé ;
il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des articles L. 434-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
l’arrêté méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Mme C… B… a été admise à l’aide juridictionnelle totale par une décision du 25 juillet 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Mme C… B…, de nationalité comorienne, relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande dirigée contre l’arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 29 février 2024 refusant sa demande de regroupement familial à l’égard de son mari.
En premier lieu, aux termes de l’article L. 434-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui en fait la demande est autorisé à être rejoint au titre du regroupement familial s’il remplit les conditions suivantes : / 1° Il justifie de ressources stables et suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille (…) ». Aux termes de l’article L. 434-8 du même code : « Pour l’appréciation des ressources mentionnées au 1° de l’article L. 434-7 toutes les ressources du demandeur et de son conjoint sont prises en compte, indépendamment des prestations familiales, de l’allocation équivalent retraite et des allocations prévues à l’article L. 262-1 du code de l’action sociale et des familles, à l’article L. 815-1 du code de la sécurité sociale et aux articles L. 5423-1 et L. 5423-2 du code du travail. / Ces ressources doivent atteindre un montant, fixé par décret en Conseil d’Etat, qui tient compte de la taille de la famille du demandeur et doit être au moins égal au salaire minimum de croissance mensuel et au plus égal à ce salaire majoré d’un cinquième (…) ». Aux termes de l’article R. 434-4 de ce code : « Pour l’application du 1° de l’article L. 434-7, les ressources du demandeur et de son conjoint qui alimenteront de façon stable le budget de la famille sont appréciées sur une période de douze mois par référence à la moyenne mensuelle du salaire minimum de croissance au cours de cette période. Ces ressources sont considérées comme suffisantes lorsqu’elles atteignent un montant équivalent à : 1° Cette moyenne pour une famille de deux ou trois personnes ; 2° Cette moyenne majorée d’un dixième pour une famille de quatre ou cinq personnes ; 3° Cette moyenne majorée d’un cinquième pour une famille de six personnes ou plus ».
Sur la période s’écoulant du mois de juin 2022 au mois de juin 2023, Mme C… B… a perçu une rémunération inférieure au salaire brut mensuel à onze reprises et supérieure au salaire brut mensuel à une seule reprise, au mois de mai 2023. La moyenne de son salaire mensuel brut est de 1 497,46 euros sur la période de douze mois allant de juillet 2022 à juin 2023. Le SMIC mensuel s’élevait à 1645,6 euros brut au mois de juillet 2022 et à 1 747,2 euros au mois de juin 2023. De sorte, la moyenne de son salaire brut mensuel sur la période de douze mois précédant sa demande est inférieure à la moyenne mensuelle du salaire minimum de croissance au cours de cette période. Dans ces conditions, Mme C… B… ne justifie pas des ressources suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille. Dès lors, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions des articles L. 434-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
En second lieu, il y a lieu d’écarter l’ensemble des autres moyens soulevés par Mme C… B… qui ont été précédemment invoqués dans les mêmes termes devant les juges de première instance, par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif de Marseille aux points 2, 3 et 8 de son jugement, la requérante ne faisant état devant la cour d’aucun élément distinct de ceux soumis à leur appréciation. En particulier, les nouvelles pièces produites devant la cour ne font que confirmer le contenu des pièces déjà produites devant le tribunal. La production d’une attestation des prestations versées par la CAF au mois de juin 2025, postérieure à la décision litigieuse, ne peut à ce titre être utilement invoquée.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête d’appel de Mme C… B…, qui est manifestement dépourvue de fondement, au sens des dispositions du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, doit être rejetée, en application de ces dispositions, y compris ses conclusions aux fins d’injonction et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du même code et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme C… B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D… C… B… et à Me Coulet-Rocchia.
Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.
Fait à Marseille, le 16 avril 2026
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