Rejet 16 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nantes, juge des réf., 16 mai 2025, n° 24NT03254 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nantes |
| Numéro : | 24NT03254 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 20 novembre 2024, M. et Mme B demandent à la Cour d’annuler l’arrêté n° 2024/ICPE/338 du 26 septembre 2024 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique a délivré une autorisation environnementale pour exploiter une installation de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent sur la commune de Plessé.
Vu la lettre du 18 décembre 2024 présentée par Me Lefevre informant la cour de sa constitution au nom de M. et Mme B.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; ".
2. Aux termes de l’article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l’acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l’article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. / [] ".
3. Il ressort des pièces du dossier que la requête de M. et Mme B a été déposée au greffe de la cour d’administrative d’appel de Nantes le 20 novembre 2024 sans être accompagnée d’une copie de la décision attaquée. Par courrier du 21 novembre 2024, le greffe de la Cour a invité les requérants à déposer sous un mois la copie complète de la décision attaquée. Ce courrier est resté à ce jour sans réponse de sorte que la décision attaquée n’a pas été produite, sans les requérants n’aient pas justifié de l’impossibilité dans laquelle ils se trouvaient de la produire. En dépit d’un courrier de constitution d’avocat réceptionné par la cour le 18 décembre 2024, la requête n’a pas été régularisée. Par suite, cette requête est manifestement irrecevable et doit être rejetée par application des dispositions précitées de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. et Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme B A et C et à Maître Lefèvre.
Fait à Nantes, le 16 mai 2025.
La présidente de la 2ème chambre,
C. BUFFET
La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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