Annulation 25 avril 2025
Rejet 22 janvier 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CAA Nantes, juge des réf., 22 janv. 2026, n° 25NT01926 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nantes |
| Numéro : | 25NT01926 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Rennes, 25 avril 2025, N° 2407636, 2407637 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C… A… et Mme D… B… ont demandé au tribunal administratif de Rennes d’annuler les arrêtés du 26 juin 2024 du préfet d’Ille-et-Vilaine portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixation du pays destination et interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
Par un jugement nos 2407636, 2407637 du 25 avril 2025, le tribunal administratif de Rennes a annulé les arrêtés du 26 juin 2024 du préfet d’Ille-et-Vilaine en tant qu’ils portent interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an et a rejeté le surplus des conclusions de leurs demandes.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 18 juillet 2025, M. A… et Mme B…, représentés par Me Le Verger, demandent à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 25 avril 2025 du tribunal administratif de Rennes en tant qu’il a rejeté le surplus des conclusions de leurs demandes tendant à l’annulation des arrêtés du 26 juin 2024 du préfet d’Ille-et-Vilaine portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixation du pays destination ;
2°) d’annuler ces arrêtés ;
3°) d’enjoindre au préfet d’Ille-et-Vilaine de leur délivrer un titre de séjour dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’arrêt à intervenir ou de réexaminer leur situation et, dans l’attente, de les munir d’une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Ils soutiennent que :
- les décisions portant refus de titre de séjour ne sont pas suffisamment motivées ; elles n’ont pas été précédées d’un examen de leur situation ; elles sont entachées d’une erreur de droit dès lors que le préfet leur a opposé le défaut de production d’un visa de long séjour ; elles méconnaissent les dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; elles méconnaissent les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; elles sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- les décisions portant obligation de quitter le territoire français doivent être annulées par voie de conséquence de l’annulation des décisions portant refus de titre de séjour ; elles méconnaissent les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et celles du 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ; elles sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- les décisions fixant le pays de destination doivent être annulées par voie de conséquence de l’annulation des décisions portant obligation de quitter le territoire français.
Mme B… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 23 juin 2025.
La demande d’aide juridictionnelle présentée par M. A… a été rejetée par une décision du 23 juin 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents des cours administratives d’appel (…) peuvent (…) par ordonnance, rejeter (…) après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. (…) ».
2. M. A… et Mme B…, ressortissants irakiens, relèvent appel du jugement du 25 avril 2025 du tribunal administratif de Rennes en tant qu’il a rejeté le surplus des conclusions de leurs demandes tendant à l’annulation des arrêtés du 26 juin 2024 du préfet d’Ille-et-Vilaine portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixation du pays destination.
3. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que la durée de la présence en France de M. A… et Mme B…, qui y sont entrés les 20 août 2017 et 5 mars 2018, s’explique par le temps nécessaire à l’examen de leur demande d’asile. Ils n’établissent pas être dépourvus d’attaches familiales dans leur pays d’origine où ils ont vécu jusqu’aux âges de trente-cinq et de trente-huit ans. Ils ne justifient pas d’une intégration particulière en France. Ainsi, rien ne fait obstacle à la reconstitution de la cellule familiale avec leur fille dans leur pays d’origine où cette dernière pourra poursuivre sa scolarité. Dans ces conditions, en refusant de délivrer un titre de séjour à M. A… et à Mme B… et en les obligeant à quitter le territoire français, le préfet d’Ille-et-Vilaine n’a pas porté une atteinte disproportionnée à leur droit au respect de leur vie privée et familiale ni méconnu l’intérêt supérieur de leur enfant. Par suite, il n’a méconnu ni les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ni celles du 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ni les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Pour les mêmes motifs, le préfet n’a pas commis d’erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de ses décisions sur la situation personnelle des intéressés.
4. En deuxième lieu, il convient d’écarter par adoption des motifs retenus par les premiers juges les moyens tirés de ce que les décisions portant refus de titre de séjour ne sont pas suffisamment motivées, n’ont pas été précédées d’un examen de leur situation, sont entachées d’une erreur de droit et méconnaissent les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, moyens que M. A… et Mme B… réitèrent en appel sans apporter d’élément nouveau.
5. En troisième lieu, les décisions refusant d’accorder un titre de séjour à M. A… et à Mme B… n’étant pas annulées par la présente ordonnance, doit être écarté le moyen tiré de ce que les décisions portant obligation de quitter le territoire français doivent être annulées par voie de conséquence de l’annulation de ces décisions. Les décisions portant obligation de quitter le territoire français n’étant pas annulées par la présente ordonnance, doit être écarté le moyen tiré de ce que les décisions fixant le pays de destination doivent être annulées par voie de conséquence de l’annulation de cette décision.
6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A… et à Mme B… est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée sur le fondement des dispositions précitées du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, les conclusions présentées dans cette requête aux fins d’injonction et de mise à la charge de l’Etat des frais liés au litige doivent également être rejetées.
ORDONNE :
Article 1er :
La requête de M. A… et Mme B… est rejetée.
Article 2 :
La présente ordonnance sera notifiée à M. C… A…, à Mme D… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée, pour information, au préfet d’Ille-et-Vilaine.
Fait à Nantes, le 22 janvier 2026.
Le président de la cour
J-P. Dussuet
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
1
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Territoire français ·
- Police nationale ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Commissaire de justice ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention européenne
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Assignation à résidence ·
- Tribunaux administratifs ·
- Asile ·
- Commissaire de justice ·
- Particulier ·
- Durée ·
- Litige ·
- Étranger
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Suspension ·
- Exécution ·
- Juge des référés ·
- Territoire français ·
- Éloignement ·
- Renouvellement ·
- Autorisation provisoire ·
- Résidence
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Convention internationale ·
- Enfant ·
- Tribunaux administratifs ·
- Liberté fondamentale ·
- Stipulation ·
- Justice administrative ·
- Convention européenne ·
- Territoire français ·
- Vie privée ·
- Tiré
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Mauritanie ·
- Grèce ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Commissaire de justice ·
- Titre
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Territoire français ·
- Ordonnance ·
- Commissaire de justice ·
- Cdi ·
- Pouvoir de juridiction ·
- Demande ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Consignation ·
- Dépôt ·
- Déréférencement ·
- Désistement ·
- Sociétés ·
- Commissaire de justice ·
- Formation ·
- Charges ·
- Acte
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Assignation à résidence ·
- Tribunaux administratifs ·
- Interdiction ·
- Pays ·
- Destination ·
- Annulation ·
- Délai ·
- Commissaire de justice
- Concession ·
- Tribunaux administratifs ·
- Guadeloupe ·
- Maire ·
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Décision implicite ·
- Commissaire de justice ·
- Consorts ·
- Annulation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Interdiction ·
- Enfant ·
- Départ volontaire ·
- Obligation ·
- Menaces ·
- Éloignement ·
- Ordre public
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Tribunaux administratifs ·
- Droit d'asile ·
- Commissaire de justice ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Obligation ·
- Liberté
- Territoire français ·
- Départ volontaire ·
- Pays ·
- Justice administrative ·
- Liberté fondamentale ·
- Étranger ·
- Erreur ·
- Interdiction ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.